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26/03/2003 | FRANCE | N°2001/05036

France | France, Cour d'appel de Lyon, 26 mars 2003, 2001/05036


Instruction clôturée le 24 Septembre 2002 Audience de plaidoiries du 28 Janvier 2003 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de:

Monsieur VEBER, Président

Madame DUMAS, Conseiller

Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu 1 ARRET réputé contradictoire suivant prononcé à l audience publique du 26 FEVRIER 2003, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans

la nuit du 3 au 4 juin 2000, entre i heure et 2 heures, Madame Christine Y... qui...

Instruction clôturée le 24 Septembre 2002 Audience de plaidoiries du 28 Janvier 2003 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de:

Monsieur VEBER, Président

Madame DUMAS, Conseiller

Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu 1 ARRET réputé contradictoire suivant prononcé à l audience publique du 26 FEVRIER 2003, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans la nuit du 3 au 4 juin 2000, entre i heure et 2 heures, Madame Christine Y... qui assurait le service de restauration, dans la salle des fêtes de CREMEAUX, à l occasion d un repas de mariage, a été invitée à danser par Monsieur Pascal Z... , parents de l un des époux. Après une valse, Madame Christine Y... est tombée, subissant notamment une fracture de l extrémité supérieure du fémur qui imposa un remplacement par prothèse totale de hanche, ainsi qu un traumatisme crânien, avec brève perte de connaissance. Conmmis en référé, l expert judiciaire concluait, le 15janvier 2001, que l état de Madame Christine Y... n était pas consolidé. Selon le certificat délivré le 18juin 2001 par le Docteur Alain A..., la consolidation est acquise depuis le 6 juin 2001. Par jugement rendu le 25 juillet 2001, le Tribunal de Grande Instance de ROANNE a débouté de son action en responsabilité Madame Christine Y... qui n était pas en mesure de démontrer une faute imputable à Monsieur Pascal Z..., à l origine de sa chute. Madame Christine Y..., appelante, conclut à l infirmation, à l entière responsabilité de Monsieur Pascal Z..., à la condamnation solidaire de Monsieur Pierre Z... et de son assureur, la Compagnie GROUPAMA, au paiement d une indemnité provisionnelle de 15 244,90 ä et, au titre de l article 700 du Nouveau Code de Procédure

Civile, de la somme de 1 524,49 ä ainsi qu à l institution d expertises médicale et comptable. Monsieur Pascal Z... et la Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES ASSURANCES, intimés, concluent à la confirmation, à la condamnation de l appelante à leur verser une indemnité de 2300 f, pour procédure abusive et, au titre de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme de 1 500 ä. La Caisse Nationale de l Assurance Vieillesse des Artisans de la Coiffure et des Professions Connexes, intimée, conclut à la condamnation de Monsieur Pascal Z... et de son assureur à lui payer la somme de 4 077,28 ä avec intérêts au taux légal à compter de sa demande, et, au titre de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, celle de 220 ä. La Caisse Régionale des Artisans et Commerçants du Rhône, intimée le 4 mars 2002 en la personne de Madame B..., n a pas constitué avoué. La Mutuelle AMI MUCIREL, intimée le 4 mars 2002 en la personne de A., n a pas constitué avoué. Vu les conclusions signifiées le 7 novembre 2001, par Madame Christine Y... ; Vu celles signifiées le 25 février 2002, par les intimés; Attendu que les parties sont en désaccord sur les circonstances de la chute ; Que Monsieur Pascal Z... produit plusieurs attestations selon lesquelles la chute serait intervenue après la fin de la danse alors que celles versées par Madame Christine Y... font état d une chute pendant la danse ; Que ces contradictions ne traduisent que la volonté de chacun de prendre parti et de définir les responsabilités, selon sa propre opinion; Attendu que la relation donnée par Monsieur Pascal Z... à son assureur suffit à connaître l origine de la chute; Attendu que le 25 juin 2000, Monsieur Pascal Z... déclarait, en effet, à son assureur qu au cours d une valse, "Madame Y... prise de vertige me demandait d arrêter ; ce que je fis. A ce moment, Madame Y... faisait deux pas pour sortir de la piste de danse quand elle perdit l équilibre, et, elle tomba sur le côté gauche..."; Attendu que cette relation est reprise,

à l identique, dans les conclusions d appel de Monsieur Z... ; Attendu qu en bal, les partenaires de danse s obligent à suivre les règles communément admises par chaque type de danse, le cavalier devant, en outre, guider sa partenaire pour prévenir, autant que possible, les heurts avec les autres couples évoluant sur la piste; Attendu que Monsieur Z... indique qu au cours de la valse, sa partenaire lui a demandé d arrêter en raison de vertiges; Qu il a, alors, interrompu leurs évolutions, sans toutefois maintenir sa partenaire jusqu à ce que cette dernière retrouve la maîtrise de son équilibre ; Attendu qu en laissant sa partenaire se déplacer, sans demeurer à ses côtés pour prévenir toute chute, alors que son état de détresse était connu de lui, et que le risque de chute, inhérent aux vertiges, était évident, Monsieur Z... a commis une faute alors qu il pouvait, sans inconvénient pour lui-même, demeurer sur place jusqu à la fin du malaise ou conduire sa partenaire jusqu à un siège et attendre son rétablissement; Attendu que Monsieur Z... doit l entière réparation du préjudice directement causé à Madame Christine Y... par sa faute; Attendu qu une expertise médicale complémentaire est nécessaire pour s assurer de la consolidation de l état de la victime Attendu, en revanche, qu il n est pas utile d instituer une expertise comptable dès lors que le revenu commercial imposable de Madame Christine Y..., pour l année 1999, s élève à 12 370 F; Que Madame Christine Y... peut, en effet, à partir de sa déclaration de revenus et de tout autre document que son comptable peut établir chiffrer ses demandes d indemnisation; LA COUR, Statuant par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, Déclare Monsieur Pascal Z... entièrement responsable des conséquences dommageables de la chute dont, le 4 juin 2000, fut victime Madame Christine Y..., Dit n y avoir lieu à l institution d une expertise comptable, Avant-dire droit sur la liquidation des

préjudices, Ordonne une expertise médicale, Commet, à cet effet, Le Docteur C... inscrit sur la liste des experts de la Cour d Appel de LYON avec la mission complémentaire à son expertise datée du 15 janvier 2001 : - d'examiner Madame Christine Y..., - de décrire les lésions imputables à l accident du 4 juin 2000, la durée de l incapacité, totale ou partielle, temporaire de travail, - de décrire l éventuelle gêne subie dans les actes de la vie quotidienne pendant cette période, - de fixer la date de consolidation, - de chiffrer le taux de déficit physiologique, - de décrire et d évaluer les souffrances endurées, - d apprécier la capacité future de travail, - de dire si l état de la victime est susceptible de modification prévisible, - d apprécier les autres préjudices éventuellement affirmés, Dit que l'expert devra procéder selon les modalités fixées par les articles 160 du Nouveau Code de Procédure Civile et suivants du Code Civil, Dit que l expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour d Appel de LYON - 6ème Chambre - dans les deux mois de sa saisine, Dit que le magistrat chargé de la mise en état de la 6ème Chambre de la Cour d Appel de LYON est chargé du contrôle de l expertise et pourra, au besoin, procéder au remplacement de l expert, Fixe la consignation à valoir sur la rémunération de l expert à la somme de 400

Dispense Madame Christine Y..., bénéficiaire de l aide juridictionnelle totale, de cette consignation, Condamne Monsieur Pascal Z... et son assureur, la Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES ASSURANCES à payer à Madame Christine Y... une indemnité provisionnelle de 7 500 Sursoit à l'examen des autres demandes, Réserve les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/05036
Date de la décision : 26/03/2003

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute

Les partenaires de danse s'obligeant à suivre les règles communément admises pour chaque type de danse, commet une faute le cavalier qui laisse sa partenaire se déplacer sans demeurer à ses côtés pour prévenir toute chute alors que son état de détresse était connu de lui et que le risque de chute inhérent aux vertiges était évident.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-03-26;2001.05036 ?
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