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28/02/2003 | FRANCE | N°2002/01332

France | France, Cour d'appel de Lyon, 28 février 2003, 2002/01332


DOSSIER N0 02/01332

4 ènîe CHAMBRE VENDREDI 28 FEVRIER 2003 AFF MINISTÈRE PUBLIC C/ Michel X APPEL d un jugement du juge de l application des peines du tribunal de grande instance de Lyon du 16 octobre 2002 par le condamné

Audience en chambre du conseil de la quatrième chambre de la cour d appel de LYON jugeant en matière correctionnelle du VENDREDI VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE TROIS ENTRE. Monsieur le PROCUREUR GÉNERAL, INTIME ET: Michel Essaid Amed X, de nationalité française, déjà condamné, Détenu à la maison d arrêt de LYON-PERRACHE, représenté par Maître T

HOMASSiN, avocat au barreau de LYON, APPELANT, Par jugement contradictoire re...

DOSSIER N0 02/01332

4 ènîe CHAMBRE VENDREDI 28 FEVRIER 2003 AFF MINISTÈRE PUBLIC C/ Michel X APPEL d un jugement du juge de l application des peines du tribunal de grande instance de Lyon du 16 octobre 2002 par le condamné

Audience en chambre du conseil de la quatrième chambre de la cour d appel de LYON jugeant en matière correctionnelle du VENDREDI VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE TROIS ENTRE. Monsieur le PROCUREUR GÉNERAL, INTIME ET: Michel Essaid Amed X, de nationalité française, déjà condamné, Détenu à la maison d arrêt de LYON-PERRACHE, représenté par Maître THOMASSiN, avocat au barreau de LYON, APPELANT, Par jugement contradictoire rendu en chambre du conseil en date du 16 octobre 2002, le juge de l application des peines du tribunal de grande instance de Lyon a prononcé la révocation de la mesure de libération conditionnelle ordonnée à l égard de Michel X. 2 La cause a été appelée à l audience en chambre du conseil du 31janvier 2003, Monsieur le conseiller RAGUIN a fait le rapport, Il a été donné lecture des pièces de la procédure, Monsieur BONPAIN, avocat général, a résumé l affaire et a été entendu en ses réquisitions, Maître THOMASSIN, avocat au barreau de LYON, a présenté la défense du condamné, et a eu la parole en dernier. Sur quoi, la cour a mis l affaire en délibéré et a renvoyé le prononcé de son arrêt après en avoir avisé les parties, à l audience en chambre du conseil de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l arrêt suivant: Michel X a été condamné aux peines suivantes: - 9 ans de réclusion criminelle, condamnation prononcée le 21 novembre 1988 par la Cour d assises du Rhône des chefs de vol avec arme et vol, -20 ans de réclusion criminelle, condamnation prononcée le 15 février 1991 parla Cour d assises du Rhône des chefs de vol avec arme, association de malfaiteurs, arrestation ou séquestration d otage et tentative de

meurtre. Par arrêt rendu le 28janvier 1992, la cour d appel de Lyon a prononcé la confusion de ces deux peines. Par arrêté ministériel du 4 mai 1998, Michel X a été admis au bénéfice de la libération conditionnelle à compter du 26 mai 1998. Par jugement du 16 octobre 2002, le juge de l application des peines de Lyon a ordonné la révocation de cette mesure de libération conditionnelle aux motifs que Michel X a été condamné le 1er mars 2002 par la Cour d assises du Rhône à 12 ans de réclusion criminelle assortis d une période de sûreté des deux tiers des chefs de vol avec arme et en réunion en récidive légale, vol avec violence n ayant pas entraîné d incapacité de travail, faits commis les 5 et 6juillet 1999. Cette décision a été notifiée le 16 octobre 2002 à Michel X qui en a interjeté appel le 18 octobre 2002. SUR OUOI Attendu que l avocat du condamné sollicite l infirmation du jugement déféré tandis que le ministère public en requiert la confirmation; Attendu qu aux termes de l article 733 du code de procédure pénale, en cas de nouvelle condamnation, d inconduite notoire, d infraction aux conditions ou d inobservation des mesures énoncées dans la décision de mise en liberté conditionnelle, cette décision peut-être révoquée, suivant les distinctions de l article 730 du même code, soit, après avis du service pénitentiaire d insertion et de probation, par le juge de l application des peines compétent pour sa mise en oeuvre, soit, sur proposition de ce magistrat, par la juridiction régionale de la libération conditionnelle; Attendu qu aux termes de l article 730 du code de procédure pénale, lorsque la peine privative de liberté prononcée est d une durée inférieure ou égale à 10 ans, ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à 3 ans, la libération conditionnelle est accordée par le juge de l application des peines; Attendu qu en l espèce, Michel X a été placé en

libération conditionnelle par arrêté ministériel du 4 mai 1998, à compter du 26 mai 1998 jusqu au 16janvier 2000, date de la fin de sa peine, soit pour une durée de 19 mois et 21 jours ; que de plus, l intéressé a été placé en détention provisoire le 8juillet1999 pour des faits notamment de vol avec arme en état de récidive légale commis le 6juillet 1999 et condamné le 1er mars 2002 par la Cour d assises du Rhône à 12 ans de réclusion criminelle ; que le délai au cours duquel peut être prise la décision de révocation d une mesure de libération conditionnelle par le juge de l application des peines, compétent en l occurrence, est suspendu pendant la durée de l exécution d une peine privative de liberté, distincte de la première et non confondue avec celle-ci, que doit subir le condamné; Attendu que les obligations de la mesure de libération conditionnelle ont été notifiées le 8juin 1998 à Michel X, notamment celle d avoir une bonne conduite et de ne pas commettre de nouvelles infractions ; qu en dépit de cet avertissement, l intéressé a été à nouveau condamné le 1er mars 2002 pour des faits criminels commis le 6juillet 1999, soit pendant le délai d épreuve; Attendu qu il est ainsi établi que Michel X s est soustrait à l une des obligations, pour le moins évidente, qui lui avaient été notifiées par le juge de l application des peines ; que le condamné, titulaire de sept condamnations, n était pas sans connaître les conséquences d un tel comportement; Attendu que sauf à dénier toute valeur au régime de la libération conditionnelle et aux mesures d individualisation de l exécution des peines, une telle volonté d enfreindre une décision de justice doit être sanctionnée par la révocation de la mesure de libération conditionnelle ; que le jugement déféré sera donc confirmé; PAR CES MOTIFS LA COUR. Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en matière correctionnelle et après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit l appel relevé par Michel X,

Confirme le jugement déféré ayant prononcé la révocation de la libération conditionnelle de Michel X, Le tout par application des articles: 485, 509, 510, 512, 513, 722, 729, 730, 733, D. 116-1 et suivants du code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par, Monsieur FINIDORI président, siégeant avec Monsieur HAMY et Monsieur RAGUIN, conseillers, présents lors des débats et du délibéré, et prononcé par Monsieur FINIDORI, président, assisté de Madame NGUYEN VAN, greffier, en présence d un magistrat du parquet représentant Monsieur le procureur général. En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur FINIDORI, président et par Madame NGUYEN VAN, greffier. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/01332
Date de la décision : 28/02/2003

Analyses

LIBERATION CONDITIONNELLE - Mesure - Révocation

Le délai au cours duquel peut être prise la décision de révocation d'une mesure de libération conditionnelle par le juge de l'application des peines est suspendu non seulement pendant la durée de l'exécution d'une peine privative de liberté, distincte de la première et non confondue avec celle-ci, que doit subir le condamné, mais aussi durant le placement de l'intéressé en détention provisoire pour de nouveaux faits criminels commis pendant le délai d'épreuve


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-02-28;2002.01332 ?
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