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05/03/2003 | FRANCE | N°2003/00030

France | France, Cour d'appel de Lyon, 05 mars 2003, 2003/00030


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Selon un jugement en date du 21 janvier 2003, le Tribunal de Grande Instance de LYON a condamné la SCI PAVILLON ALEXANDRIE, sous astreinte provisoire de 100 ä par jour de retard à compter de la signification du jugement, à régulariser l'acte authentique portant vente d'un appartement tel que décrit dans le contrat préliminaire de réservation passé entre cette société et Monsieur X... pour le prix de 137.204,12 ä et a ordonné l'exécution provisoire.

Après avoir relevé appel de cette décision, la SCI PAVILLON ALEXANDR

IE a, par acte du 4 février 2003, sollicité l'arrêt de l'exécution provisoir...

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Selon un jugement en date du 21 janvier 2003, le Tribunal de Grande Instance de LYON a condamné la SCI PAVILLON ALEXANDRIE, sous astreinte provisoire de 100 ä par jour de retard à compter de la signification du jugement, à régulariser l'acte authentique portant vente d'un appartement tel que décrit dans le contrat préliminaire de réservation passé entre cette société et Monsieur X... pour le prix de 137.204,12 ä et a ordonné l'exécution provisoire.

Après avoir relevé appel de cette décision, la SCI PAVILLON ALEXANDRIE a, par acte du 4 février 2003, sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire.

Elle fait valoir, à titre liminaire, que la décision critiquée sera réformée car elle est totalement contraire aux dispositions du Code de la Construction et de l'Habitation régissant la vente en l'état futur d'achèvement, secteur protégé, et contraire à la nature du contrat de réservation qui, constituant un contrat sui generis, ne peut en aucun cas être un contrat de vente.

La SCI soutient que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle reportera en cas de réformation sa dissolution, la privera de la récupération de la TVA immobilière et engendrera une insécurité pesant sur le droit de

propriété outre les conséquences matérielles d'une occupation d'un logement qui ne pourra plus être considéré comme neuf. Elle sollicite également une fixation en priorité de l'affaire.

Monsieur X..., qui conclut au rejet de la demande présentée par la SCI, souligne le bien fondé de son argumentation retenue par le Tribunal qui a relevé que le contrat de réservation contenait des obligations définies et que l'équilibre du contrat commandait que les obligations strictes mises à la charge du réservataire aient pour corollaire le respect par le réservant de ses propres obligations au rang desquelles figurait l'obligation de vendre pour un prix clairement défini.

Il conteste l'existence de conséquences manifestement excessives même en cas de réformation précisant que le principe de la vente reste acquis, seul le prix de vente pose problème. Il soutient qu'il y aurait plus d'inconvénients pour les deux parties à ne pas exécuter rapidement, la SCI ne pouvant prendre le risque de vendre l'appartement litigieux à un tiers et celui-ci, restant inoccupé, subirait des dégradations.

MOTIFS :

Attendu que les moyens invoqués pour démontrer une possibilité de réformation ou la nullité de la procédure de première instance sont inopérants devant la présente juridiction ;

Attendu, aux termes de l'article 524 du Nouveau Code de Procédure Civile, que l'exécution provisoire peut être arrêtée, en cas d'appel, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Attendu que l'exécution d'une mesure de nature à créer une situation irréversible engendrerait un risque de conséquences manifestement excessives ;

Que tel n'est pas le cas en l'espèce où la SCI n'invoque qu'un risque

de retard dans sa dissolution, l'éventualité d'un moindre recouvrement de la TVA, au demeurant d'un montant peu significatif par rapport au rapport global que peut représenter l'opération immobilière à réaliser, ou encore la lourdeur d'un nouveau transfert de propriété ;

Attendu, par ailleurs que la SCI PAVILLON ALEXANDRIE ne justifie pas de la mise en péril de ses droits ;

Attendu, en conséquence, que la demande doit être rejetée et la charge des dépens laissés à la SCI demanderesse ;

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire,

Condamnons la SCI PAVILLON ALEXANDRIE aux dépens. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2003/00030
Date de la décision : 05/03/2003

Analyses

EXECUTION PROVISOIRE

Si l'exécution provisoire d'une mesure de nature à créer une situation irréversible engendrant un risque de conséquences manifestement excessive peut être arrêté en appel, tel n'est pas le cas pour un risque de retard de dissolution, de l'éventualité d'un moindre recouvrement de la T.V.A. ou encore la lourdeur d'un nouveau transfert de propriété


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-03-05;2003.00030 ?
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