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26/03/2003 | FRANCE | N°2001/06332

France | France, Cour d'appel de Lyon, 26 mars 2003, 2001/06332


EXPOSE DU LITIGE

Le 12 décembre 1998, vers 18 heures 30, un véhicule de la gendarmerie conduit par Monsieur X..., ayant pour passager le gendarme Monsieur Y..., s'est lancé à la poursuite d'un véhicule RENAULT 21 volé et conduit par Monsieur Z...

Dans un virage, sur une voie communale à LIERGUES, Monsieur Z... a perdu le contrôle du véhicule qui a quitté la route pour s'immobiliser sur le toit dans le fossé.

Le véhicule des gendarmes, qui le suivait, a également fini sa course dans le fossé.

Lors de cet accident, Monsieur Y... a été grièvement b

lessé.

Par jugement du Tribunal Correctionnel de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE en date du 20 ...

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 décembre 1998, vers 18 heures 30, un véhicule de la gendarmerie conduit par Monsieur X..., ayant pour passager le gendarme Monsieur Y..., s'est lancé à la poursuite d'un véhicule RENAULT 21 volé et conduit par Monsieur Z...

Dans un virage, sur une voie communale à LIERGUES, Monsieur Z... a perdu le contrôle du véhicule qui a quitté la route pour s'immobiliser sur le toit dans le fossé.

Le véhicule des gendarmes, qui le suivait, a également fini sa course dans le fossé.

Lors de cet accident, Monsieur Y... a été grièvement blessé.

Par jugement du Tribunal Correctionnel de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE en date du 20 avril 1999, Monsieur Z... a été pénalement condamné des chefs de mise en danger de la vie d'autrui, refus d'obtempérer, blessures involontaires sur la personne de Monsieur Y..., défaut de maîtrise.

Par jugement sur intérêts civils du 1er février 2000, une expertise médicale a été ordonnée et une provision de 40 000 F allouée à Monsieur Y... A... décision a déclaré irrecevable comme tardive la mise en cause de GROUPAMA, assureur du véhicule volé à Monsieur B...

Monsieur Y... a alors saisi la juridiction civile en réparation de son préjudice, en présence de l'Agent Judiciaire du Trésor, soutenant que le véhicule RENAULT 21 conduit par Monsieur Z... était impliqué dans l'accident survenu au véhicule de la gendarmerie.

Les défendeurs ont contesté cette demande.

Par jugement du 9 mars 2001, le Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE a retenu l'implication du véhicule R 21 dans l'accident, a ordonné une expertise médicale, a condamné in solidum Monsieur Z..., la Compagnie GROUPAMA SUD à payer à Monsieur Y... une

provision de 100 000 F et a réservé les droits de l'Agent Judiciaire du Trésor.

* *

*

GROUPAMA SUD et Monsieur B... ont relevé appel de cette décision dont ils sollicitent la réformation. C... cet effet, ils considèrent que la cause de l'accident réside dans l'enchaînement de diverses circonstances qui sont étrangères à la notion d'implication dès lors que le conducteur du véhicule de gendarmerie a perdu le contrôle de son véhicule en raison d'une vitesse excessive et inadaptée au tracé en courbe de la route. Ils précisent que cette conduite risquée est la cause de l'accident et que même si Monsieur Z... n'avait pas été accidenté, Monsieur C... aurait tout de même perdu le contrôle de son véhicule et ainsi blessé son passager de la même manière.

Subsidiairement, les appelants contestent l'évaluation du préjudice de Monsieur Y... et offrent les sommes suivantes :

- Préjudice soumis à recours :

- Frais médicaux

5 032,49 ä

- ITT du 12 décembre 1998 au 6 juin 1999

14 062,34 ä

- ITT du 17 octobre 2000 au 19 novembre 2000

2 618,24 ä

- IPP 20 %

24 391,84 ä

- Préjudice professionnel

Non justifié (Pas d'incidence financière) ----------------- TOTAL :

46 104,91 ä

C... déduire : - Créance Etat Français

-

47 582,46 ä

L'ancien solde ne revient pas à Monsieur Y...

- Préjudice personnel :

- Pretium doloris

6 800,00 ä

- Préjudice esthétique

2 000,00 ä

- Préjudice d'agrément

1 500,00 ä ----------------- TOTAL

10 300,00 ä C... déduire : - Provisions déjà versées - 15 244,90 ä

Les appelants sollicitent enfin la somme de 1 500 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* *

*

Monsieur Y... conclut à la confirmation du jugement entrepris sur l'implication du véhicule assuré par GROUPAMA en raison de l'attitude de son conducteur ayant entraîné le véhicule de gendarmerie dans l'accident. Sur le préjudice, il demande à la Cour d'évoquer et d'homologuer les conclusions de l'expert médical. Ses réclamations sont les suivantes :

- Préjudice soumis à recours :

- Créance de l'Etat Français

51 059,01 ä

- Préjudice personnel :

- Quantum doloris 4,5/7

9 000,00 ä

- Préjudice esthétique 2,5/7

4 500,00 ä

- Préjudice d'agrément

4 600,00 ä

- Préjudice professionnel

15 300,00 ä (Impossibilité de port d'arme)

- IPP 20 %

26 000,00 ä

- Préjudice matériel

405,21 ä ------------------- TOTAL

59 805,21 ä

C... déduire : - Provisions

-

15 244,90 ä -------------------

SOLDE

44 560,31 ä

Considérant que la résistance des appelants est abusive, Monsieur Y... sollicite la somme de 7 500 ä à titre de dommages et intérêts et celle de 5 000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

[*

Monsieur Z..., également intimé, conclut à la réformation du jugement déféré en faisant valoir que, sur le plan civil, il ne peut être tenu pour responsable de la sortie de route du véhicule des gendarmes.

*] [*

*]

L'Etat Français, représenté par Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor Public, conclut à la confirmation du jugement déféré et à l'évocation sur la fixation des préjudices. Il demande à la Cour de condamner les parties adverses à lui payer, à concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, le paiement de la somme de 23 543,43 ä ainsi qu'au remboursement des arrérages échus et à échoir de la pension militaire d'invalidité à compter du 1er septembre 2000 dont le capital représentatif s'élève à la somme de 24 093,03 ä, étant précisé qu'il est en droit d'exiger en application des dispositions légales le paiement du capital constitutif de rente lorsqu'elle aura été renouvelée à titre définitif. L'Etat Français sollicite la somme de 15 328 ä au titre du préjudice matériel et le paiement des charges patronales afférentes aux périodes d'ITT s'élevant à 5 802,51 ä en vertu du droit direct reconnu par l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 outre les intérêts de droit à compter de la notification de ses conclusions, ainsi que la somme de 760 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur le droit à indemnisation :

Attendu qu'est impliqué, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l'accident ;

Que l'absence de contact n'exclut pas la notion d'implication ;

Attendu, en l'espèce, qu'il résulte du procès-verbal d'enquête et de l'information pénale que l'accident est survenu à l'occasion d'une prise en chasse par les gendarmes d'un véhicule signalé volé dont le conducteur essayait coûte que coûte d'échapper au contrôle ;

Qu'à la sortie du bourg, le véhicule poursuivi change de direction, emprunte un chemin vicinal et manque un virage sur chaussée mouillée ;

Que le véhicule des gendarmes, qui suivait à environ 30 mètres, opère la même trajectoire et se retrouve immobilisé en contrebas de la route à 3 mètres 50 du véhicule pris en chasse ;

Attendu qu'en raison des circonstances de course-poursuite certes risquée mais justifiée par la mission de sécurité publique des gendarmes, d'une part, et de la quasi-concomitance des deux accidents, d'autre part, il est établi que le véhicule fuyard a joué un rôle perturbateur dans la réalisation de l'accident dont a été victime le passager gendarme, Monsieur Y... ;

Attendu qu'à bon droit, le Tribunal a retenu l'implication du véhicule assuré par GROUPAMA SUD et mis à la charge de cette compagnie d'assurance et du conducteur non autorisé, Monsieur Z..., l'entière indemnisation du préjudice subi par Monsieur Y... ;

- Sur la liquidation du préjudice :

Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise du Docteur D... que lors de l'accident du 12 décembre 1998, Monsieur Y..., né en 1956, a

subi une fracture ouverte du poignet droit ayant nécessité neuf interventions sous anesthésie générale et de nombreuses séances de rééducation ; qu'il persiste un important et douloureux enraidissement du poignet droit et une perte de la force de préhension de la main droite et de la pince pouce - doigts chez ce droitier, outre de nombreuses cicatrices ;

Que les conclusions de l'expert sont les suivantes :

- ITT du 12 décembre 1998 au 6 juin 1999 et du 19 novembre 2000,

- Consolidation médico légale du 20 novembre 2000,

- Quantum doloris 4,5/7,

- Préjudice esthétique 2,5/7,

- Préjudice d'agrément : arrêt définitif du tennis,

- IPP 20 %,

- Préjudice professionnel : impossibilité de port d'arme ;

Attendu que les postes de préjudices concernant l'IPP et le préjudice professionnel entrent dans le cadre du préjudice soumis au recours des tiers payeurs comme relevant de l'atteinte à l'intégrité physique ; que la demande de Monsieur Y... tendant à qualifier ces préjudices de personnels doit être rejetée ;

Attendu qu'au vu des conclusions de l'expert médical et des pièces justificatives versées au dossier, le préjudice corporel de Monsieur Y... doit être évalué comme suit :

- Préjudice soumis à recours :

- Frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation (débours Etat)

5 032,49 ä

- ITT (Traitements versés par l'Etat)

[* du 12 décembre 1998 au 6 juin 1999

14 062,34 ä

*] du 17 octobre 2000 au 19 novembre 2000

2 618,24 ä

- IPP 20 % (44 ans à l'âge de la consolidation)

25 000,00 ä

- Incidence professionnelle : L'impossibilité du port d'arme réduit ses chances dans son avenir professionnel de gendarme et le cantonne dans un travail de bureau (perte de chance de promotion)

10 000,00 ä ------------------ TOTAL

56 713,07 ä

C... déduire : - Créance Etat Français :

[* Débours médicaux et salaires :

21 713,07 ä

*] Arrérages échus de la pension militaire d'invalidité pour la période du 15 février 1999 au 31 août 2000 :

1 830,36 ä ------------------

* Arrérages échus à échoir à compter du 1er septembre 2000 dont le capital représentatif s'élève à

24 039,03 ä ------------------ TOTAL

47 582,46 ä

SOLDE

9 130,61 ä

- Préjudice corporel personnel :

- Pretium doloris 4,5/7

7 600,00 ä

- Préjudice esthétique 2,5/7

2 800,00 ä

- Préjudice d'agrément

2 500,00 ä ------------------ TOTAL

12 900,00 ä

- Préjudice vestimentaire : (non contesté)

405,21 ä ------------------ TOTAL GENERAL

22 435,82 ä

Après déduction de la provision de 100 000 F versée par GROUPAMA en exécution du jugement déféré soit 15 244,90 ä, il revient à Monsieur Y... un solde indemnitaire de 7 190,92 ä ;

- Sur les autres demandes :

Attendu que la créance de l'Etat Français au titre des charges patronales afférentes aux rémunérations versées à la victime pendant les deux périodes de l'incapacité totale de travail est justifiée pour la somme de 5 802,51 ä ;

Attendu que le préjudice matériel subi par l'Etat suite aux dégâts matériels du véhicule TRAFIC est également justifié pour la somme de 15 328 ä ;

Attendu que l'attitude de GROUPAMA SUD ne revêt pas un caractère abusif susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts au profit de Monsieur Y... ;

Attendu, en revanche, que l'équité conduit à faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile tant en faveur de Monsieur Y... que de l'Etat Français à hauteur des sommes respectives de 1 800 ä et 600 ä pour toute la procédure de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant par évocation sur la liquidation des préjudices,

Condamne in solidum GROUPAMA SUD et Monsieur David Z... à payer à :

1°/ - Monsieur André Y... : la somme de 7 190,92 ä à titre de solde de son préjudice corporel et vestimentaire, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et la somme de 1 800 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

2°/ - L'Etat Français, représenté par l'Agent Judiciaire du Trésor Public, la somme de 21 713,07 ä au titre des prestations temporaires, la somme de 1 830,36 ä au titre des arrérages échus au 31 août 2000 de la pension militaire d'invalidité et ceux échus et échoir à compter du 1er septembre 2000 dont le capital représentatif s'élève à la somme de 24 039,03 ä, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la demande par conclusions du 25 février 2002,

Donne acte à l'Etat Français de ce qu'il est en droit d'exiger en application des dispositions légales, le paiement du capital constitutif de la rente lorsqu'elle aura été renouvelé à titre définitif,

3°/ - L'Etat Français, représenté par l'Agent Judiciaire du Trésor Public, dans le cadre de son propre recours, la somme de 5 802,51 ä correspondant aux charges patronales et la somme de 15 328 ä en réparation du préjudice matériel avec intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du 25 février 2002, ainsi que la somme de 600 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne solidairement Monsieur Z... et GROUPAMA SUD aux entiers dépens

de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître DE FOURCROY et Maître RAHON, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/06332
Date de la décision : 26/03/2003

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Doit-être retenu dans l'implication de l'accident consécutif à la prise en chasse par des gendarmes d'un véhicule signalé volé, le véhicule fuyard qui a joué un rôle perturbateur dans la réalisation de l'accident dont a été victime le passager gendarme, du véhicule de la gendarmerie alors même qu'il n'y a eu aucun contact entre les véhicules, cette absence de contact ne pouvant exclure la notion d'implication


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-03-26;2001.06332 ?
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