La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2003 | FRANCE | N°2001/05380

France | France, Cour d'appel de Lyon, 13 mars 2003, 2001/05380


R.G : 01/05380 décision du Tribunal de Grande Instance SAINT-ETIENNE au fond du 27 juin 2001 X X C/ Y Y COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 13 MARS 2003 APPELANTS : Monsieur Hamid X représenté par Me GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me CHAVENT avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Madame X représentée par Me GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me CHAVENT avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMES : Monsieur Philippe Y représenté par Me MOREL, avoué à la Cour assisté de Me GALLETTI Robert avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Madame Y représentée par Me MOR

EL, avoué à la Cour assistée de Me GALLETTI Robert, avocat au bar...

R.G : 01/05380 décision du Tribunal de Grande Instance SAINT-ETIENNE au fond du 27 juin 2001 X X C/ Y Y COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 13 MARS 2003 APPELANTS : Monsieur Hamid X représenté par Me GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me CHAVENT avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Madame X représentée par Me GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me CHAVENT avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMES : Monsieur Philippe Y représenté par Me MOREL, avoué à la Cour assisté de Me GALLETTI Robert avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Madame Y représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me GALLETTI Robert, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Instruction clôturée le 29 Novembre 2002

Audience de plaidoiries du 18 Décembre 2002

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur LORIFERNE, président, - monsieur ROUX, conseiller, - monsieur GOURD, conseiller, assistés pendant les débats de madame KROLAK, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur ROUX, conseiller, remplaçant monsieur LORIFERNE, empêché, en présence de Madame KROLAK, greffier, qui ont signé la minute. EXPOSE DU LITIGE

Les époux X et les époux Y sont propriétaires de tènements immobiliers contigus sur la commune de SAINT-CHAMOND, cadastrés respectivement sous les parcelles n° 135, 136 et 137 pour la propriété X, et n° 434 pour le fonds Y.

L'accès à la propriété X se fait par l'Impasse du Midi puis, dans la continuité de celle-ci, par un passage faisant partie du fonds X et qui se rétrécit progressivement jusqu'au portail d'entrée. Ce passage est bordé sur la droite par une voie de chemin de fer et sur la gauche par le mur séparatif de la propriété Y.

Estimant que le rétrécissement de ce passage était trop important pour permettre le passage d'une voiture jusqu'au bout, les époux X ont fait assigner les époux Y aux fins de désenclaver leur fonds sur le fondement des articles 682 et 683 du Code Civil et voir condamner les époux Y à laisser un passage suffisant de 2 mètres minimum sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard.

Par jugement du 27 juin 2001, le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE a débouté les époux X de leur demande.

Appelants, ces derniers demandent à la Cour de céans de dire que les parcelles AC n° 135, 136 et 347 leur appartenant sont enclavées, que ces parcelles bénéficieront d'une servitude de passage sur le fonds n° 434 appartenant aux époux Y et que l'assiette de cette servitude sera constituée d'une bande de terrain prise sur la parcelle AC n° 434 de façon à permettre un élargissement à 2,50 mètres du passage

faisant partie de leur fonds et prolongeant l'Impasse du Midi. Ils lui demandent également de dire qu'ils pourront effectuer les travaux nécessaires à la servitude du passage et de leur donner acte qu'ils s'engagent à construire une clôture à l'identique de la clôture actuelle. Ils réclament enfin une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Ils expliquent que leur fonds est enclavé dans la mesure où il n'a pas une issue suffisante sur la voie publique, mais que lors de l'acquisition du fonds ils avaient eu l'assurance du vendeur et des époux Y qu'un arrangement était possible pour agrandir le passage.

Ils soutiennent que le fait d'avoir acheté en connaissance de cause ne leur interdit pas de prétendre à une servitude de passage pour accéder à leur fonds enclavé puisque le fait pour eux de vouloir aménager leur maison et de pouvoir, de ce fait, accéder en voiture jusqu'à celle-ci correspond à une utilisation normale de leur fonds. Ils tiennent également à préciser que l'accès ne peut pas être élargi sur le terrain appartenant à la S.N.C.F., qui a refusé aussi bien l'élargissement de l'Impasse du Midi que l'aménagement du passage depuis la rue de la Caille.

Intimés, les époux Y concluent à la confirmation du jugement entrepris et sollicitent la condamnation in solidum des époux X à leur payer les sommes de 3.050 euros à titre de dommages et intérêts et 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Ils estiment que les époux X exploitent normalement leur fonds puisqu'ils se garent sur leur propriété et que les véhicules de sécurité peuvent très bien accéder au fonds.

Ils prétendent que cet l'état d'enclave invoqué résulte du fait des époux X et doit être considéré comme volontaire, dans la mesure où ils ont acquis le fonds en connaissance de cause et qu'ils n'ont fait aucune remarque particulière à propos de ce passage.

Ils ajoutent qu'il existe trois autres possibilités d'accès au fonds X, soit en empruntant la parcelle 134, soit en empruntant la route de la Caille, soit en déplaçant légèrement la clôture S.N.C.F.

Par conclusions du 29 novembre 2002, les époux Y demandent à la Cour d'écarter des débats les conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par les époux X le 9 novembre 2002 ainsi que les nouvelles pièces 9 à 11 communiquées le 25 novembre 2002, dans la mesure où l'ordonnance de clôture avait été fixée au 29 novembre 2002.

DISCUSSION

Attendu qu'il y a lieu d'écarter des débats les dernières conclusions déposées le 19 novembre 2002 par les époux X et les pièces n° 9, 10

et 11 communiquées le même jour, ces pièces et conclusions n'ayant pas été portées à la connaissance des époux Y en temps utile ;

Attendu qu'il résulte de la situation des lieux que les époux X propriétaires des parcelles 135, 136 et 137 disposent d'un accès à la voie publique par l'Impasse du Midi qui se prolonge par un chemin inclus dans la parcelle 136 leur appartenant ;

Attendu que la largeur de ce chemin qui est de 3,03 mètres au débouché de l'Impasse du Midi permet aux époux X d'y stationner leurs véhicules ; qu'il s'ensuit que les époux X peuvent accéder à leurs fonds en voiture et y garer leurs véhicules, sans toutefois pouvoir accéder à leur maison d'habitation en raison d'un rétrécissement du chemin dont la largeur passe de 3,03 mètres à 1,51 mètre ; que cependant la distance entre le point au-delà duquel les voitures ne peuvent plus passer et la maison d'habitation est si faible que les époux X ne peuvent pas soutenir que leur propriété est enclavée, même de manière relative dès lors qu'ils peuvent accéder à pieds jusqu'à leur maison d'habitation et que les services de secours pourraient en cas d'incendie tirer des tuyaux depuis leurs véhicules jusqu'à la maison d'habitation ;

Attendu qu'il y a lieu en définitive de dire que la propriété des époux X n'est pas enclavée et de débouter les appelants de leurs demandes ;

Attendu que les époux Y ne démontrent pas avoir subi un préjudice justifiant les dommages et intérêts qu'ils sollicitent ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de

l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Dit que le tènement des époux X n'est pas enclavé,

Déboute les époux X de l'ensemble de leurs demandes,

Déboute les époux Y de leur demande de dommages et intérêts,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Condamne les époux X aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de Maître MOREL, avoué. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/05380
Date de la décision : 13/03/2003

Analyses

SERVITUDE - Servitudes diverses - Passage - Enclave - Définition - Accès insuffisant

N'est pas enclavé au sens de l'article 682 du Code civil un fonds auquel il est possible d'accéder en voiture sans toutefois pouvoir accéder à la maison d'habitation en raison du rétrécissement du passage dans la mesure où ce ré- trécissement se produit à une distance si proche de la maiqon que l'accès à pied est très aisé et que les services de secours peuvent l''atteindre en tirant des tuyaux depuis leurs véhicules.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-03-13;2001.05380 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award