1 RG : 2001/5469 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de : Monsieur JACQUET, président, Monsieur ROUX, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame KROLAK, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE:
Le 4 juillet 2000, les époux José X... ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Montbrison la SARL Comait et la SARL SCMI aux fins, avec exécution provisoire : À
d'ordonner la vente, sous astreinte, par la SARL SCMI, d'un terrain contre le prix de 313.000 francs outre frais de mutation et de notaire, À
de condamner la SARL Comait à leur payer 300.000 francs pour rupture abusive du contrat de construction, À
de condamner de la SARL Comait et de la SARL SCMI à leur payer 25.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les défendeurs se sont opposés à ces prétentions et ont sollicité la condamnation de leurs adversaires à leur payer une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement du 27 avril 2001, le tribunal de grande instance de Montbrison a débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions et condamné les époux José X... aux entiers dépens. [* Les époux José X... ont relevé appel de cette décision. Ils demandent d'infirmer le jugement entrepris, de leur donner acte de ce qu'ils renoncent à demander la régularisation de la vente du terrain litigieux, de constater la rupture abusive du contrat par la SARL Comait et par la SARL SCMI, de les condamner, in solidum, à leur payer 45.000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de construction et 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens. *] Ils exposent que, à la date du 23 mars 2000, les conditions
suspensives prévues par le contrat du 23 décembre 1999 étaient réalisées. Ils précisent que c'est à la suite de la signature d'un avenant au contrat initial de construction que, le 7 avril 2000, la SARL SCMI a annulé le contrat, par courrier du 7 avril 2000. Ils notent que les parties étaient d'accord sur le terrain vendu et son prix, et qu'ils avaient versé, pour cette acquisition, un acompte de 30.000 francs. Ils relèvent que, à la date du 23 mars 2000, la SMABTP avait donné son accord pour intervenir en qualité d'assureur " dommage ouvrage ", que la facture correspondante a été réglée le 20 mars 2000, et que l'annulation du contrat par la SARL SCMI est antérieure au refus de garantie de la SMABTP. Ils ajoutent que, en réalité, le terrain a depuis été acquis par le gérant de la SARL Comait. Ils font valoir, enfin, qu'ils ont ainsi subi un préjudice important. Intimées la SARL Comait et la SARL SCMI demandent de confirmer et jugement querellé et de condamner solidairement les époux José X... à leur payer 5.000 euros de dommages et intérêts et 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * Elles soutiennent qu'il est faux que le contrat ait été rompu abusivement, que l'une des conditions suspensives prévues au contrat de construction était l'obtention de l'assurance " dommages-ouvrage " et que, par courrier du 17 avril 2000, la SMABTP a refusé d'accorder cette garantie pour la construction en question. Elles ajoutent que cette décision, qui est totalement indépendante de leur volonté et que les époux José X... ne contestent pas, s'impose aux parties. Elles ajoutent que la SMABTP, avec qui elles entretiennent des relations suivies, les a prévenues de son refus par téléphone quelques jours avant la réception du courrier correspondant. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que le contrat de construction a été signé le 16 décembre 1999 sous la condition suspensive notamment de l'obtention d'une assurance " dommages-ouvrage " (conditions
générales : 5-1) ; que le contrat de construction ainsi signé par les parties a été modifié par avenant du 31 mars 2000, aux termes duquel les époux José X... se réservaient la réalisation d'une partie des travaux (fourniture et pose de deux portails basculants métalliques et fourniture évier, robinetterie et meuble sous évier) ; que la SMABTP a, à la suite de cet avenant, refusé d'accorder sa garantie " dommages-ouvrage " ; que les constructeurs, en l'absence de réalisation de la condition suspensive correspondante, ont, à bon droit, mis un terme à leurs engagements ; qu'il importe peu, en effet, que la lettre de rupture du contrat ait été envoyée avant la réception de la lettre de refus de la SMABTP, dès lors que les constructeurs expliquent qu'ils en ont été avisés auparavant par téléphone et qu'il n'est pas démontré au dossier une collusion fraudeuse entre les constructeurs et la SMABTP ; que, dans son courrier du 17 avril 2000, la SMABTP explique que la " garantie dommages-ouvrage " accordée au premier propriétaire ne s'applique qu'aux maisons livrées terminées par le constructeur, sans travaux laissés à la charge du client à l'exception des seuls travaux de finition (peinture, papiers peints, moquettes) ; que, les époux José X... s'étant réservés la réalisation d'une partie des travaux , la garantie " dommages-ouvrage " n'a pas pu être accordée ; que le contrat n'a donc pas été rompu abusivement ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris et de débouter les époux José X... de l'ensemble de leurs prétentions ; attendu que ni les demandes en dommages et intérêts des parties ni leurs demandes en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour la procédure d'appel, ne sont en l'espèce fondées ; que les époux José X..., qui succombent dans leur recours, doivent supporter les entiers dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme la décision entreprise, Y ajoutant, Déboute chacune des parties de ses prétentions plus
amples ou contraires. Condamne les époux José X... aux dépens d'appel et autorise l'avoué de leurs adversaires à recouvrer directement contre eux les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. * Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, en présence du greffier, et a été signé par eux. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Madame KROLAK, Jean François JACQUET