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26/03/2003 | FRANCE | N°2001/02488

France | France, Cour d'appel de Lyon, 26 mars 2003, 2001/02488


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 11 mai 1996, vers 20 heures, sur le campus universitaire de LA DOUA, à VILLEURBANNE, alors qu'avec un groupe d'amis, elle assistait à la course cycliste des 24 heures de l'INSA, Mademoiselle Audrey X..., alors âgée de 20 ans, était heurtée par l'un des compétiteurs qui n'a pu être identifié.

Conduite en ambulance au service des urgences de la Clinique du TONKIN, la victime présentait une fracture de trois dents et une plaie cutanée, sur le côté gauche du menton, qui fut suturée par cinq points.

Par ordonnance

de référé rendue le 6 janvier 1998, une expertise médicale fut instituée.

Dan...

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 11 mai 1996, vers 20 heures, sur le campus universitaire de LA DOUA, à VILLEURBANNE, alors qu'avec un groupe d'amis, elle assistait à la course cycliste des 24 heures de l'INSA, Mademoiselle Audrey X..., alors âgée de 20 ans, était heurtée par l'un des compétiteurs qui n'a pu être identifié.

Conduite en ambulance au service des urgences de la Clinique du TONKIN, la victime présentait une fracture de trois dents et une plaie cutanée, sur le côté gauche du menton, qui fut suturée par cinq points.

Par ordonnance de référé rendue le 6 janvier 1998, une expertise médicale fut instituée.

Dans son rapport daté du 3 avril 1999, l'expert conclut à :

- ITT : 48 heures,

- ITP : 6 mois,

- IPP : 1,5 % (trois dents dévitalisées) à titre informatif,

- Pretium doloris : 2/7,

- Atteinte esthétique : 1,5/7,

- L'absence d'autre préjudice.

Par jugement contradictoirement rendu le 6 mars 2001 dont appel, le Tribunal de Grande Instance de LYON a déclaré l'Association des 24 heures de l'INSA tenue à la réparation de l'accident, à titre principal, a condamné ladite association à payer à la CPAM DE

MARSEILLE, en réalité la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, la somme de 7 238,06 F, en réparation de ses débours, celle de 2 412,42 F à titre d'indemnité, et à Mademoiselle X..., celle de 22 300 F, à titre de solde indemnitaire, celle de 29 000 F, en réparation de son préjudice personnel.

L'Association des 24 heures de l'INSA, appelante, conclut à l'infirmation, au débouté et à la condamnation de Mademoiselle X..., par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à lui payer la somme de 1 000 ä ; à titre subsidiaire, à un partage de responsabilité et à la fixation du solde indemnitaire à 1 752,80 ä, à celle des préjudices soumis à recours à 2 000 ä.

Mademoiselle Audrey X..., intimée, conclut à la confirmation de l'affirmation de l'entière responsabilité de l'association appelante, à la majoration de la réparation de ses préjudices et, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au paiement de la somme de 20 000 F.

La CPAM DES BOUCHES DU RHONE, intimée, conclut à la confirmation, et, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à la condamnation de l'association appelante à lui verser la somme de 2 000 F.

SUR CE

Vu les dernières conclusions signifiées par l'association appelante, le 24 septembre 2002 ;

Vu celles signifiées par Mademoiselle X..., le 21 mai 2002 ;

Vu celles signifiées par la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, le 20 novembre 2001 ;

Attendu qu'il appartient à l'organisateur d'une compétition sportive

de prendre toutes les mesures possibles en vue d'assurer la sécurité de ceux qui participent à la compétition comme celle des spectateurs ;

Que la sécurité de tous implique que soit définis les emplacements où le public peut se tenir sans courir de danger pour lui-même, ni faire courir des risques pour les concurrents ;

Attendu que, pour preuve de la matérialisation du parcours ouvert aux cyclistes et des emplacements destinés aux spectateurs, l'organisateur produit une lettre datée du 29 octobre 1997 destinée à une personne non identifiée, dans lequel il affirme que le circuit était matérialisé par 500 barrières de sécurité réparties "aux points stratégiques du circuit, à savoir dans les "lignes droites et les virages fréquentés", ainsi qu'aux issues donnant accès aux véhicules ;

Que le rédacteur affirme que lorsque le parcours "ne comporte pas de danger spécifique, "la piste est malgré tout signalée par de la "rubalise", cette bande de chantier rouge et blanche "très reconnaissable" ;

Attendu que le directeur des services techniques de la ville de VILLEURBANNE a attesté avoir prêté 300 barrières de 2 mètres, pour les 24 heures de l'INSA 1996 ; que l'organisateur produit encore l'attestation établie par Monsieur Frédéric Y..., membre du bureau de l'association organisatrice en 1996, lequel décrit les mesures de sécurité mises en place et indique qu'en raison du moindre nombre de barrières, mobilisées par le plan Vigipirate, "le dispositif avait été complété par de la rubalise" ;

Attendu que selon les attestations délivrées par Mademoiselle Anne Z..., par Messieurs Eric A... et Olivier B, il ne se trouvait aucune barrière pour isoler les spectateurs là où l'accident est survenu ;

Qu'aucune de ces trois personnes ne mentionne la présence de rubalise

au même endroit ;

Attendu que les responsables de la course furent avisés aussitôt après l'accident ; qu'ils n'ont pris aucune mesure pour faire alors constater la présence d'un dispositif de sécurité, en particulier, la mise en place d'un ruban matérialisant la piste cyclable pour en séparer les spectateurs ;

Attendu que, de la sorte, la preuve de la carence de l'organisateur est démontrée alors qu'il n'est pas établie que la victime aurait commis une quelconque faute en négligeant de veiller à sa propre sécurité, en particulier en franchissant la démarcation de l'aire laissée aux spectateurs ;

Attendu que l'organisateur soutient, encore, que même la présence de barrières de sécurité n'aurait pas empêché l'accident ;

Mais attendu que les circonstances de l'accident ne sont connues que par l'indication portée sur la main courante selon laquelle "lors de l'incident, le coureur, auteur des faits, a "repris la course sans laisser de coordonnées. Les témoins n'ont remarqué que son maillot vert..." ;

Que cette relation ne permet pas de démontrer une quelconque circonstance constitutive de force majeure, susceptible d'exonérer l'organisateur ;

Attendu que, sur l'indemnisation des préjudices, que Mademoiselle X... sollicite la capitalisation, jusqu'à l'âge de 80 ans, de ses futures frais dentaires - couronnes et inlay-core - dont l'expert a indiqué qu'ils se renouvelleraient dans dix ou quinze ans ;

Mais attendu qu'à juste titre, le Premier Juge a réservé les frais médicaux futurs de la victime, en l'absence de l'incertitude sur la nécessité du remplacement des ouvrages dentaires ainsi que sur la nature et la couverture de l'organisme social dont dépendra Mademoiselle X... ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de majoration de l'indemnisation des chefs de préjudice de Mademoiselle X..., fixée conformément à la jurisprudence habituelle pour des victimes connaissant des situations comparables, à l'exception du préjudice esthétique qui doit être réparée, en raison de l'âge de la victime, de son sexe et de sa profession la mettant au contact du public, par l'octroi d'une indemnité de 3 000 ä, ce qui porte l'indemnisation de son préjudice personnel à la somme de 5 183,27 ä, au lieu de 4 421,02 ä (29 000 F) ;

Attendu qu'il serait inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit des intimées, contraintes de suivre la procédure ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de l'indemnité réparatrice du préjudice personnel de Mademoiselle Audrey X... fixée à 5 183,27 ä,

Condamne l'Association des 24 heures de l'INSA à payer à Mademoiselle X... une indemnité de 5 183,27 ä, en réparation de son préjudice personnel, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Y... ajoutant du fait de l'appel,

Condamne l'Association des 24 heures de l'INSA, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à payer à Mademoiselle Audrey X... la somme complémentaire de 1 000 ä, et à la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, celle de 150 ä,

Condamne l'Association des 24 heures de l'INSA aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des Sociétés d'Avoués AGUIRAUD etamp; NOUVELLET et BRONDEL etamp; TUDELA. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/02488
Date de la décision : 26/03/2003

Analyses

SPORTS - Responsabilité - Cyclisme - Compétition - Organisateur - Obligation de sécurité - Portée - /

Il appartient à l'organisateur d'une compétition sportive de prendre toutes les mesures possibles en vue d'assurer la sécurité de ceux qui participent à la compétition comme celle des spectateurs. La sécurité de tous implique que soient définis les emplacements où le public peut se tenir sans courir de danger pour lui-même, ni faire courir de risques pour les concurrents


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-03-26;2001.02488 ?
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