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28/02/2003 | FRANCE | N°2001/00651

France | France, Cour d'appel de Lyon, 28 février 2003, 2001/00651


DOSSIER N°O1/00651 4 ème CHAMBRE VENDREDI 28 FÉVRIER 2003 AFF:

MINISTERE PUBLIC C/ Joao X APPEL d un jugement du tribunal de grande instance de Saint-Etienne du 29 mars 2001 par Joao X

Audience en chambre du conseil de la quatrième chambre de la cour d appel de LYON jugeant en matière correctionnelle du VENDREDI VINGT HUIT FÉVRIER DEUX MILLE TROIS ENTRE. Monsieur le PROCUREUR GÉNERAL, INTIME, ET: Joao X, de nationalité angolaise, déjà condamné, Libre, présent à la barre de la cour, assisté de Maître Luc ZUGMEYER, avocat au barreau de Saint-Etienne, APPELANT, Par ju

gement contradictoire en date du 29 mars 2001, le tribunal de grande insta...

DOSSIER N°O1/00651 4 ème CHAMBRE VENDREDI 28 FÉVRIER 2003 AFF:

MINISTERE PUBLIC C/ Joao X APPEL d un jugement du tribunal de grande instance de Saint-Etienne du 29 mars 2001 par Joao X

Audience en chambre du conseil de la quatrième chambre de la cour d appel de LYON jugeant en matière correctionnelle du VENDREDI VINGT HUIT FÉVRIER DEUX MILLE TROIS ENTRE. Monsieur le PROCUREUR GÉNERAL, INTIME, ET: Joao X, de nationalité angolaise, déjà condamné, Libre, présent à la barre de la cour, assisté de Maître Luc ZUGMEYER, avocat au barreau de Saint-Etienne, APPELANT, Par jugement contradictoire en date du 29 mars 2001, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, statuant sur requête du juge de l application des peines en date du 2 octobre 2000, ordonnant le renvoi de Joao X devant le tribunal correctionnel aux fins de révocation du sursis avec mise à l épreuve prononcé à son encontre le 2 juin 1999, -a rejeté la nullité du procès-verbal, de notification, -a ordonné la révocation totale de la peine de cinq mois d emprisonnement avec sursis mise à l épreuve pendant 18 mois prononcée le 2 juin 1999 par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Etienne pour violence sans incapacité sur mineur de 15 ans par ascendant, commis courant 1997 et le 17 octobre 1997, en application des articles 132-47, 132-48, 132-49, 132-51 du Code Pénal, La cause a été appelée à l audience en chambre du conseil du 31janvier 2003, Monsieur FINIDORI, président, a fait le rapport, il a été donné lecture des pièces de la procédure, Joao X a été interrogé par Monsieur le président et a fourni ses réponses, Monsieur X..., substitut général, a résumé l affaire et a été entendu en ses réquisitions, Maître ZUGMEYER, avocat au barreau de Saint-Etienne, a présenté la défense du prévenu, Joao X et son avocat ont eu la parole en dernier, Sur quoi, la cour a mis l affaire en délibéré et a renvoyé le prononcé de son arrêt, après en avoir avisé les parties, à l audience en chambre du conseil de ce

jour, en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l arrêt suivant: Par jugement contradictoire rendu le 2juin 1999 le tribunal correctionnel de Saint-Etienne a déclaré Joao X, né le 31 août 1959, coupable de violences volontaires sur mineurs de quinze ans par ascendant et l a condamné à la peine de cinq mois d emprisonnement avec sursis et mise à l épreuve pendant 18 mois. Les obligations résultant de la mise à l épreuve lui ont été notifiées le 20 mars 2000 par un assistant de justice. Par ordonnance du 2 octobre 2000 le juge de l application des peines du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, constatant que l intéressé n avait pas déféré à trois convocations émanant pour deux d entre elles du travailleur social et pour la troisième de lui-même, a ordonné le renvoi de Joao X devant le tribunal correctionnel de Saint-Etienne aux fins de révocation du sursis avec mise à l épreuve. Par conclusions régulièrement déposées, l avocat du condamné a soulevé la nullité du procès verbal de notification émanant d un assistant de justice et a soutenu qu il ne pouvait, dès lors, être reproché au concluant de ne pas s être soumis aux mesures de contrôle mentionnées dans cet acte. Par jugement du 29 mars 2001 le tribunal correctionnel de Saint-Etienne a écarté ce moyen au motif que l obligation de répondre aux convocations du juge de l application des peines ou du travailleur social résultait non pas des obligations particulières prévues par l article 132-45 du Code Pénal mais des obligations générales énoncées à l article 132-44 du Code Pénal. Constatant la violation de l obligation de répondre aux convocations prévues par l article 132-44 du Code Pénal, le tribunal a ordonné la révocation du sursis avec mise à l épreuve. Le lundi 9 avril 2001 l avocat du condamné a relevé appel de ce jugement. Cet appel est recevable. Sur quoi: Attendu que le ministère public requiert la confirmation du jugement déféré ; que le condamné, assisté de son avocat, reprend les moyens tenant à la nullité du

procès- verbal de notification de ses obligations en date du 20 mars 2000 dont il résulterait qu il ne pourrait lui être reproché de ne pas s être soumis aux mesures de contrôle mentionnées dans cet acte Attendu qu aux termes de l article 132-43 du code pénal, le condamné doit, au cours du délai d épreuve, satisfaire aux mesures de contrôle prévues par l article 132-44 et à celles des obligations particulières prévues par l article 132-45 qui lui sont spécialement imposées ; que la première des mesures de contrôle énumérées à l article 132-44 est celle de répondre aux convocations du juge de l application des peines ou du travailleur social ; que l article R.59 du code de procédure pénale dispose que le juge de l application des peines convoque le condamné pour lui "rappeler" les mesures de surveillances auxquelles il est soumis et lui "notifier" les obligations particulières qu il ordonne; Attendu qu en l espèce Joao X, condamné par jugement contradictoire du 2juin 1999 à la peine de cinq mois d emprisonnement avec sursis et mise à l épreuve pendant 18 mois, connaissait, du seul prononcé de cette décision, l existence des mesures de contrôle auxquelles il devait se soumettre ; qu il s est, néanmoins, délibérément refusé à répondre à trois convocations émanant tant du travailleur social que du juge de l application des peines et s est ainsi volontairement soustrait aux mesures de contrôle auxquelles il était astreint; Attendu dès lors, et sans qu il soit besoin de se prononcer sur la nullité ou sur l inexistence du procès verbal de notification du 20 mars 2000 émanant d un simple assistant de justice, il convient de confirmer le jugement ayant tiré toutes les conséquences de l échec de la mise à l épreuve et de révoquer le sursis avec mise à l épreuve d une durée de cinq mois accordé le 2 juin 1999 par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne; Par ces motifs et ceux non contraires adoptés du tribunal La cour, -statuant contradictoirement, en chambre du

conseil, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi. -déclare recevable l appel du condamné, -confirme le jugement déféré, Le tout par application des articles:

132-43, 132-44, 132-47 du code pénal. 485, 509, 510, 512, 513, 514, 742, 744, du code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par, Monsieur FINIIDORI président, siégeant avec Monsieur Y... et Monsieur RAGUIN, conseillers, présents lors des débats et du délibéré, et prononcé par Monsieur FINIDORI, président, assisté de Madame NGUYEN VAN, greffier, en présence d un magistrat du parquet représentant Monsieur le procureur général, En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur FINIDORI, président et par Madame NGUYEN VAN, greffier. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/00651
Date de la décision : 28/02/2003

Analyses

PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Obligations spécialement imposées

L'individu condamné à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve ne peut se prévaloir de la nullité ou de l'inexistence du procès-verbal de notification de ses obligations émanant d'un simple assistant de justice, dès lors qu'il connaissait, de part le seul prononcé du jugement de condamnation, l'existence des mesures de contrôle et de surveillance auxquelles il devait se soumettre


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-02-28;2001.00651 ?
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