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05/03/2003 | FRANCE | N°2001/05568

France | France, Cour d'appel de Lyon, 05 mars 2003, 2001/05568


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 05 MARS 2003

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON du 22 août 2001 (R.G. : 200000812) N° R.G. Cour :

01/05568

Nature du recours : APPEL Affaire : Autres demandes en matière de baux commerciaux

APPELANTES : Madame X Dorinne, poursuites et diligences de la SA CABINET DELOMIER, dont le siège social est : 9 rue Général Foy 42000 SAINT-ETIENNE représentée par la SCP DUTRIEVOZ, Avoués assistée par Maître CHALENDAR, Avocat, (SAINT-ETIENNE) Madame Y Sylvie, pou

rsuites et diligences de la SA CABINET DELOMIER, dont le siège social est : 9 rue Général Foy -...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 05 MARS 2003

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON du 22 août 2001 (R.G. : 200000812) N° R.G. Cour :

01/05568

Nature du recours : APPEL Affaire : Autres demandes en matière de baux commerciaux

APPELANTES : Madame X Dorinne, poursuites et diligences de la SA CABINET DELOMIER, dont le siège social est : 9 rue Général Foy 42000 SAINT-ETIENNE représentée par la SCP DUTRIEVOZ, Avoués assistée par Maître CHALENDAR, Avocat, (SAINT-ETIENNE) Madame Y Sylvie, poursuites et diligences de la SA CABINET DELOMIER, dont le siège social est : 9 rue Général Foy - 42000 SAINT-ETIENNE représentée par la SCP DUTRIEVOZ, Avoués assistée par Maître CHALENDAR, Avocat, (SAINT-ETIENNE) INTIMEE : EURL MAID BAR LE BULL Siège social : 7 rue Francisque Y 42600 MONTBRISON représentée par Maître MOREL, Avoué assistée par Maître PERRIER, Avocat, (MONTBRISON) Instruction clôturée le 24 Septembre 2002 Audience de plaidoiries du 06 Février 2003

LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur VEBER, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame RIVOIRE, Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 05 MARS 2003, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame RIVOIRE, Greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

L'EURL MAID BAR "LE BULL" tient à bail un local commercial situé à MONTBRISON, 1 Place des Pénitents.

En février 2000, la chaudière distribuant le chauffage central a connu une avarie nécessitant le remplacement du générateur, pour un coût de 26 671 F.

Les bailleurs refusent d'assumer cette dépense, en se prévalant des stipulations du bail.

Par jugement contradictoirement rendu le 22 août 2001 dont appel, le Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON, faisant droit à la demande, a condamné Madame Dorinne X et Madame Sylvie Y à payer à la société locataire, avec exécution provisoire, la somme de 28 671,60 F, et, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, celle de 3 500 F.

Madame Dorinne X et Madame Sylvie Y, appelantes, concluent à l'infirmation, au débouté, au remboursement des sommes versées par elle en raison de l'exécution provisoire, à la condamnation de l'EURL MAID BAR à lui verser une indemnité de 1 524,49 ä pour procédure abusive et, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme de 2 286,74 ä.

L'EURL MAID BAR, intimée, conclut à la confirmation et, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à la condamnation solidaire des appelantes à lui verser la somme complémentaire de 1

067,14 ä.

SUR CE

Vu les conclusions signifiées par les appelantes, le 14 mai 2002 ;

Vu celles signifiées par l'EURL MAID BAR, le 22 avril 2002 ;

Attendu qu'à juste titre, le Premier Juge a considéré que la commune intention des parties était de dispenser le bailleur de la prise en charge des réparations visées à l'article 606 du Code Civil qui seraient imposées par la loi, le règlement ou l'autorité administrative, en vue de permettre d'exercer ou de poursuivre l'exploitation du fonds ou pour toutes autres causes ;

Que c'est donc au regard des seules dispositions de l'article 606 du Code Civil que la charge de la réparation litigieuse doit être déférée ;

Que l'énumération non limitative qui est faite à l'article 606 montre que les grosses réparations à la charge du bailleur ont pour objet de mettre fin à un désordre qui, soit porte atteinte à l'un des éléments essentiels de l'immeuble, soit par sa généralité, l'affecte dans son existence ou dans sa destination ;

Attendu que le remplacement d'une partie de l'installation du chauffage, d'un coût inférieur à 3 000 ä, en raison de son prix, de son siège ou de sa finalité, ne répond pas à cette définition, ce qui en laisse le coût au preneur et impose le remboursement des paiements effectués au titre de l'exécution provisoire décidée en première instance ;

Attendu qu'il ne peut être déduit du seul rejet d'une argumentation, d'ailleurs accueillie en première instance, la commission d'un quelconque abus ;

Qu'il serait, en revanche, inéquitable de laisser aux propriétaires la charge de leurs débours hors dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement déféré,

Déboute l'EURL MAID BAR "LE BULL" de l'ensemble de ses demandes,

Condamne l'EURL MAID BAR "LE BULL" à rembourser à Mesdames Dorinne X et Sylvie Y les sommes reçues en vertu de l'exécution provisoire et, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à leur payer la somme de 1 200 ä,

Déboute Mesdames Dorinne X et Sylvie Y de leur demande d'indemnisation,

Condamne l'EURL MAID BAR "LE BULL" aux dépens avec, pour ceux d'appel, droit de recouvrement direct au profit de la Société d'Avoués DUTRIEVOZ. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/05568
Date de la décision : 05/03/2003

Analyses

BAIL (règles générales) - Bailleur - Obligations - Réparations - Grosses réparations

L'énumération non limitative qui est faite à l'article 606 du Code civil montre que les grosses réparations à la charge du bailleur ont pour objet de mettre fin à un désordre qui, soit porte atteinte à l'un des éléments essentiels de l'immeuble, soit, par sa généralité, l'affecte dans son existence ou sa destination. Ne répond pas à cette définition le remplacement d'une partie de l'installation du chauffage, d'un coût inférieur à 3 000 , en raison de son prix, de son siège ou de sa finalité


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-03-05;2001.05568 ?
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