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20/03/2003 | FRANCE | N°01/05714

France | France, Cour d'appel de Lyon, 20 mars 2003, 01/05714


R.G : 01/05714

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 13 juin 2001

RG N°199908591

X C/ Y

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 20 MARS 2003

APPELANTE : Madame Michèle X représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me BORDES, avocat au barreau de LYON

INTIME : Monsieur Jacques Y représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me RAFFIN, avocat au barreau de PARIS

Instruction clôturée le 17 Janvier 2003

DEBATS : audience publique du 04 FEVR

IER 2003, tenue par madame BIOT, conseiller rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte...

R.G : 01/05714

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 13 juin 2001

RG N°199908591

X C/ Y

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 20 MARS 2003

APPELANTE : Madame Michèle X représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me BORDES, avocat au barreau de LYON

INTIME : Monsieur Jacques Y représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me RAFFIN, avocat au barreau de PARIS

Instruction clôturée le 17 Janvier 2003

DEBATS : audience publique du 04 FEVRIER 2003, tenue par madame BIOT, conseiller rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de madame KROLAK, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR, lors du délibéré : - monsieur JACQUET, président, - madame BIOT, conseiller, - monsieur GOURD, conseiller,

ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur JACQUET, président, en présence de madame KROLAK, greffier, qui ont signé la minute.

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

Madame X professeur de danse et de gymnastique avait créé avec son mari un institut dénommé Institut X ... à LYON dont elle a continué l'exploitation après le décès de celui-ci, le 25 septembre 1980.

Les époux X après un contrôle fiscal effectué en 1980 portant sur les revenus des années 1976 à 1978 avaient fait l'objet d'un redressement notamment pour défaut de paiement de T.V.A.

A la suite d'un second contrôle fiscal intervenu en 1988 portant sur les exercices de 1985 à 1987 Madame X a fait l'objet d'un redressement pour comptabilité non probante et non assujettissement à la T.V.A.

Reprochant à Monsieur Y expert comptable un manquement à son devoir de conseil et d'information et une inexécution de sa mission de tenue de comptabilité, Madame X a le 22 juin 1999 fait assigner celui-ci devant le Tribunal de Grande Instance de LYON en déclaration de responsabilité et paiement de la somme de 204.272 francs à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 13 juin 2001, le tribunal, constatant que la mission de Monsieur Y se résumait à l'établissement des bilans annuels et retenant que la preuve d'une défaillance dans l'obligation de conseil n'était pas rapportée a débouté Madame X de toutes ses prétentions et l'a condamnée à payer à Monsieur Y une indemnité de 8.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Appelante, Madame X conclut à la réformation du jugement et, maintenant ses prétentions initiales, demande de condamner Monsieur Y à lui payer la somme de 17.638,96 euros en réparation de son préjudice financier du fait du redressement supporté outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 1998, celle de 7.622,45 euros en réparation de son préjudice moral ainsi qu'une indemnité de 1.200 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Elle fait valoir que contrairement aux recommandations du conseil de l'ordre des experts-comptables Monsieur Y n'a pas établi de lettre de mission et précise qu'il remplissait effectivement une mission complète comprenant une tenue de comptabilité au vu des pièces qu'elle lui remettait, ce que démontre d'ailleurs l'importance des honoraires versés.

Elle affirme que Monsieur Y qui ne pouvait manquer de constater les irrégularités de comptabilité qui lui ont été reprochées devait l'alerter afin de lui éviter le paiement de pénalités et qu'au surplus il avait l'obligation, sachant qu'elle était assujettie à la T.V.A., de l'inciter à payer cette taxe.

Elle fait remarquer que le redressement a été excessif puisque tous les cours n'étaient pas dispensés par des salariés mais qu'en raison des carences de la comptabilité elle n'a pas été en mesure de le critiquer utilement et qu'elle a donc subi un préjudice financier.

Monsieur Y conclut à l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement à son rejet et à la confirmation du jugement ainsi qu'à la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 1.600 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

L'intimé invoque l'inexactitude de l'adresse donnée dans la déclaration d'appel pour conclure à la nullité de cette déclaration et à l'irrecevabilité de l'appel.

Au fond, il rappelle que l'expert comptable a une simple obligation de moyens et qu'il ne peut accomplir sa mission qu'autant qu'il reçoit de ses clients les éléments nécessaires.

Il réfute l'allégation selon laquelle il aurait assisté les époux X lors du premier contrôle fiscal et affirme qu'à compter de 1980, après le décès de Monsieur X il lui a été confié une mission purement comptable de présentation de bilans, ce qui explique la faiblesse de ses honoraires.

Il prétend avoir alerté Madame X sur la nécessité de payer la T.V.A., ce que d'ailleurs elle n'ignorait pas étant donné l'existence du précédent contrôle et le redressement fiscal subi.

Il maintient que l'intéressée n'a pas subi de préjudice car l'administration fiscale a uniquement reconstitué le chiffre d'affaires et calculé le bénéfice taxable pour les années concernées et qu'en ce qui concerne la T.V.A. la preuve du paiement de cette taxe normalement due n'est pas rapportée.

MOTIFS ET DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que Monsieur Y ne démontre pas le grief que lui causerait l'inexactitude de l'adresse mentionnée dans la déclaration d'appel ;

Qu'au surplus cette déclaration comporte une domiciliation de l'appelante chez l'avoué et qu'enfin cette irrégularité a été couverte par les énonciations des conclusions déposées postérieurement ;

Attendu qu'en conséquence le moyen d'irrecevabilité tiré de la nullité de cet acte de procédure n'est pas fondé ;

Sur la responsabilité de l'équité comptable

Attendu que l'expert comptable chargé de tenir la comptabilité d'un commerçant et d'établir ses bilans est tenu d'une mission générale d'investigation et d'alerte ainsi que d'un devoir de conseil ;

Qu'il doit transcrire de manière réfléchie les données communiquées par son client et obtenir de celui-ci les documents et renseignements nécessaires afin d'établir une comptabilité sincère, probante et conforme aux exigences légales et réglementaires ;

Attendu qu'en l'espèce Monsieur Y dont la mission, bien que ne résultant pas d'une convention écrite, doit être considérée comme limitée à l'établissement des bilans annuels eu égard à la faiblesse de ses honoraires 4.774,00 francs T.T.C. pour l'année 1985, et compte tenu des documents comptables rédigés par Madame X produits aux débats, devait néanmoins alerter celle-ci sur la nécessité de tenir une comptabilité réglementaire en particulier de ne pas mélanger les opérations relatives à l'activité professionnelle et les dépenses à caractère personnel, ce qui lui a été reproché lors du redressement de 1988 ;

Qu'une comptabilité conforme aurait permis comme le soutient justement l'appelante de déterminer les recettes correspondant à son activité personnelle non soumise à la T.V.A. et celles obtenues avec le concours de salariés et comme telles assujetties à la T.V.A. ;

Attendu qu'ainsi en omettant de donner des instructions précises à sa cliente Monsieur Y a participé à la réalisation du préjudice subi par celle-ci du fait de ce second redressement fiscal ;

Mais attendu que cet expert comptable ne peut répondre de la totalité de ce préjudice dès lors que Madame X était également assistée pendant la période considérée d'un conseiller fiscal spécialiste de ces questions et qu'elle n'ignorait pas les difficultés posées par le paiement de la T.V.A. puisqu'elle avait fait l'objet d'un précédent contrôle fiscal sur ce point en 1980 et prenait ainsi le risque, en persistant dans son attitude, d'être à nouveau soumise à un redressement ;

Qu'en outre elle reconnaît dans les courriers échangés avec le bâtonnier de l'ordre des avocats par elle versés aux débats que l'administration fiscale l'a finalement dispensée des pénalités et intérêts de retard et qu'en conséquence la somme de 154.349,00 francs qui lui a été réclamée correspond uniquement aux montants de la taxe qu'elle aurait dû acquitter en 1985, 1986 et 1987 ;

Qu'elle ne peut pas davantage invoquer un préjudice moral alors qu'elle n'ignorait pas cette possibilité de redressement fiscal et a délibérément persisté dans la même présentation de son activité alors qu'elle avait pris le soin plusieurs années auparavant de compléter son information par l'interrogation d'un député ;

Attendu que dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ces éléments, le préjudice consécutif à la seule faute de Monsieur Y en raison de l'absence de caractère probant de la comptabilité fournie sachant que l'intéressée employait deux salariés doit être limité au tiers des taxes appliquées, soit 51.449 francs ;

Attendu que Monsieur Y qui ne démontre pas que les conditions d'exercice de l'appel relèvent de la malveillance et lui ont causé un préjudice sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Déclare l'appel recevable,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Dit que Monsieur Y a commis une faute en omettant d'alerter Madame X sur la nécessité de tenir une comptabilité sincère et conforme aux exigences légales et réglementaires,

Le condamne à payer à Madame X la somme de SEPT MILLE HUIT CENT QUARANTE TROIS EUROS TRENTE CINQ CENTS (7.843,35 EUROS) (51.449,00 F) en réparation de son préjudice,

Déboute Madame X de ses demandes d'indemnisation complémentaires,

Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur Y,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Condamne Monsieur Y aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de Maître MOREL, avoué.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 01/05714
Date de la décision : 20/03/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-03-20;01.05714 ?
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