RG 01/03839 COUR X... APPEL DE LYON AUDIENCE SOLENNELLE arrêt du 03 mars 2003 APPELANTS: Monsieur Roger Y... représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour assisté de Me PERONNARD PERROT avocat au barreau de GRENOBLE Madame Danielle Z... épouse Y... représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour assistée de Me PERONNARD PERROT avocat au barreau de GRENOBLE Madame Z A... héritière de Monsieur Jean B... représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour assistée de Me PERONNARD PERROT avocat au barreau de GRENOBLE Madame Florence B... épouse C... représentée par la SCP AGUJRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour assistée de Me PERONNARD PERROT avocat au barreau de GRENOBLE Monsieur Vincent B... représenté par la SCP AGUJRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour assisté de Me PERONNARD PERROT avocat au barreau de GRENOBLE Monsieur François B... représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour assisté de Me PERONNARD PERROT avocat au barreau de GRENOBLE Monsieur Claude D... représenté par la SCP AGUJRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour assisté de Me PERONNARD PERROT avocat au barreau de GRENOBLE Madame Denise X... épouse D... représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour assistée de Me PERONNARD PERROT avocat au barreau de GRENOBLE Monsieur Marcel E... représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour assisté de Me PERONNARD PERROT avocat au barreau de GRENOBLE Madame Christiane F... épouse E... représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour assistée de Me PERONNARD PERROT avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE: BANQUE NATIONALE DE PARIS (B.N.P.) 16 boulevard des Italiens 75009 PARIS représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de la SCP GRAFMEYER-BAUDRIER avocats au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré: MONSIEUR JACQUET, président, suppléant monsieur le premier président, désigné à cet effet par ordonnance du 10 décembre 2002, MONSIEUR VOUAUX-MAS SEL, président,
MONSIEUR GOURD, conseiller, MADAME DUMAS, conseiller, MONSIEUR SIMON, conseiller, en présence pendant les débats de madame KROLAK, greffier. INSTRUCTION CLOTUREE LE :27 JANVIER 2003 DEBATS : En audience solennelle et publique du LUNDI 13 JANVIER 2003 ARRET :
contradictoire prononcé à l audience solennelle et publique du 03 MARS 2003 par monsieur JACQUET, président, en présence de madame KROLAK, greffier, qui ont signé la minute. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant acte sous-seing privé en date du 13 janvier 1986, Monsieur et Madame Claude D..., Monsieur et Madame Roger Y..., Monsieur et Madame Marcel E... et Monsieur et Madame Jean B... se sont portés cautions solidaires et indivisibles des engagements souscrits par la S.A.R.L. FERMAU-ALU envers la S.A. Banque Nationale de Paris à l occasion d une ouverture de crédit de 200.000 francs destinée à financer un programme d investissements, amortissable en 84 mensualités. La S.A.R.L. FERMAU-ALU a été mise en liquidation judiciaire, le 26 novembre 1986, Maître Bernard SABOURIN étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement rendu le 23 avril 1997, sur assignations de la S.A. Banque Nationale de Paris aux droits de laquelle se trouve aujourd hui la S.A. B.N.P. PARIBAS, en date des 18 et 19juin 1996, le Tribunal de Commerce de LYON a condamné solidairement l ensemble des cautions à payer à la S.A. Banque Nationale de Paris la somme de 187.530,15 francs avec intérêts au taux contractuel de 13,80 % à compter du 12 mars 1996. Par arrêt rendu le 8 janvier 1999, la Cour d Appel de LYON, chambre commerciale, écartant toutes les conclusions déposées postérieurement au 24 mars 1998, date de clôture initiale de l instruction de l affaire, reportée au 27 octobre 1998, a confirmé le jugement qui lui était déféré. Par arrêt rendu le 15 février 2001, la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, a cassé et annulé l arrêt rendu le 8 janvier 1999 par la Cour d Appel de LYON et a renvoyé l affaire
devant la même Cour d Appel autrement composée, laquelle a été saisie successivement, le 28juin 2001, par Monsieur et Madame Roger Y... et les consorts B... (Monsieur Jean B... étant décédé en cours de procédure) et le 1er août 2001 par Monsieur et Madame Marcel E... et Monsieur et Madame Claude D...
G... l article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N0 98-1231 du 28 décembre 1998 G... les prétentions et les moyens développés par Monsieur et Madame Roger Y..., les consorts B..., Monsieur et Madame Claude D... et Monsieur et Madame Marcel E... dans leurs conclusions récapitulatives en date du 27 décembre 2002 tendant à faire juger que "l acte de prêt est d une nullité absolue", que le plan d amortissement accompagnant le prêt est entaché d erreurs qualifiées de "faibles", que la déclaration de créance est irrégulière (préposé ayant fait la déclaration de créance non habilité à le faire), que la S.A. Banque Nationale de Paris a manqué à son obligation d information annuelle des cautions, que l acte de prêt ne mentionne pas le taux effectif global, que la S.A. Banque Nationale de Paris ne justifie pas suffisamment du montant de sa réclamation et de l actualisation de sa prétendue créance, que l acte de prêt n a pas été régulièrement signé par le gérant de la S.A.R.L. FERMAU-ALU, que les cautions n étaient pas solvables et que la S.A. Banque Nationale de Paris a manqué à son obligation de conseil et de prudence en accordant un crédit inconsidéré à la S.A.R.L. FERMAU-ALU, en conséquence de quoi, au principal, la S.A. Banque Nationale de Paris devra restituer toutes les sommes qu elle a perçues depuis le 3 août 1987, soit 369.824,41 francs, avec intérêts au taux légal à compter de chacun des versements effectués par l une ou l autre des cautions et subsidiairement, la S.A. Banque Nationale de Paris devra restituer aux cautions la somme de 107.412,29 francs arrêtée au 31 octobre 2002; G... les prétentions et les moyens développés par la S.A. B.N.P.
PARIBAS dans ses conclusions récapitulatives en date du 16 décembre 2002 réfutant en les regroupant tous les moyens soulevés par les cautions ou leurs ayant droit et admettant qu elle est redevable d un trop perçu d un montant de 95.832,01 francs arrêté au 31 octobre 2002 en faveur des cautions sur lequel il convient de déduire les frais de procédure; L ordonnance de clôture a été rendue le 27 décembre 2002. Par conclusions déposées le 13 janvier 2003, la S.A. B.N.P. PARIBAS sollicite le rejet des débats d une pièce N0 16 versée tardivement par les cautions.
MOTIFS ET DÉCISION Attendu que la production aux débats de la pièce N0 16 par les cautions postérieurement à l ordonnance de clôture sera déclarée irrecevable dès lors que cette pièce présente un décompte qui fait l objet d une contestation sérieuse comme étant une ultime critique d un décompte de créance N030 produit régulièrement par la SA. B.N.P. PARIBAS antérieurement à l ordonnance de clôture; Attendu que les cautions sont forcloses à invoquer la nullité de l acte de prêt entaché, selon elles, de diverses irrégularités formelles dès lors qu elles ont engagé cette contestation pour la première fois, par conclusions le 21 septembre 1998, relativement à un contrat de prêt souscrit le 13 janvier 1986, après l expiration du délai de prescription de cinq années applicable et même du délai de droit commun de dix années en matière commerciale ; que l exception de nullité n est pas perpétuelle, s agissant d une exception invoquée contre un acte juridique qui a été partiellement exécuté (remboursement des mensualités du prêt de janvier 1986 à novembre 1986 par la S.A.R.L. FERMAU-ALU) ; qu au surplus des objections faites par les cautions sont à l évidence infondées (défaut du programme d investissement alors qu il est versé au débat; application revendiquée de l article 1326 du code civil à un acte de
prêt alors que cet article ne vaut pas pour un acte synallagmatique...); Attendu que les cautions ne peuvent se prévaloir des dispositions de l article 2018 du code civil déterminant les caractéristiques que doivent offrir les cautions présentées par le débiteur principal dès lors que ce texte protecteur des seuls intérêts du créancier vis-à-vis de l emprunteur ne peut permettre aux cautions de se soustraire à leurs engagement&; qu au surplus il n existe pas de disproportion entre l engagement des huit cautions de garantir un prêt de 200.000 francs et leurs ressources ou facultés qui leur ont permis, d ailleurs, de remplir leurs obligations, voire au-delà; Attendu que la chose jugée entre le créancier et le débiteur principal est opposable à la caution solidaire ; que l admission définitive d une créance admise au passif d une procédure collective engagée contre le débiteur principal est opposable à la caution; qu en l espèce les cautions solidaires ne peuvent invoquer le moyen qui ne leur est pas personnel d irrégularité éventuelle de la déclaration de créance dès lors qu aucune contestation de la déclaration de créance faite par la S .A. Banque Nationale de Paris, n a été formée par quiconque et que la procédure collective a fait l objet d un jugement de clôture pour insuffisance d actif ; que la déclaration de créance de la S.A. Banque Nationale de Paris a été faite le 9 décembre 1986 à hauteur de 182.899,70 francs; Attendu que les cautions ne peuvent sur le fondement de l article 1382 du code civil ou sur celui de l article 1147 du même code, pour se soustraire à leurs engagements, invoquer la faute du banquier dispensateur de crédit; que les cautions ne démontrent pas que la S.A. Banque Nationale de Paris savait que la situation de la S.A.R.L. FERMAU-ALU était irrémédiablement compromise lorsqu elle a accordé le crédit litigieux et que celui-ci était manifestement excessif au regard du chiffre d affaires de la S.A.R.L. FERMAU-ALU ; que la S.A. Banque
Nationale de Paris n avait pas à s 'immiscer dans la gestion de la S.A.R.L. FERMAU-ALU ou exiger l établissement d un plan de financement; qu il est à observer que certaines cautions étaient des associés de la S.A.R.L. FERMAUALU et Monsieur Jean B... ,son gérant, et que certains marchés de travaux financés par le prêt litigieux étaient conclus avec Monsieur Mareel E... et Monsieur Claude D...; Attendu que selon l article 313-22 du code monétaire et financier, codifiant l article 48 de la loi N0 84-148 du 1er mars 1984, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise doivent faire connaître à la caution, au plus tard le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts restant à courir au 31 décembre de l année précédente et que le défaut d accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre l établissement de crédit et la caution, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu à la date de la communication de la nouvelle ; que cette information à la charge de la banque est due jusqu à extinction complète de la dette ; qu en l espèce la S.A. Banque Nationale de Paris n ajamais satisfait à son obligation d information annuelle des cautions, ensuite de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. FERMAU-ALU ; que les cautions doivent être déchargées du paiement des intérêts au taux conventionnel échus ; que cependant cette sanction ne s applique pas aux intérêts au taux légal dus personnellement par les cautions au titre de leur propre dette ensuite de la mise en demeure qui leur a été faite de s en acquitter; que la S.A. B.N.P. PARIBAS consciente de l application de ces principes a établi un décompte global de créance (sa pièce N0 30) puis un second en date du 31 octobre 2002 (sa pièce N0 30 bis) pour tenir compte de quelques objections de détail des cautions, duquel il ressort qu elle a bénéficié d un trop perçu de 95.832,01 francs ou 14.609,50 euros, compte arrêté au 31 octobre 2002 eu égard aux sommes
totales qu elle a reçues eutitre de l exécution de l arrêt en date du 8janvier 1999 confirmant lejugement du 23 avril 1997 (et notamment une dernière somme de 146.424,21 francs, le 30 juillet 1999) ; que la S.A. B.N.P. PARIBAS est fondée à capitaliser les intérêts au taux légal puisqu elle avait formé une demande de capitalisation des intérêts dès son assignation introductive d instance le 13 juin 1986, peu important qu elle concernât les intérêts au taux conventionnel et non les intérêts au taux légal ; qu il ne convient pas d effectuer sur le montant du trop perçu qui est restitué aux cautions, une déduction pour tenir compte des frais d avoué pour la procédure d appel et des frais d exécution puisque la S.A. B.N.P. PARIBAS a exigé, au titre de l exécution de l arrêt, des sommes excessives Attendu qu en définitive le jugement mérite confirmation en ce qu il avait admis pour le principal la réclamation de la S.A. Banque Nationale de Paris et avait assorti sa condamnation des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 1996 et non au taux conventionnel comme la S .A. Banque Nationale de Paris l avait demandé ; que, curieusement, l exécution de l arrêt entièrement confirmatif a conduit la S.A. B.N.P. PARIBAS à obtenir le paiement de sommes au-delà de ce qu elle pouvait exiger; Attendu que les dépens seront supportés par la S.A. B.N.P. PARIBAS qui a contraint les cautions à poursuivre une procédure judiciaire leur permettant pour, le moins (c est leur subsidiaire), de rectifier l exécution défectueuse par cet organisme financier des modalités comptables, d une décision qui lui était favorable; Attendu que l équité commande de faire application de l article 700 du nouveau code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens devra payer à l ensemble des cautions la somme de 2.000 Euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour la procédure d appel; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, G... l arrêt rendu le 15 février 2000 par la Cour
de CASSATION Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Toutefois donne acte à la S.A. B.N.P. PARIBAS de ce qu elle offre de restituer un trop perçu dont elle reconnaît avoir bénéficié, Condamne, en tant que de besoin, la S.A. B.N.P. PARIBAS à porter et payer à Monsieur et Madame Roger Y..., aux consorts B..., à Monsieur et Madame Claude D... et à Monsieur et Madame Marcel E... la somme de 14.609, 50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2002, sauf pour les appelants à se repartir entre eux cette somme et la somme de 2.000 euros au titre de l article 700 du nouveau Code de procédure civile, Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires conclusions, Condamne la S.A. B.N.P. PARIBAS aux seuls dépens de l appel, dont distraction au profit de la Société Civile Professionnelle d Avoués Jacques AGUIRAUD & Philippe NOUVELLET sur son affirmation de droit, en application de l article 699 du nouveau code de procédure civile.