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13/03/2003 | FRANCE | N°01/05699

France | France, Cour d'appel de Lyon, 13 mars 2003, 01/05699


R.G : 01/05699 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 03 juillet 2001 RG N°200010542 X... C/ COMPAGNIE GENERALI FRANCE ASSURANCES VENANT AUX DROITS DE LA COMPAGNIE LA LUTECE COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 13 MARS 2003 APPELANT : Monsieur Fabrice X... représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me CHEBBAH Mohamed avocat au barreau de LYON INTIMEE : COMPAGNIE GENERALI FRANCE ASSURANCES venant aux droits de la Compagnie LA LUTECE 5 Rue de Londres 75456 PARIS CEDEX représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour as

sistée de Me BUSSILLET, avocat au barreau de LYON

Instr...

R.G : 01/05699 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 03 juillet 2001 RG N°200010542 X... C/ COMPAGNIE GENERALI FRANCE ASSURANCES VENANT AUX DROITS DE LA COMPAGNIE LA LUTECE COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 13 MARS 2003 APPELANT : Monsieur Fabrice X... représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me CHEBBAH Mohamed avocat au barreau de LYON INTIMEE : COMPAGNIE GENERALI FRANCE ASSURANCES venant aux droits de la Compagnie LA LUTECE 5 Rue de Londres 75456 PARIS CEDEX représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me BUSSILLET, avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 07 Octobre 2002

Audience de plaidoiries du 19 Décembre 2002 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur JACQUET, président, - monsieur ROUX, conseiller, - madame BIOT, conseiller, assistés pendant les débats de madame KROLAK, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur JACQUET, président, en présence de Madame KROLAK, greffier, qui ont signé la minute. EXPOSE DU LITIGE

Au cours de la nuit du 18 au 19 novembre 1999 un incendie a pris naissance dans un appartement situé au cinquième étage d'un immeuble en copropriété situé 24 quai Saint Antoine à LYON 2e.

Cet appartement est la propriété de Monsieur Y... qui ne l'occupait pas.

Une expertise a été effectuée par le Cabinet POLYEXPERT mandaté par la Compagnie LA LUTECE assureur de la copropriété.

D'après le procès-verbal de constatations en date du 7 mars 2000 l'appartement était lors du sinistre sous la jouissance de Monsieur X... auquel Monsieur Y... en avait remis les clefs. Toujours selon ce procès-verbal le sinistre aurait été provoqué par un feu de literie survenu quelques instants après que Monsieur X... soit venu s'y reposer. L'incendie aurait été découvert par un voisin vers 2 heures 00 du matin.

La Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES venant aux droits de la Compagnie LA LUTECE a réglé à Monsieur Y... une indemnité de 74.941,00 francs et au Syndicat des Copropriétaires représenté par la Régie FONCIA JACOBINS une indemnité de 16.609,00 francs.

Par acte en date du 28 juillet 2000 la Compagnie GENERALI FRANCE a assigné Monsieur Fabrice X... devant le Tribunal de Grande Instance de LYON afin d'obtenir sa condamnation à lui rembourser les indemnités versées soit 91.550 francs. Elle soutenait qu'étant bénéficiaire d'un prêt à usage Monsieur X... était tenu aux termes des articles 1302 et 1881 du Code Civil à réparer la perte de la chose prêtée. Elle invoquait sa responsabilité pour faute vis à vis du Syndicat des Copropriétaires sur le fondement de l'article 1384 alinéa 2 du Code Civil.

Monsieur Fabrice X... résistait à la demande en invoquant l'absence du contrat de prêt ou de location et l'absence de faute.

Par jugement en date du 3 juillet 2001 le Tribunal de Grande Instance de LYON a fait droit à la demande de la Compagnie GENERALI FRANCE.

Par déclaration en date du 4 octobre 2001 Monsieur Fabrice X... a relevé appel de cette décision. Il soutient que la preuve n'est pas rapportée qu'il soit responsable de l'incendie.

Il admet qu'il s'est reposé dans l'appartement au cours de la nuit du 18 au 19 novembre 1999 mais soutient qu'un simple engagement verbal le liait à Monsieur Y... de sorte qu'il n'avait pas la qualité de preneur et que l'article 1302 du Code Civil n'est pas applicable.

Il sollicite la réformation de la décision dans le sens d'un rejet des demandes de la Compagnie GENERALI et demande la condamnation de cette dernière à lui payer 30.000 francs à titre de dommages et intérêts et 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

La Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES maintient qu'un contrat de prêt à usage régi par les articles 1875 et suivants du Code Civil liait Messieurs Y... et X..., et que cette situation entraîne l'application de l'article 1302 du Code Civil relatif à la perte de la chose. Elle soutient qu'il appartient à Monsieur X... de démontrer son absence de faute ou l'existence d'un cas fortuit, ce qu'il ne fait pas.

Vis à vis du Syndicat des Copropriétaires la Compagnie GENERALI expose que la responsabilité de Monsieur X... est engagée sur la base de l'article 1384 alinéa 2 du Code Civil, l'expertise ayant démontré que

le jeu était survenu par suite de l'abandon d'un objet incandescent sur la literie.

Elle sollicite la confirmation du jugement déféré et l'attribution d'une somme de 8.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. DISCUSSION

Attendu qu'il résulte des éléments recueillis au cours de l'expertise que l'appartement sinistré appartient à Monsieur Y... dont le fils majeur avait remis un double des clefs à son ami Fabrice X... pour lui permettre d'emménager avant la signature d'un bail de location de l'appartement de son père ; qu'il s'ensuit qu'aucun contrat de prêt à usage n'a été conclu entre Monsieur Y... père propriétaire des lieux et Monsieur Fabrice X... de sorte que l'article 1302 du Code Civil n'est pas applicable et que Monsieur Fabrice X... n'est pas tenu d'indemniser l'assureur de Monsieur Y... subrogé dans les droits de ce dernier sur le fondement de ce texte ;

Attendu que la responsabilité de Monsieur Fabrice X... ne peut être recherchée que sur la base de l'article 1384 alinéa 2 du Code Civil qui exige que soit démontrée l'existence d'une faute ;

Attendu que le procès-verbal de constatations relatives aux causes, circonstances et évaluation des dommages relève sous le titre "Causes du sinistre" : "Feu de literie dans l'appartement Y... dans lequel Monsieur X... s'était reposé quelques instants avant la survenance du sinistre" ;

Attendu que cette seule constatation est insuffisante à établir la faute de Monsieur X... en l'absence de tout élément permettant

d'expliquer comment s'est déclenché le feu de literie ; qu'il s'ensuit que la preuve d'une faute de Monsieur X... n'est pas rapportée ;

Attendu qu'il y a lieu de réformer le jugement déféré et de débouter la Société GENERALI FRANCE ASSURANCES de l'ensemble de ses demandes ; Attendu que Monsieur X... ne démontre pas avoir subi un préjudice justifiant l'attribution de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Attendu par contre que l'équité commande de lui allouer la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Réforme le jugement déféré,

Déboute la Société GENERALI FRANCE ASSURANCES de l'ensemble de ses demandes,

La condamne à payer à Monsieur Fabrice X... l'équivalent en euros de la somme de CINQ MILLE FRANCS (5.000 F) en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Déboute Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers droits de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle JUNILLON-WICKY, Société d'avoués. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 01/05699
Date de la décision : 13/03/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-03-13;01.05699 ?
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