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13/03/2003 | FRANCE | N°2001/02635

France | France, Cour d'appel de Lyon, 13 mars 2003, 2001/02635


Instruction clôturée le 07 Novembre 2002

Audience de plaidoiries du 27 Novembre 2002 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur ROUX, conseiller, - madame BIOT, conseiller, - monsieur GOURD, conseiller, assistés pendant les débats de madame KROLAK, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur ROUX, conseiller, en présence de Madame KROLAK, greffier, qui ont signé la minute.

EXPOSE DU LITIGE

Par un jugement réputé contradictoire en date du 26 février 1997 le Tribunal de Grande Instance de LYON a cond

amné Mademoiselle Evelyne X... à payer à la Société Anonyme BANQUE RHONE ALPES l...

Instruction clôturée le 07 Novembre 2002

Audience de plaidoiries du 27 Novembre 2002 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur ROUX, conseiller, - madame BIOT, conseiller, - monsieur GOURD, conseiller, assistés pendant les débats de madame KROLAK, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur ROUX, conseiller, en présence de Madame KROLAK, greffier, qui ont signé la minute.

EXPOSE DU LITIGE

Par un jugement réputé contradictoire en date du 26 février 1997 le Tribunal de Grande Instance de LYON a condamné Mademoiselle Evelyne X... à payer à la Société Anonyme BANQUE RHONE ALPES la somme de 49.068,19 francs outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 1995 et la somme de 3.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Cette décision a été signifiée en Mairie à Mademoiselle X... le 4 avril 1997.

Par déclaration en date du 23 avril 2001 Mademoiselle X... a relevé appel de cette décision.

La S.A. BANQUE RHONE ALPES a conclu à l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté.

Monsieur le Conseiller de la mise en état a par ordonnance en date du 9 novembre 2001 déclaré irrégulière la signification faite en Mairie le 4 avril 1997 au motif que l'acte ne comportait aucune mention des vérifications sur le lieu d'habitation du destinataire de l'acte. L'appel était en conséquence déclaré recevable.

La S.A. BANQUE RHONE ALPES maintient devant la Cour que l'appel est irrecevable en raison de sa tardiveté et que la signification faite en Mairie le 4 avril 1997 était régulière.

Mademoiselle X... soutient que la Cour ne peut remettre en cause ce point qui a été jugé par Monsieur le Conseiller de mise en état auquel l'article 771 du Nouveau Code de procédure civile donne une compétence exclusive. En tout état de cause elle soutient que la signification est nulle et n'a pas pu faire courir le délai d'appel. Elle soutient par ailleurs que le Tribunal de Grande Instance de LYON était incompétent pour statuer puisqu'elle était défenderesse et que son domicile était à VIENNE (Isère) lors de l'assignation.

A cela la BANQUE RHONE ALPES répond que Mademoiselle X... était à la date de l'assignation avocat au barreau de VIENNE et que l'article 47 du Nouveau Code de procédure civile l'autorisait en conséquence à saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Mademoiselle X... demande à la Cour de renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal de Grande Instance de LYON.

La S.A. BANQUE RHONE ALPES demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance

rendue par Monsieur le Conseiller de la mise en état et de déclarer l'appel irrecevable. A titre subsidiaire elle demande qu'il soit dit que le Tribunal de Grande Instance de LYON était compétent et sollicite la confirmation de la décision déférée sauf à y ajouter la condamnation de MademoiselleX à lui payer : - 1 euro symbolique pour recours abusif, - 12.296,74 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. DISCUSSION

Attendu que le Conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de procédure jusqu'à son dessaisissement en vertu de l'article 771 du Nouveau Code de procédure civile ; que l'exclusivité de cette compétence cesse après l'ordonnance de clôture ;que ses décisions n'ayant pas autorité de la chose jugée elles ne lient pas la Cour qui est en conséquence compétente pour statuer à nouveau sur une exception de procédure déjà tranchée par le Conseiller de la mise en état ;

Attendu que le jugement réputé contradictoire du 26 février 1997 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LYON a été signifié en Mairie à Mademoiselle X... le 4 avril 1997 par la S.C.P. DENIS-MOUTET-COURCIER, huissiers de justice ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'acte que l'huissier s'est présenté au 14 rue Parmentier à VIENNE, adresse figurant sur le jugement à signifier comme étant le domicile de Mademoiselle X... à la date de la décision ; qu'il a vérifié la certitude du domicile en constatant que le nom du destinataire de l'acte était apposé sur la boîte aux lettres ; que personne n'a pu ou voulu recevoir l'acte ; qu'il a donc remis l'acte en Mairie après avoir laissé un avis de passage;

Attendu que Mademoiselle X... ne conteste pas que le domicile situé 14 rue Parmentier est celui de sa mère, ce qui accrédite le fait que le nom de X... se soit trouvé sur la boîte aux lettres ;

Attendu par ailleurs que le même huissier avait le 24 avril 1996 signifié à la personne de Mademoiselle X... l'acte d'assignation au 14 rue Parmentier à VIENNE, ce qui rendait d'autant plus plausible la certitude du domicile de Mademoiselle X... à cette adresse ;

Attendu que l'huissier ayant laissé un avis de passage et envoyé la lettre prévue à l'article 658 du Nouveau Code de procédure civile la signification faite en Mairie est parfaitement régulière et l'appel irrecevable comme tardif ;

Attendu que la S.A. BANQUE RHONE ALPES ne démontre pas avoir subi un préjudice justifiant des dommages et intérêts même symboliques ; que cependant l'équité commande de lui allouer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Déclare irrecevable comme tardif l'appel de Mademoiselle Y... contre le jugement du Tribunal de Grande Instance de LYON du 26 février 1997,

Condamne Mademoiselle X... à payer à la S.A. BANQUE RHONE ALPES la somme de MILLE EUROS (1.000 EUROS) en application de l'article 700 du

Nouveau Code de procédure civile,

La condamne aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle DUTRIEVOZ, Société d'avoués. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/02635
Date de la décision : 13/03/2003

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Mairie

Est régulière la signification de jugement faite en mairie dès lors que la certitude du domicile est vérifiée par la constatation du nom du destinataire de l'acte posé sur la boîte aux lettres et que par ailleurs, c'est le même huissier qui avait signifié à personne l'acte d'assignation à la même adresse rendant plausible la certitude du domicile du destinataire de l'acte.


Références :

article 771 du Nouveau Code de procédure civile

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-03-13;2001.02635 ?
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