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20/03/2003 | FRANCE | N°2001/04551

France | France, Cour d'appel de Lyon, 20 mars 2003, 2001/04551


1 RG : 2001/4551 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée de : Monsieur ROUX, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Monsieur GOURD, conseiller, chargés du rapport, qui ont tenu à deux l'audience (sans opposition des parties dûment avisées) et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, Madame BIOT, conseiller, magistrats ayant, tous les trois, participé au délibéré, en présence, lors des débats à l'audience publique, de Madame KROLAK, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE : Les époux X... ont créé le 21

novembre 1983 une entreprise dont l'objet était l'isolation et la pos...

1 RG : 2001/4551 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée de : Monsieur ROUX, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Monsieur GOURD, conseiller, chargés du rapport, qui ont tenu à deux l'audience (sans opposition des parties dûment avisées) et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, Madame BIOT, conseiller, magistrats ayant, tous les trois, participé au délibéré, en présence, lors des débats à l'audience publique, de Madame KROLAK, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE : Les époux X... ont créé le 21 novembre 1983 une entreprise dont l'objet était l'isolation et la pose de cloisons sèches. Ils ont confié le contrôle et le suivi de la comptabilité à la SARL conseil et gestion comptable (COGEC). En 1986, ils ont cessé leur activité. Suite à un contrôle fiscal, les époux X... ont fait l'objet d'un redressement d'un montant total de 617.788 francs qu'ils ont contesté en vain auprès du directeur régional des services fiscaux puis devant le tribunal administratif de Lyon qui a rejeté leur requête par jugement du 14 mai 1997. Estimant que la SARL conseil et gestion comptable avait manqué à son obligation de conseil et commis une faute à l'origine du redressement, les époux X... ont fait assigner cette société devant le tribunal de grande instance de Lyon en paiement de dommages et intérêts et celle-ci a appelé en cause ses assureurs successifs les Mutuelles du Mans assurances et l'UAP. Par jugement du 16 décembre 1998, le tribunal de grande instance de Lyon a : À

dit qu'il y avait lieu à partage de responsabilité entre la SARL conseil et gestion comptable et les époux X..., À

condamné la SARL conseil et gestion comptable (COGEC) à payer aux époux X... la somme de 267.512 francs 96 outre la moitié des pénalités et intérêts et 5.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, À

mis hors de cause l'UAP et condamné la SARL conseil et gestion comptable à lui payer 5.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, À

condamné la compagnie Mutuelles du Mans à garantir la SARL conseil et gestion comptable, * Les Mutuelles du Mans assurances ont relevé appel de cette décision. Constatant que la cour administrative d'appel saisie par les époux X... n'avait pas encore rendu sa décision de telle sorte que le redressement fiscal ne pouvait pas être considéré comme définitif, par arrêt avant dire droit du 22 février 2001, la présente cour a sursis à statuer jusqu'à la décision à intervenir de la cour administrative saisie par les époux X... Y... la suite de l'arrêt rendu le 19 avril 1991 par la cour administrative d'appel de Lyon, l'affaire a été remise au rôle à l'initiative des époux X... Z... derniers exposent que la SARL conseil et gestion comptable, à qui elle avait confié le contrôle et le suivi de la comptabilité de leur entreprise pendant la période ayant fait l'objet du redressement fiscal, est pleinement et entièrement responsable de ce redressement car elle a manqué à son devoir de conseil. Ils précisent qu'ils ont fait l'objet d'un redressement pour un montant de 23.126 francs relatif aux charges sociales et concernant des cotisations URSSAF alors que les déclarations fiscales et sociales ont été effectuées par la SARL conseil et gestion comptable. Ils affirment qu'il en va de même pour le redressement concernant l'omission par Madame Guiliana X... de la déclaration de congés payés.Ils relèvent que la COGEC les a également conseillés dans le choix des investissements à réaliser et notamment pour l'acquisition d'un véhicule dont la charge est inférieure à deux tonnes et ne les a pas informés des risques fiscaux. Ils ajoutent que dans son arrêt la cour administrative d'appel de Lyon a estimé que le dépôt tardif de la déclaration de cessation d'activité faisait obstacle à

l'exonération des bénéfices réalisés au titre de l'année 1996 et que c'est la COGEC qui était en charge de l'établissement et du dépôt de cette déclaration. Ils exposent qu'il est tout à fait fallacieux de soutenir qu'ils ont fourni de fausses déclarations à l'administration fiscale et un faux document. Ils notent enfin que la COGEC est de mauvaise foi lorsqu'elle affirme qu'elle aurait établi la déclaration de l'exercice du 1er septembre 1985 au 30 septembre 1986 sans savoir que Madame X... cesserait son activité de pose de cloisons à la fin de l'exercice, alors que ceci est mentionné sur la déclaration de résultat. Sur leur préjudice, ils indiquent qu'ils ont dû vendre leur maison pour payer les sommes dues au fisc, qu'ils ont subi un préjudice personnel et moral important et que, la cour administrative d'appel de Lyon les ayant déchargés du redressement pour l'année 1985, le redressement en principal s'élève à la somme de 186.185 francs. Ils expliquent que leur demande à l'encontre des Mutuelles du Mans appelée en cause par la COGEC n'est pas nouvelle, qu'elle est recevable et bien fondée. Ils ajoutent qu'il n'y a pas lieu de restituer les sommes perçues des Mutuelles du Mans et, dans le cas contraire, qu'ils ont reçu seulement au total la somme de 465.051 francs 85. * Ils demandent de débouter la COGEC et les Mutuelles du Mans de leurs prétentions, de faire droit à leur propre appel incident, de dire que la COGEC est seule responsable du redressement fiscale subi par eux, et de la condamner, ainsi que leur assureur, les Mutuelles du Mans, à lui payer : À

3.525 euros 54 correspondant au redressement relatif aux charges sociales et concernant les cotisations URSSAF, À

28.383 euros 72, outre pénalités, majorations et intérêts à compter du 3 août 1993, À

15.244 euros 90 à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues, À

4.573 euros 47 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Ils sollicitent, subsidiairement, s'ils étaient condamnés à rembourser les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire de constater que celles-ci s'élèvent au montant de 70.896 euros 70 (465.051 francs 85). Ils demandent, en toute hypothèse, la condamnation de la SARL conseil et gestion comptable et des Mutuelles du Mans aux entiers dépens. En réponse, la SARL conseil et gestion comptable soutient qu'il résulte de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'aucun redressement n'est, en définitive, retenu contre les époux X... pour les revenus de 1985, que sa responsabilité ne peut donc plus être recherchée pour cette période, que le jugement qui l'a condamnée à verser à ce titre la somme de 267.512 francs 96 outre la moitié des pénalités devra être réformé et que la somme correspondante déjà versée devra être remboursée. S'agissant des revenus pour 1996, elle précise que le montant des sommes réclamées comprend 23.126 francs au titre des charges sociales et cotisations URSSAF, le reste résultant des impôts sur le revenu exigibles parce que le dépôt des déclarations fiscales est intervenu le 17 février 1987, plus de 30 jours après la cessation d'activité fixée au 30 septembre 1986. Elle affirme que sa faute n'est pas établie, que la liste des documents remis Madame X... n'est pas visée par la SARL conseil et gestion comptable , émane de la main de Madame X... qui s'en prévaut à tort, et qu'elle n'était pas informée de ce que Madame X... cesserait de travailler le 30 septembre 1986, jour de la clôture de l'exercice. Pour le cas où sa responsabilité serait retenue, elle fait valoir que les Mutuelles du Mans lui doivent sa garantie, que la clause limitant la garantie aux sinistres ayant fait l'objet d'un réclamation pendant la durée du contrat est illicite l'assureur percevant ainsi des primes sans contrepartie, et que, au surplus, l'assureur, en ne l'incitant pas à choisir une meilleure garantie, a

manqué à son devoir de conseil. Elle précise que lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que le jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier et qu'elle n'a été assignée que le 13 mars 1995. Si la garantie des Mutuelles du Mans n'était pas retenue, elle sollicite celle d'Axa courtage, venant aux droits de l'UAP, auprès de qui elle a ensuite souscrit un contrat, dès lors que le contrat de l'UAP stipule que sont également prises en compte les réclamations se rapportant à des faits antérieurs à la prise d'effet à la condition qu'ils aient été ignorés de l'assuré à cette date, ce qui est le cas en l'espèce. * Elle demande de constater que le litige ne porte plus que sur l'exonération des revenus de l'exercice 1986 et que sa responsabilité n'est pas démontré. Elle sollicite, au principal, la restitution par les époux X... des sommes versées par les Mutuelles du Mans soit 68.872 euros 21 et 2.044 euros 49. Elle demande, subsidiairement, de confirmer le jugement entrepris qui a retenu la garantie des Mutuelles du Mans et de condamner celles-ci à lui payer 3.000 euros de dommages et intérêts et 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Plus subsidiairement encore, elle demande la garantie d'Axa courtage, venant aux droits de l'UAP, et sa condamnation à restituer aux Mutuelles du Mans les sommes déjà versées par celles-ci et à payer, à elle-même, 20.000 francs de dommages et intérêts et 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les Mutuelles du Mans assurances exposent que les demandes des époux X... sont irrecevables comme nouvelles en cause d'appel et, au surplus, non fondées puisque provoquées par leur propre faute. Elles font remarquer également que le sinistre n'entre pas dans le champ de la garantie contractuellement prévue puisque le contrat souscrit avait pris fin

avant la déclaration du sinistre et que, au surplus, le recours de la SARL conseil et gestion comptable est prescrit. Elle demande sa mise hors de cause et la condamnation de la SARL conseil et gestion comptable à lui payer 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que la cour administrative d'appel saisie par les époux X... a limité le redressement fiscal à l'année 1986 ; que ce redressement, ainsi fixé, porte, d'abord, sur l'exonération d'impôt en cas de cessation d'activité, dont peuvent bénéficier les entreprises soumises à

l'impôt sur le revenu d'après le bénéfice réel ; que cette exonération n'est accordée que si l'entreprise a déposé sa déclaration de résultat dans le délai de trente jours de sa cessation d'activité ; que, en l'espèce, l'entreprise a cessé son activité le 30 septembre 1986 mais que la déclaration de résultat n'a été déposée que le 17 février 1987 ; que le redressement fiscal subsistant pour 1986 porte, ensuite, sur des charges sociales (23.126 francs) non comptabilisées et non déclarées ; que les époux X... font valoir que ces redressements fiscaux pour l'année 1986 sont imputables à la seule carence de leur expert comptable, la SARL conseil et gestion comptable (COGEC) ; que cette dernière le conteste ; mais attendu que la cour relève que les époux X... ont confié à la SARL conseil et gestion comptable la mission d'assurer le contrôle et le suivi de la comptabilité de l'entreprise durant la période soumise à vérification et que cette mission comprenait l'établissement des déclarations fiscales et sociales de l'entreprise ; que ceci résulte du libellé même des notes d'honoraires de la COGEC acquittées par les époux X... pour la période considérée ; que le cabinet d'expertise comptable était ainsi tenu d'une mission générale d'investigation, d'alerte et de conseil et qu'il lui appartenait de veiller au dépôt régulier des déclarations fiscales ; que la déclaration fiscale pour l'exercice 1986 a été déposée par la COGEC qui l'a facturée ; que, sur la facture en question (pièce numéro 37), figure la mention " y compris travaux exceptionnels cessation d'activités " ; qu'il est ainsi établi que la SARL conseil et gestion comptable, contrairement à ce qu'elle prétend, avait bien connaissance de cette cessation d'activité et aurait dû déposer les pièces nécessaires, en temps utile, pour faire bénéficier aux époux X... de l'exonération d'impôt pour l'année 1986 ; qu'aucune faute des époux X... n'est établie concernant les redressements fiscaux subsistants ; que la

responsabilité de la SARL conseil et gestion comptable est pleinement engagée ; qu'elle doit indemniser les époux X... de leur entier préjudice dont le calcul du montant n'est contesté par aucune des parties et comprenant 3.525 euros 54, correspondant au redressement relatif aux charges et cotisations URSSAF, et la somme de 28.383 euros 72 de redressement fiscal pour 1986, outre pénalités, majorations et intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, qui retient la responsabilité entière de la SARL conseil et gestion comptable et fixe le préjudice des époux X... ; que la demande de dommages et intérêts complémentaires des époux X... n'est pas en l'espèce fondée ; * attendu que la demande des époux X... contre les Mutuelles du Mans assurances qui n'avaient pas conclu contre elles en première instance est nouvelle en cause d'appel ; qu'elle n'est donc pas recevable ; que l'appel en garantie de la SARL conseil et gestion comptable à l'encontre des Mutuelles du Mans est contesté par celles-ci ; qu'il résulte en effet du contrat liant la SARL conseil et gestion comptable aux Mutuelles du Mans assurances que la garantie est accordée par celles-ci pour les réclamations présentées entre la date de prise d'effet du contrat et celle de l'expiration ou de la résiliation de ce dernier ; que la police souscrite prévoit également que, lorsque au cours de la période de validité du contrat le sociétaire a signalé à l'assureur, en dehors de toute réclamation, certains faits générateurs susceptibles de causer des dommages à des personnes dénommées, la garantie s'appliquera aux réclamations qui pourront être présentées par ces mêmes personnes relativement à ces mêmes faits générateurs pendant une période six ans à compter de la date d'expiration des effets du contrat ; que la première réclamation écrite est constitué par la lettre recommandée avec avis de réception adressée par les époux X... à la SARL conseil et gestion comptable en août 1993 ; qu'à cette date la police d'assurance souscrite était

résiliée depuis le 1er juin 1989 ; qu'aucun signalement n'avait été fait pendant la période de validité du contrat par l'assuré auprès des Mutuelles du Mans assurance ;que la prohibition des clauses de réclamation pendant la période de validité du contrat trouve sa limitation quand un texte légal l'autorise ; que la clause de réclamation pendant la période de validité du contrat précitée est conforme aux dispositions réglementaires en vigueur lors de la conclusion du contrat et à l'article 4 alinéa 3 des conditions minimales d'assurance de la responsabilité professionnelle des experts-comptables annexé au décret n° 81-455 du 7 mai 1981, auquel fait expressément référence la police souscrite (avenant du 1er juillet 1981) ; que cette clause est licite et fait donc la loi des parties ; que, en conséquence, les Mutuelles du Mans ne doivent pas leur garantie à la SARL conseil et gestion comptable ; qu'il convient de les mettre hors de cause et de condamner les époux X... à restituer aux Mutuelles du Mans les sommes perçues par eux au titre de l'exécution provisoire, à savoir 70.916 euros 70 (68.872 euros 21 plus 2.044 euros 49) outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; que la demande en dommages et intérêts des Mutuelles du Mans assurances est justifiée, pour le recours forcé exercé contre elles et concernant la franchise, à hauteur de 700 euros, au paiement desquels la SARL conseil et gestion comptable doit être condamnée ; * attendu qu'Axa courtage, venant aux droits de l'UAP, soutient que le contrat d'assurance a été souscrit par la SARL conseil et gestion comptable le 3 avril 1992 avec effets au 31 décembre 1991, date à laquelle le redressement fiscal des époux X... était déjà intervenu ; que la police souscrite prévoit (conditions spéciales 2.1.3) que la garantie s'exerce pour les réclamations présentées entre la date de prise d'effet et celle de l'expiration ou de la résiliation du contrat, dans la mesure où elles se rapportent à

des faits survenus pendant cette période ; qu'elle stipule, néanmoins, que sont également prises en compte les réclamations se rapportant à des faits antérieurs à la prise d'effet mais à la condition qu'ils aient été ignorés de l'assuré à cette date ; qu'Axa courtage soutient que la SARL conseil et gestion comptable n'ignorait pas ces faits lorsqu'elle a conclu le contrat ; que la SARL conseil et gestion comptable prétend le contraire ; que Axa courtage invoque, à l'appui de ses dires, un courrier envoyé en août 1993 par les époux X... à la SARL conseil et gestion comptable par lequel ceux-ci précisent : " vous n'êtes pas sans savoir que j'ai fait l'objet de redressements fiscaux importants. " ; mais que cette lettre recommandée envoyée par les époux X... à la SARL conseil et gestion comptable postérieurement à la conclusion du contrat, ne permet pas d'établir que l'assuré avait connaissance des faits objet de la réclamation avant la signature du nouveau contrat et sa prise d'effets ; que les époux X... n'ont pas été assistés de la SARL conseil et gestion comptable lors des redressements et de leur recours consécutifs ; qu'aucun élément au dossier ne permet de mettre en doute l'affirmation de la SARL conseil et gestion comptable selon laquelle, lors de la signature et de la prise d'effets du second contrat, elle ignorait les faits objets de sa réclamation ultérieure ; qu'elle n'a du reste formé sa première réclamation auprès des Mutuelles du Mans assurances que courant 1993 ; qu'Axa courtage, venant aux droits de l'UAP, doit donc sa garantie à la SARL conseil et gestion comptable pour des faits antérieurs à la prise d'effet du contrat puisque ces faits étaient ignorés de l'assuré à cette date ; qu'il convient d'infirmer le jugement critiqué et de statuer à nouveau en ce sens ; * qu'il y a lieu de condamner la SARL conseil et gestion comptable à payer 1.500 euros aux Mutuelles du Mans en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

pour l'ensemble de la procédure et 1.500 euros aux époux X... en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour la procédure d'appel ; que les demandes des autres parties en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ne sont pas justifiées ; qu'il convient de débouter les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires et, en particulier, du surplus de leurs demandes en dommages et intérêts non fondées en l'espèce ; attendu que la SARL conseil et gestion comptable qui perd son procès doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ; qu'il y a lieu de dire que, s'agissant des condamnations en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens, la SARL conseil et gestion comptable sera également relevée et garantie par Axa Courtage ; PAR Z... MOTIFS : La cour, Vu l'arrêt avant dire droit de la présente cour en date du 22 février 2001, Infirmant la décision entreprise et statuant à nouveau :

Déclare la SARL conseil et gestion comptable entièrement responsable du préjudice subi par les époux X... par suite des redressements en définitive établis à leur encontre pour l'exercice 1986. Condamne la SARL conseil et gestion comptable à payer aux époux X... la somme de 3.525 euros 54, correspondant au redressement relatif aux charges et cotisations URSSAF, et la somme de 28.383 euros 72 outre pénalités, majorations et intérêts à compter du présent arrêt, correspondant à l'exonération fiscale refusée pour l'exercice 1986. Déclare irrecevables les demandes des époux X... à l'encontre des les Mutuelles du Mans assurances. Déboute la SARL conseil et gestion comptable de ses demandes à l'encontre des Mutuelles du Mans assurances. Condamne les époux X... à restituer aux Mutuelles du Mans les sommes perçues par eux au titre de l'exécution provisoire à savoir 70.916 euros 70, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Condamne la SARL conseil et gestion comptable à payer aux Mutuelles

du Mans assurances la somme de 700 euros de dommages et intérêts.Dit que la SARL conseil et gestion comptable sera relevée et garantie par Axa courtage venant aux droits de l'UAP. Condamne la SARL conseil et gestion comptable à payer : À

1.500 euros aux Mutuelles du Mans en application de l'article 700 duCondamne la SARL conseil et gestion comptable à payer : À

1.500 euros aux Mutuelles du Mans en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour l'ensemble de la procédure, À

1.500 euros aux époux X... en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour la procédure d'appel. Déboute chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires. Condamne la SARL conseil et gestion comptable aux entiers dépens de première instance et d'appel. Autorise les avoués de ses adversaires à recouvrer directement contre elle les dépens d'appel dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Dit que, s'agissant des condamnations en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens, la SARL conseil et gestion comptable sera également relevée et garantie par Axa Courtage. * Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, qui l'a signé avec le greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Madame KROLAK Dominique ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/04551
Date de la décision : 20/03/2003

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Conditions - Réclamation du tiers lésé

1° Un cabinet d'expertise comptable chargé du suivi et du contrôle de la comptabilité est tenu d'une mission générale d'investigation, d'alerte et de conseil. 2° Le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période et toute clause qui tend à réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré est génératrice d'une obligation sans cause, comme telle illicite et réputée non écrite. Il s'ensuit qu'aboutissant à priver l'assuré du bénéfice de l'assurance en raison d'un fait qui ne lui est pas imputable et à créer un avantage illicite, comme dépourvu de cause, au profit du seul assureur ayant perçu sans contrepartie les primes, doit être réputée non écrite la stipulation de la police selon laquelle le dommage est garanti seulement si la réclamation de la victime a été formulée pendant la période de validité du contrat.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-03-20;2001.04551 ?
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