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26/02/2003 | FRANCE | N°2001/03868

France | France, Cour d'appel de Lyon, 26 février 2003, 2001/03868


LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de:

Monsieur VEBER, Président

Madame DUMAS, Conseiller

Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu 1 ARRET contradictoire suivant prononcé à l audience publique du 26 FEVRIER 2003, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame Maryse Y... est propriétaire au sein de la copropriété de l immeuble "VILLA INDIGO" ... d u

n lot comprenant un garage avec cave attenante situé au premier sous-sol. Lors d...

LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de:

Monsieur VEBER, Président

Madame DUMAS, Conseiller

Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu 1 ARRET contradictoire suivant prononcé à l audience publique du 26 FEVRIER 2003, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame Maryse Y... est propriétaire au sein de la copropriété de l immeuble "VILLA INDIGO" ... d un lot comprenant un garage avec cave attenante situé au premier sous-sol. Lors des assemblées générales des copropriétaires des 23 juillet 1998 et 14 décembre 1999, Madame Y..., qui a proposé de supprimer les charges d ascenseur pour les lots de garage du premier sous-sol du fait que l ascenseur situé au deuxième sous-sol n offrait pas d utilité, n a pu obtenir le quorum nécessaire à cette modification. Par acte du 15 février 2000, Madame Y... a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de LYON le Syndicat des Copropriétaires, représenté par son syndic, la Société ESPACE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER SA, afin d être exemptée de toutes charges afférentes à l ascenseur desservant son lot. Par jugement du 29 mars 2001, le Tribunal de Grande Instance a débouté Madame Y... de ses prétentions et l a condamnée à payer une somme de 4.000 F au Syndicat des Copropriétaires en application des dispositions de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Appelante de cette décision, Madame Y... fait valoir que l accès à l ascenseur à partir du premier sous-sol se fait par une rampe utilisée par les véhicules qui présente pour les piétons un caractère dangereux tant en raison de sa pente que de sa largeur et de l existence d un trottoir très étroit. Elle ajoute que la réglementation n a pas été respectée quant à l

aménagement des voies de circulation dans les garages. Elle en déduit que le critère de l utilité résultant des dispositions de l article 10 de la il du 10juillet1965 n est pas rempli en l espèce puisque les copropriétaires des lots de premier sous-sol ont avantage à utiliser la rampe conduisant au niveau rez-de-chaussée qui s avère plus commode et moins dangereuse. Elle conclut à la réformation du jugement déféré, demande à ne plus supporter les charges afférentes à l ascenseur et sollicite une somme de 2.000 en application des dispositions de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Syndicat des Copropriétaires réplique en soulignant que les dispositions de l article 10 de la loi du 10juillet 1965 sont comprises en ce sens que si un lot, considéré objectivement offre à son titulaire la possibilité d utiliser un équipement commun ou un service collectif, les charges en découlant sont dues indépendamment de l utilisation effective. Il écarte les griefs relatifs au non respect de la norme qui ne modifient pas le litige puisque le lot de Madame Y... lui offre la possibilité d utiliser l ascenseur et fait remarquer que les charges critiquées sont dérisoires (1,37 par mois). Il demande la confirmation du jugement déféré et sollicite une somme de 1.523 ä en application des dispositions de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Attendu, aux termes de l article 10 de la loi du 10juillet1965, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d équipement commun en fonction de l utilité que ces services et éléments présentent à l égard de chaque lot; Attendu, en l espèce, que Madame Y..., propriétaire du lot 26 dans la copropriété de l immeuble "VILLA INDIGO" comprenant un garage avec une cave attenante situé en premier sous-sol soutient que l ascenseur, implanté au niveau du second sous-sol, ne présente aucune utilité pour elle dès lors que son accès ne peut se faire que par une rampe

dangereuse à utiliser et hors normes et qu il est plus aisé de sortir de l immeuble par la voie de circulation conduisant au niveau rez-de-chaussée; Attendu que Madame Y... tire le caractère dangereux de la rampe permettant l accès au deuxième sous-sol de ses dimensions, une largeur de 4,51 m à 4,01 m et un trottoir passant de 0,48 m à 0,30 m, comme du non-respect des normes, une pente de 14,7 %, alors que cette voie de circulation interne à l immeuble aurait dû être large de 5,50 m, présenter une pente maximale inférieure à 5 % et comporter un trottoir d une largeur de 0,80 m; Que, toutefois, les textes invoqués par Madame Y... n apparaissent pas applicables en l espèce puisque l immeuble dont s agit a été construit et rénové avant les dispositions invoquées de l arrêté du 24 décembre 1980 relatif à l accessibilité des bâtiments collectifs neufs aux personnes handicapées à mobilité réduite, texte qui précise dans son article 7 les modalités d application dans le temps et les modalités transitoires; Que l article 87 de l arrêté du 31janvier 1986 relatif à la protection contre l incendie des bâtiments d habitation n impose la présence d un trottoir d une largeur d au moins 0,80 m que dans les parcs de stationnement ne comportant qu un seul niveau au-dessous du niveau de la voirie desservant la construction, ce qui n est pas le cas de la copropriété qui comporte trois niveaux; Qu enfin, l extrait des normes produit ne permet pas de connaître le type de bâtiment qui se trouve visé Attendu que Madame Y... ne verse aucun autre élément à l appui du caractère dangereux, ce qui aurait été possible par voie d attestations ou de constat; Attendu que Madame Y..., qui trouve dans son lot la possibilité tant matérielle que juridique d utiliser l ascenseur dont elle peut user ou non, est tenue des charges afférentes à cet élément d équipement commun dès lors qu il présente une utilité objective pour le lot quand bien même cet élément n assurerait pas l accès le plus commode ou le plus

direct; Que la demande d exemption des charges d ascenseur n est ainsi pas fondée; Attendu que le jugement déféré doit en conséquence être confirmé ; que, toutefois, il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des Copropriétaires les frais irrépétibles qu il a été contraint d engager en cause d appel ; qu il y a lieu d élever à hauteur de 900 l indemnité allouée par le Premier Juge; Attendu que Madame Y... qui succombe supporte les dépens; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Elève à la somme de 900 l indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne Madame Y... aux dépens d appel et autorise Maître MOREL, Avoué, à les recouvrer aux formes et conditions de l article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/03868
Date de la décision : 26/02/2003

Analyses

COPROPRIETE - Parties communes - Charges - Service collectif et éléments d'équipement commun

Le copropriétaire qui trouve dans son lot la possibilité tant matérielle que juridique d'utiliser l'ascenseur est tenu des charges afférentes à cet élément d'équipement commun dès lors qu'il présente une utilité objective pour le lot quand bien même cet élément n'assurerait pas l'accès le plus commode ou le plus direct et que le copropriétaire choisirait de ne pas l'utiliser


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-02-26;2001.03868 ?
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