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26/03/2003 | FRANCE | N°2001/03345

France | France, Cour d'appel de Lyon, 26 mars 2003, 2001/03345


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 6 mai 1993, La Caisse de Crédit Mutuel de LYON a obtenu du Tribunal d'Instance de LYON l'autorisation de procéder à la saisie des rémunérations de Madame Anne X..., responsable de la gestion administrative et financière de la Société ILEX. Plusieurs créanciers de Madame X... sont intervenus dans cette procédure entre 1993 et 1998, notamment Monsieur Y..., la Société LOCA DIN, la Société ROSAN et Monsieur Georges Z...

Les prélèvements sur la rémunération de Madame X... ont été effectués par la Société ILEX mai

s ont cessé fin octobre 1999.

Une ordonnance de contrainte a été rendue le 29 ja...

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 6 mai 1993, La Caisse de Crédit Mutuel de LYON a obtenu du Tribunal d'Instance de LYON l'autorisation de procéder à la saisie des rémunérations de Madame Anne X..., responsable de la gestion administrative et financière de la Société ILEX. Plusieurs créanciers de Madame X... sont intervenus dans cette procédure entre 1993 et 1998, notamment Monsieur Y..., la Société LOCA DIN, la Société ROSAN et Monsieur Georges Z...

Les prélèvements sur la rémunération de Madame X... ont été effectués par la Société ILEX mais ont cessé fin octobre 1999.

Une ordonnance de contrainte a été rendue le 29 janvier 2001 par le Tribunal d'Instance de LYON pour un montant de 27.232,18 F à l'encontre de la Société ILEX qui a formé opposition contre cette décision.

Par jugement du 15 mai 2001, le Tribunal d'Instance de LYON a :

- donné acte à la Société LOCA DIN de son désistement,

- rejeté l'opposition,

- dit que la Société ILEX doit être déclarée débitrice des causes de la saisie,

- condamné la Société ILEX à payer le somme de 27.232,18 F aux créanciers comme suit :

* Crédit Mutuel : 9.773,39 F

* Monsieur Y... : 5.296,28 F

* Société ROSAN : 5.698,95 F

* Monsieur Z... : 6.463,56 F

- ordonné l'exécution provisoire.

Appelante de cette décision, la Société ILEX explique que Madame X... bénéficiait au sein de l'entreprise d'une grande confiance ce qui avait déterminé à lui laisser la gestion financière et, à ce titre, elle a géré seule les problèmes de saisie sur les rémunérations. A... reconnaît ne s'être rendue compte des erreurs graves commises par Madame X... qu'au printemps 2001 provoquant son licenciement et une procédure pénale pour faux et usage de faux.

La Société ILEX produit les différents avis à tiers détenteurs dissimulés par Madame X... et les justificatifs des versements entre juin 1999 et avril 2001 selon la quotité disponible de la rémunération de Madame X... A... estime ainsi qu'elle était fondée à interrompre les versements auprès du Tribunal d'Instance.

A... fait également valoir que Madame X... ayant dissimulé les courriers et demandes de renseignements adressés à la société par le Tribunal d'Instance comme les avis à tiers détenteurs notifiés postérieurement à 1993, elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'informer le Tribunal de la suspension de la saisie en raison des versements

effectués au profit du Trésor Public.

A... soutient qu'elle ne peut encourir le paiement des causes de la saisie car cette sanction prévue par l'article L.145-8 du Code du Travail en cas d'absence d'information par le tiers saisi sur la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi, sur les cessions, saisies, avis à tiers détenteur ou paiement direct de créances d'aliments en cours d'exécution ne figure pas à l'article R.145-22 concernant le défaut d'information du Tribunal de tout événement qui suspend la saisie ou y met fin.

A... invoque, par ailleurs, un motif légitime pour n'avoir pas informé le greffe de la suspension des versements tenant à son ignorance de la saisie des rémunérations de Madame X...

La Société ILEX estime son opposition bien fondée, demande la mise à néant de l'ordonnance de contrainte et sollicite une somme de 1.250 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Crédit Mutuel expose que les articles R.145-22, L.145-8 et L.145-9 du Code du Travail mettent à la charge du tiers saisi une obligation de renseignement dont la sanction est le paiement des retenues qui auraient dû être opérées. A... soutient que la Société ILEX, qui a reconnu avoir réceptionné l'avis à tiers détenteur du 26 octobre 1993 et signé des chèques pendant cinq ans à l'ordre soit du Trésor Public soit du Tribunal, ne peut prétendre avoir tout ignoré des procédures en cours. A... estime qu'en sa qualité de commettant, la Société ILEX est tenue de répondre des agissements de sa préposée. A... demande la confirmation de la décision déférée et sollicite une somme de 1.200 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur Z... explique que l'article L.145-8 du Code du Travail impose

au tiers saisi une obligation d'information pendant toute la durée de la saisie (R.145-22) dont la sanction est prévue par l'article L.145-8 alinéa 2 et l'article L.145-9. Il soutient que la Société ILEX n'a pas informé le greffe du Tribunal des différents avis à tiers détenteurs et que cette société ne peut se prévaloir de sa propre négligence qui a permis à son employée de faire signer par le gérant des chèques sans vérification de leur cause ni du bénéficiaire. Il estime que la Société ILEX ne pouvant invoquer aucun motif légitime , la décision déférée doit être confirmée. Il sollicite une somme de 150 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame Anne X..., Monsieur Raymond Y... et la Société ROSAN, régulièrement assignés, n'ont pas constitué avoué.

MOTIFS

Attendu, aux termes des dispositions combinées des articles L.145-8 et R.145-20 du Code du Travail, que le tiers saisi doit, dans les quinze jours de la notification de l'acte de saisie, faire connaître au secrétariat-greffe la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisis ainsi que les cessions, saisies, avis à tiers détenteur ou paiement direct de créance d'aliments en cours d'exécution sous la sanction du deuxième alinéa de l'article L.145-9 du même Code ;

Que ce dernier texte précise que le tiers saisi a l'obligation de verser mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles et qu'à défaut, le Juge le déclare, même d'office, débiteur des retenues qui auraient dû être opérées ;

Qu'enfin l'article R 145-22 impose à l'employeur d'informer le secrétariat-greffe dans les huit jours de tout événement qui suspend la saisie ou y met fin ;

Attendu que pour condamner la Société ILEX, tiers saisi, au paiement des causes de la saisies, le jugement déféré a relevé que la Société ILEX n'avait pas justifié du montant des avis à tiers détenteurs délivrés par le Trésor Public ni de la réalité du versement de la quotité disponible des rémunérations de son employée, Madame B..., débitrice ;

Que le fondement retenu pour prononcer cette condamnation se trouve dans les dispositions de l'article L.145-9 du Code du Travail ci-dessus rappelées ;

Attendu qu'en cause d'appel, la Société ILEX produit, d'une part, un courrier de la Trésorerie de Lyon 6ème attestant que depuis 1993 elle verse entre ses mains en vertu des avis à tiers détenteurs émis les 26/10/93, 2/05/95, 10/06/96, 22/01/97, 29/06/98, 15/06/99 et 28/06/2000 envers Madame X..., d'autre part, la copie des chèques émis ainsi qu'un tableau récapitulatif des versements effectués entre janvier 1999 et mai 2001du montant de la quotité disponible ;

Qu'au vu de ces éléments, la sanction prononcée qui sanctionne le défaut de versement des retenues se révèle désormais dépourvue de fondement dès lors que la notification à l'employeur d'un avis à tiers détenteur suspend, selon l'article R.145-33 du Code du Travail, le cours de la saisie jusqu'à extinction de l'obligation du redevable ;

Attendu qu'il peut être reprochée à la Société ILEX, en sa qualité de tiers saisi, de ne pas avoir, conformément à l'article R.145-22, informé le secrétariat-greffe dans les huit jours de tout événement suspendant la saisie comme la notification d'un avis à tiers détenteur ;

Que, toutefois, ce manquement n'est pas assorti de la sanction prévue par l'article L.145-9 alinéa 2 et peut trouver une explication dans le comportement frauduleux de Madame X... ;

Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de réformer le jugement déféré et d'annuler la contrainte ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que les dépens suivent le sort du principal ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Réforme le jugement déféré,

Et statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à délivrer une contrainte d'un montant de 27.232,18 F à l'encontre de la Société ILEX,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne les parties intimées aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP JUNILLON etamp; WICKY, Avoués, à recouvrer ceux d'appel aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/03345
Date de la décision : 26/03/2003

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Saisie et cession des rémunérations - Tiers saisi - Tiers déclaré personnellement débiteur des retenues non opérées - Condition - /

N'encourt pas la sanction prévue par l'article L. 145-9, alinéa 2, du Code du travail le tiers saisi qui n'a pas informé le secrétariat-greffe du tribunal d'instance dans les huit jours de la notification d'un avis à tiers détenteur suspendant la saisie en cours, dès lors que ce manquement est dû au comportement frauduleux du salarié dont les rémunérations étaient saisies


Références :

Code du travail, articles L145-9, R145-22

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-03-26;2001.03345 ?
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