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05/03/2003 | FRANCE | N°2001/04492

France | France, Cour d'appel de Lyon, 05 mars 2003, 2001/04492


EXPOSE DU LITIGE

Un bail commercial a été conclu le 3 mars 1990 entre Monsieur X..., propriétaire, et la SA BAXTER, preneur, pour des locaux à usage "de bureaux pour vente, fabrication de confection en tout genre y compris cuirs, peaux et fourrures", situés 100 Grande Rue à OULLINS pour une période de neuf ans du 1er octobre 1989 au 10 septembre 1998 moyennant un loyer annuel de 4 900 F.

Par acte extrajudiciaire du 5 juin 1998, le bailleur, représenté par son mandataire la Société GINDRE, a donné congé pour le 31 décembre 1998 avec une offre de renouvellement moye

nnant un loyer annuel de 16 000 F.

La Société BAXTER a accepté le renou...

EXPOSE DU LITIGE

Un bail commercial a été conclu le 3 mars 1990 entre Monsieur X..., propriétaire, et la SA BAXTER, preneur, pour des locaux à usage "de bureaux pour vente, fabrication de confection en tout genre y compris cuirs, peaux et fourrures", situés 100 Grande Rue à OULLINS pour une période de neuf ans du 1er octobre 1989 au 10 septembre 1998 moyennant un loyer annuel de 4 900 F.

Par acte extrajudiciaire du 5 juin 1998, le bailleur, représenté par son mandataire la Société GINDRE, a donné congé pour le 31 décembre 1998 avec une offre de renouvellement moyennant un loyer annuel de 16 000 F.

La Société BAXTER a accepté le renouvellement du bail mais a refusé le nouveau loyer proposé.

Le 22 décembre 200, le bailleur a signifié au preneur un mémoire préalable aux fins de fixation du loyer du bail renouvelé à 24 700 F l'an.

Le même jour, il a assigné la SA BAXTER devant le Juge des loyers commerciaux du Tribunal de Grande Instance de LYON.

Par jugement du 25 juin 2001, le Juge des loyers commerciaux, faisant droit à la fin de non recevoir soulevée par la défenderesse, a déclaré irrecevable la demande en fixation du loyer du bail renouvelé introduite par assignation en date du 22 décembre 2000 ne respectant le délai d'un mois prévu par l'article 29-2 du décret du 30 septembre 1953.

Cette décision a également condamné Monsieur X... à payer à la SA BAXTER la somme de 4 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Appelant, Monsieur X... conclut à l'infirmation du jugement en faisant valoir que son action est bien recevable car c'est la date de mise au

rôle de l'assignation (soit en l'espèce le 12 février 2001) qui doit être prise en compte en application de l'article 731 du Nouveau Code de Procédure Civile auquel renvoie l'article 29-2 du décret du 30 septembre 1953.

Sur le fond, il expose que la destination du local étant à usage de bureau, la règle du plafonnement du loyer n'a pas à s'appliquer et qu'il existe des modifications notables tant de la configuration des lieux loués que des facteurs locaux de commercialité justifiant un déplafonnement.

L'appelant demande que le loyer du bail renouvelé soit fixé à la somme de 3 765,49 ä hors taxes et hors charges à compter du 1er janvier 1999 outre paiement des intérêts sur l'arriéré avec capitalisation en application des articles 1155 et 1154 du Code Civil ainsi que l'allocation de la somme de 1 500 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SA BAXTER conclut à la confirmation du jugement déféré, l'action engagée par le bailleur avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification du mémoire étant irrecevable.

A titre subsidiaire, elle réplique que la règle du plafonnement du loyer doit s'appliquer car le bailleur ne rapporte pas la preuve d'une modification des facteurs locaux de commercialité. En outre, l'exception de destination des locaux à usage de bureaux ne saurait être applicable à des locaux accessoires à un magasin et de vente au public.

Encore plus subsidiairement, la Société BAXTER considère que la valeur locative retenue par le bailleur ne tient aucun compte de la situation et des caractéristiques spécifiques des locaux concernés et préconise l'organisation d'une expertise aux frais avancés du bailleur.

Enfin elle sollicite la somme de 1 600 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'article 29-2 du décret du 30 septembre 1953 impose de ne saisir le Juge qu'après l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi, à peine d'irrecevabilité ;

Attendu que c'est donc la date de notification du mémoire qui constitue le point de départ du délai d'un mois pendant lequel aucune des parties ne peut saisir le Juge ;

Attendu que l'économie de cette procédure originale procède de la volonté d'inciter les parties à rechercher un accord avant de saisir le Juge ;

Attendu, en l'espèce, que l'assignation a été délivrée au preneur le 22 décembre 2000, soit le même jour que la notification du mémoire préalable ; que le délai d'un mois prescrit à peine d'irrecevabilité n'a donc pas été respecté ; que l'argumentation tirée de la date de mise au rôle est ici inopérante ;

Attendu, qu'à bon droit, le Premier Juge a déclaré irrecevable la demande du bailleur en fixation du loyer du bail commercial renouvelé ;

Attendu qu'il convient de confirmer le jugement déféré ;

Attendu qu'en cause d'appel, l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile sera équitablement élevée à la somme de 1 000 ä ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Elève à la somme de 1 000 ä l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP JUNILLON etamp; WICKY, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/04492
Date de la décision : 05/03/2003

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Procédure - Bail renouvelé ou révisé - Mémoire - Mémoire préalable

Aux termes de l'article 29-2 du décret du 30 septembre 1953, la date de réception du mémoire par son destinataire constitue le point de départ du dé- lai d'un mois pendant lequel aucune des parties ne peut saisir le juge. Dès lors l'assignation délivrée le même jour que la notification du mémoire préalable est nulle, peu important la date de mise au rôle


Références :

décret du 30 septembre 1953, article 29-2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-03-05;2001.04492 ?
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