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05/03/2003 | FRANCE | N°2001/05526

France | France, Cour d'appel de Lyon, 05 mars 2003, 2001/05526


EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de non conciliation du 28 octobre 1996, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a fixé à la somme de 3 000 F par mois la pension alimentaire due par Monsieur X... à son épouse Madame Y..., et à la somme de 6 000 F par mois la contribution du père à l'entretien de ses trois enfants.

Le divorce entre les époux X.../Y... a été prononcé par le Tribunal de Grande Instance de LYON par jugement du 15 avril 1999 fixant une prestation compensatoire de 500 000 F pour l'épouse et maintenant la contribution du père

à la somme mensuelle de 6 000 F.

Madame X... a interjeté appel de cet...

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de non conciliation du 28 octobre 1996, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a fixé à la somme de 3 000 F par mois la pension alimentaire due par Monsieur X... à son épouse Madame Y..., et à la somme de 6 000 F par mois la contribution du père à l'entretien de ses trois enfants.

Le divorce entre les époux X.../Y... a été prononcé par le Tribunal de Grande Instance de LYON par jugement du 15 avril 1999 fixant une prestation compensatoire de 500 000 F pour l'épouse et maintenant la contribution du père à la somme mensuelle de 6 000 F.

Madame X... a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 5 décembre 2000, la Cour d'Appel de LYON a confirmé le jugement.

L'arrêt a été signifié à Monsieur X... le 9 janvier 2001 et n'a pas été frappé d'un pourvoi en cassation.

Le 6 février 2001, Monsieur X... a assigné Madame Y... devant le Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE aux fins d'obtenir la mainlevée de la procédure de paiement direct mise en place par Madame Y... en vertu de l'ordonnance de non conciliation ainsi que la restitution d'un trop-perçu de 90 000 F.

Par jugement du 4 mai 2001, le Tribunal a ordonné la mainlevée immédiate de la procédure de paiement direct mise en place le 17 décembre 1999 au préjudice de Monsieur X... entre les mains de la Société PREZIOSO, a débouté les parties de leurs autres demandes et a condamné Madame Y... aux dépens de l'instance.

Monsieur X... a relevé appel de cette décision. Il soutient que l'appel formé par Madame Y... étant limité aux mesures accessoires du jugement de divorce, les mesures provisoires prises dans le cadre de l'ordonnance de non conciliation ont cessé de plein droit le 3 avril

2000 dès lors que le divorce est devenu définitif dans son principe et que le jugement du 15 avril 1999 n'était pas assorti de l'exécution provisoire. Il demande à la Cour de condamner Madame Y... à lui rembourser les sommes qui ont été indûment versées à cette dernière par le biais du paiement direct depuis le 3 avril 2000 jusqu'à la date de mainlevée de ladite saisie soit un total de 13 720,41 ä (90 000 F) ainsi que la somme de 1 500 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

De son côté, Madame Y..., formant appel incident, réplique que le divorce est devenu définitif lorsque l'arrêt de la Cour d'Appel de LYON du 5 décembre 2000 n'a été susceptible d'aucun recours, étant précisé que la déclaration d'appel versé au débat démontre que son appel n'était nullement limité.

En conséquence, elle relève que les mesures provisoires ont cessé d'être applicables à compter du 9 mars 2001, date à laquelle la décision sur le fond du divorce est devenue irrévocable.

Elle accepte de donner mainlevée de la procédure de paiement direct à compter de cette date et conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté le demandeur de ses prétentions à remboursement d'un trop-perçu.

En application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, elle sollicite la somme de 2 000 ä outre tous les dépens à la charge de Monsieur X...

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le point de discorde porte sur la date à laquelle le jugement du 15 avril 1999, frappé d'appel, est devenu définitif ;

Attendu que l'article 254 du Code Civil précise que les mesures provisoires pour assurer l'existence des époux et des enfants durent jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce prend force de

chose jugée ;

Attendu que contrairement aux allégations de Monsieur X..., l'appel interjeté par Madame Y... le 24 septembre 1999 au jugement prononçant le divorce en date du 15 avril 1999 n'était pas limité puisque la déclaration d'appel produite au dossier mentionne qu'il s'agit d'un appel non limité ;

Attendu que la circonstance que le divorce ait été prononcé aux seuls torts du mari et que l'épouse n'ait conclu que sur les mesures accessoires n'implique pas pour autant que cette dernière ait renoncé à son appel concernant le fond du divorce ou ait acquiescé à son prononcé alors qu'il lui était possible de substituer une demande en séparation de corps conformément à l'article 1076 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu qu'à tort le Premier Juge a fixé la fin du devoir de secours entre époux à la date de clôture du 27 octobre 2000 alors que la date à retenir est celle où la décision sur le fond du divorce devient irrévocable, c'est à dire jusqu'à l'expiration des voies de recours, étant précisé que l'effet suspensif du pourvoi en cassation et de son délai ne s'applique pas aux dispositions de la décision concernant les pensions (article 1122 du Nouveau Code de Procédure Civile) ;

Attendu, en revanche, que le Premier Juge a exactement rappelé les dispositions de l'article 286 du Code Civil relatives à la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants qui doit être maintenue durant toute la durée de l'instance ;

Attendu qu'il s'ensuit que la procédure de paiement direct mise en place par Madame Y... le 17 décembre 2000 en vertu des mesures prises dans l'ordonnance de non conciliation est justifiée jusqu'à la date du 9 mars 2001 correspondant à l'expiration du délai de deux mois du pourvoi en cassation à compter de la signification de l'arrêt ; qu'il convient de donner acte à Madame Y... de ce qu'elle accepte de donner

mainlevée du paiement direct à compter du 9 mars 2001 ;

Attendu, en conséquence, que Monsieur X... doit être débouté de ses demandes en mainlevée du paiement direct depuis la date du 3 avril 2000 et en restitution des sommes prélevées d'avril 2000 à février 2001,chiffrées par lui à 90 000 F ;

Attendu que l'équité conduit à faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Madame Y... à hauteur de la somme de 1 000 ä ;

Attendu que les dépens seront supportés par Monsieur X... qui succombe ; PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Réforme partiellement le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit que les mesures accessoires ont cessé d'être applicables à compter du 9 mars 2001,

Donne acte à Madame Y... de ce qu'elle accepte de donner mainlevée de la procédure de paiement direct à compter de cette date,

Déboute Monsieur X... de toutes ses demandes,

Condamne Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 1 000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le Condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître DE FOURCROY, Avoué,

conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/05526
Date de la décision : 05/03/2003

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Procédure

Lors d'une procédure de divorce, le fait que l'épouse n'ai conclu que sur les mesures accessoires n'implique pas pour autant que cette dernière ait renoncé à son appel concernant le fond du divorce ou ait acquiescé à son prononcé alors qu'il lui était possible de substituer une demande en séparation de corps conformément à l'article 1076 dunouveau Code de procédure civile.


Références :

Code de procédure civile (Nouveau) article 1076

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-03-05;2001.05526 ?
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