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27/02/2003 | FRANCE | N°2000/00667

France | France, Cour d'appel de Lyon, 27 février 2003, 2000/00667


LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 11 OCTOBRE 2002 tenue par Monsieur SANTELLI , Conseiller, chargé de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur MOUSSA, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT :

CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 27 FÉVRIER 2003

par Monsieur SANTELLI, Conseiller ayant participé au délibéré, et signé pa...

LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 11 OCTOBRE 2002 tenue par Monsieur SANTELLI , Conseiller, chargé de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur MOUSSA, Président, Monsieur SANTELLI, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT :

CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 27 FÉVRIER 2003 par Monsieur SANTELLI, Conseiller ayant participé au délibéré, et signé par ce magistrat, le Président étant légitimement empêché, et par Mademoiselle X..., Greffier.

EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par déclaration du 15 novembre 2000, la société EUROPE et COMMUNICATION a relevé appel d'un jugement rendu le 6 octobre 2000 par le Tribunal de Commerce de LYON qui a dit recevable l'action dirigée par la société HEXIS à l'encontre de la société EUROPE et COMMUNICATION et qui a condamné cette dernière à lui payer la somme de 21.448,58 francs outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 1999 et celle de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, rejetant toutes les autres demandes.

Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la société EUROPE et COMMUNICATION dans ses conclusions en date du 15 mars 200 1tendant à voir déclarer la société HEXIS irrecevable dans son action pour défaut d'intérêt légitime à agir contre elle, dès lors qu'ayant cédé ces factures à la société SFF dans le cadre d'un contrat d'affacturage elle ne peut personnellement agir contre le débiteur,

ayant perdu tous ses droits contre lui, et que pour le cas où l'action serait déclarée recevable, les demandes de la société HEXIS sont parfaitement mal fondées au motif qu'elle lui a livré des adhésifs qui n'étaient pas conformes et qui, au surplus, présentaient de graves anomalies les rendant inutilisables, de sorte que le jugement déféré doit être réformé et la société HEXIS condamnée à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 88.400 francs ainsi que celle de 5.000 francs pour son préjudice commercial ;

X X X

Vu les prétentions et les moyens développés par la société HEXIS dans ses conclusions du 24 septembre 2001 tendant à déclarer son action parfaitement recevable dès lors que la société d'affacturage SFF a refusé les factures qu'elle estimait litigieuses et qu'elle a conséquence débité son compte des sommes représentant leur montant et que sur le fond, la société EUROPE et COMMUNICATION ne démontre pas que les adhésifs livrés par elle étaient atteints de défectuosité ni qu'ils aient été de mauvaise qualité, les difficultés qu'a rencontrées la société EUROPE et COMMUNICATION résultant d'une mauvaise utilisation de ces adhésifs, ajoutant qu'il convient de rejeter la demande reconventionnelle formée par la société EUROPE et COMMUNICATION en dommages et intérêts, laquelle est dépourvue de tout fondement et admettant au contraire sa demande reconventionnelle de voir condamner la société EUROPE et COMMUNICATION à lui payer des dommages et intérêts pour la procédure abusive diligentée par elle en appel ;

X X X

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2002.

MOTIFS ET DÉCISION :

I/ Sur la recevabilité de l'action :

Attendu que la société EUROPE et COMMUNICATION soutient que la société HEXIS est irrecevable à agir contre elle au motif qu'après avoir cédé ses factures à une société d'affacturage, la société SFF, et avoir ainsi perdu tous ses droits sur elles, la société HEXIS n'avait, du fait de la subrogation intervenue, pu recouvrer sa qualité de créancier après que la société SFF lui eut restitué les factures qu'elle estimait litigieuses en débitant son compte par compensation, à défaut de lui avoir notifié le nouveau transfert de créance qui a eu lieu en sa faveur consécutivement au refus de la société SFF d'accepter les factures qu'elle entendait lui céder ;

Attendu que s'il est indispensable que la subrogation soit notifiée au débiteur pour lui interdire de payer un autre que le facteur à peine d'être de mauvaise foi et d'avoir dans ce cas à payer deux fois, il ne résulte d'aucune disposition légale l'obligation de procéder à une telle notification, l'efficacité du transfert de créance erga omnès reposant sur la seule subrogation régulière et la connaissance qui en est donnée au débiteur par la simple apposition d'une telle mention sur les factures ;

Attendu que cette formalité n'est pas l'équivalent des formalités obligatoires de l'article 1690 du Code Civil prévues en cas de cession de créances et ne constitue pas une forme de publicité ;

Attendu que la société EUROPE et COMMUNICATION, ayant refusé de régler à la société SFF les factures dont celle-ci lui réclamait le paiement en vertu de la subrogation conventionnelle dont elle bénéficiait du fait de la cession des factures à son profit en vertu des dispositions de l'article 1250 du Code Civil, ne peut se plaindre d'un défaut de notification de cette cession dont elle a nécessairement eu connaissance du fait de cette réclamation et dont l'objet n'est que de rendre cette cession opposable au débiteur cédé ou de lui permettre de s'en prévaloir, ni invoquer son ignorance des droits que le cessionnaire avait sur cette créance ;

Attendu qu'il résulte du jugement déféré que la société HEXIS, en réponse à la fin de non recevoir que la société EUROPE et COMMUNICATION lui opposait, a fait connaître à cette dernière par voie de conclusions sa qualité de créancier à son égard en versant aux débats devant le premier juge le relevé des reprises de compensation établi par la société SFF, qui avait refusé les factures litigieuses qu'elle lui présentait et qu'elle lui avait en conséquence restituées et les lui avait ainsi restituées ;

Attendu que ces pièces contiennent les éléments nécessaires à une exacte information de la société EUROPE et COMMUNICATION du transfert de la créance au profit de la société HEXIS ;

Attendu que d'ailleurs la société EUROPE et COMMUNICATION n'allègue pas que la société HEXIS en cédant ses factures à la société d'affacturage ait renoncé expressément à ses droits de créancier, pour le cas où la société SFF refuserait les factures litigieuses de sorte que la subrogation dans les droits du créancier au profit de la société SFF pouvait être remise en cause ;

Attendu que quoi qu'il en soit, l'absence de notification ne rend pas pour autant la cession irrégulière, même à l'égard des tiers, ni ne rend irrecevable le cédant qui a recouvré ses droits de créancier à

réclamer au débiteur cédé l'exécution de son obligation, lorsque cette exécution ne fait grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance au débiteur cédé ;

Attendu que dans ces conditions, il convient de déclarer la société HEXIS recevable dans son action formée à l'encontre de la société EUROPE et COMMUNICATION au titre des factures litigieuses, confirmant de ce chef le jugement déféré ;

II/ Sur la demande en paiement des factures litigieuses :

Attendu que la société HEXIS réclame le paiement de sa facture se rapportant aux adhésifs qu'elle a livrés à la société EUROPE et COMMUNICATION et qui est restée impayée ;

Attendu qu'il incombe à la société EUROPE et COMMUNICATION qui incrimine les adhésifs livrés de rapporter la double preuve que ces adhésifs prétendument défectueux sont ceux-là mêmes que la société HEXIS lui a livrés et que ces adhésifs étaient bien atteints de vices, les rendant impropres à leur utilisation ;

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier de la société EUROPE et COMMUNICATION (pièce N° 10) que la société EUROPE et COMMUNICATION a commandé pendant la même période des matériaux identiques auprès d'une autre société, la société SPANDEX ;

Attendu qu'aucun élément n'est fourni par la société EUROPE et COMMUNICATION établissant que les panneaux qu'elle allègue comme défectueux ont été réalisés avec les adhésifs que lui a livrés la société HEXIS, ni ne prouve, du fait de la concomitance des commandes, que les adhésifs provenant de la société SPANDEX n'ont été commandés que pour pallier les défectuosités de ceux que lui avait livrés la société HEXIS ;

Attendu qu'à supposer même que la société EUROPE et COMMUNICATION puisse prouver l'identité et la provenance de la livraison litigieuse, encore faudrait-il pour qu'elle triomphe dans ses

prétentions que la société EUROPE et COMMUNICATION démontre soit la mauvaise qualité de ces adhésifs, soit qu'elle ait donné à son fournisseur des indications précises sur l'utilisation qu'elle entendait en faire et que la livraison n'a pas été conforme à ces spécifications ;

Attendu que le fait que cette utilisation ne se soit pas révélée satisfaisante n'est pas de nature à incriminer pour autant la société HEXIS, faute par la société EUROPE et COMMUNICATION de rapporter la preuve d'une mauvaise qualité des produits livrés ou d'une livraison non conforme ;

Attendu que force est de constater que la société EUROPE et COMMUNICATION ne produit aucune pièce établissant qu'elle a satisfait à ces exigences ;

Attendu que si la qualité de professionnel de la société EUROPE et COMMUNICATION ne dispensait pas la société HEXIS de livrer des produits conformes à l'usage pour lequel ils étaient destinés, il appartenait cependant à la société EUROPE et COMMUNICATION de donner à son fournisseur les éléments nécessaires pour qu'il puisse livrer des produits permettant une telle utilisation, alors même qu'il n'est pas exclu que la qualité des supports sur lesquels les adhésifs ont été mis en place ne soit pas à l'origine des difficultés rencontrées, les adhésifs se révélant incompatibles avec ces supports ;

Attendu que dans ces conditions la société EUROPE et COMMUNICATION n'est pas fondée à s'opposer aux demandes en paiement des factures par la société HEXIS, aucune preuve d'une faute n'étant rapportée que l'intimée n'aurait pas respecté ses obligations contractuelles à l'égard de la société EUROPE et COMMUNICATION ;

Attendu qu'en conséquence, il convient de condamner la société EUROPE et COMMUNICATION à payer à la société HEXIS la somme de 3.269,81 euros (21.448,58 F), outre intérêts au taux légal à compter de la

mise en demeure adressée à la société EUROPE et COMMUNICATION du 16 décembre 1999, confirmant de ce chef le jugement déféré ;

III/ Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la société EUROPE ET COMMUNICATION :

Attendu qu'à raison de la décision rendue par la Cour qui rejette sa demande principal et qui n'a retenu aucune faute de la société HEXIS à l'égard de son client, la société EUROPE et COMMUNICATION n'est pas fondée à alléguer un quelconque préjudice que lui aurait fait subir la société HEXIS au titre de commandes qu'elle aurait faites auprès d'autres fournisseurs du fait des difficultés prétendument rencontrées, ni au titre d'un préjudice commercial, de sorte qu'elle doit être déboutée de ses demandes en dommages et intérêts formée contre elle ;

Attendu que le jugement déféré doit être ainsi confirmé de ces chefs ;

IV/ Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la société HEXIS ;

Attendu que la société HEXIS ne démontre pas que l'appel de la société EUROPE et COMMUNICATION ait un caractère abusif ou dilatoire et ne justifie pas de toute façon qu'il en soit résulté un préjudice qui ne serait pas compensé par l'attribution à son profit des intérêts de retard alloués ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de la débouter de sa demande en dommages et intérêts et de confirmer de ce chef le jugement déféré ; V/ Sur les autres demandes :

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la société HEXIS la charge de ses frais irrépétibles et qu'il convient ainsi de lui allouer une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui s'ajoutera à celle accordée par le

premier juge ;

Attendu que la société EUROPE et COMMUNICATION, qui succombe, doit supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société EUROPE et COMMUNICATION à payer à la société HEXIS la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens qui seront recouvrés par Maître VERRIERE, avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,

LE CONSEILLER,

E. X...

B. SANTELLI.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2000/00667
Date de la décision : 27/02/2003

Analyses

SUBROGATION - Subrogation conventionnelle - Conditions

L'efficacité du transfert de créance erga omnes reposant sur la seule subrogation régulière et la connaissance qu'en est donnée au débiteur par la simple apposition d'une telle mention sur les factures, il est indispensable que la subrogation soit notifiée au débiteur pour lui interdire de payer à un autre que le facteur à peine d'être de mauvaise foi, bien qu'il ne résulte d'aucune disposition légale, l'obligation de précéder à une telle notification


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-02-27;2000.00667 ?
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