LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :
. Monsieur VEBER, Président
. Madame DUMAS, Conseiller
. Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu l'ARRET réputé contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 26 FEVRIER 2003, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 1er mai 1998, Madame Anna Y..., âgée de 79 ans, était mise en joue, dans un établissement dont la nature n'a pas été précisée, par un homme armé et cagoulé.
Elle a été raccompagnée à son domicile par l'un de ses voisins, Monsieur Z..., âgé de 65 ans. Dans l'entrée de l'immeuble, alors qu'elle perdait connaissance, Monsieur Z... tentait de retenir Madame Y... mais, déséquilibré, heurtait la porte d'entrée dont son bras droit traversait l'une des vitres.
Gravement blessé à la main et à l'avant-bras, Monsieur Z... devait immédiatement subir une première intervention chirurgicale.
Madame Y... reprenait connaissance au service des urgences de l'Hôpital Edouard Herriot.
L'assureur de Madame Y... a refusé d'indemniser Monsieur Z..., au motif qu'en l'absence de convention d'instance, l'accident était consécutif à un réflexe spontané de la victime dont il n'avait pas à assumer les conséquences.
Par jugement rendu le 23 avril 2001, le Tribunal de Grande Instance de LYON, retenant l'existence d'une convention d'assistance, a déclaré Madame Anna Y... tenue à l'entière réparation des conséquences dommageables de l'accident, a fixé l'indemnisation des divers chefs de préjudices de Monsieur Z..., a condamné in solidum Madame Anna Y... et son assureur, la Société GENERALI FRANCE, à payer, en francs, l'équivalent en euros
- à la CPCAM DE LYON la somme de 18 548,67 ä, celle de 762,25 ä au titre de l'article 454-1 du Code de la Sécurité Sociale, et, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, celle de 381,12 ä ;
- à Monsieur Hubert Z..., une indemnité de 54 271,85 ä et, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme de 457,35 ä.
Madame Anna Y... et la Société GENERALI FRANCE, appelantes, concluent à l'infirmation, au débouté de l'action de Monsieur Z..., à la condamnation de Monsieur Z... à leur payer "solidairement" la somme de 1 524,49 ä ; à titre subsidiaire, à l'homologation du rapport de l'expert SAVRY, à la réduction de l'indemnisation des divers chefs de préjudice de Monsieur Z..., sous déduction du recours de l'organisme social.
Monsieur Hubert Z..., intimé, conclut à la confirmation et, en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à la condamnation solidaire des appelants à lui verser la somme de 2 000 ä.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LYON, intimée, conclut à la confirmation et, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au paiement de la somme de 1 000 ä.
La Mutuelle Générale de l'Education Nationale, intimée le 14 mars
2002 en la personne de Monsieur Serge A..., n'a pas constitué avoué.
SUR CE
Vu les dernières conclusions signifiées le 29 mars 2002, par les appelants ;
Vu celles signifiées le 2 septembre 2002, par Monsieur Hubert Z... ;
Vu celles signifiées le 29 mars 2002, par la CPCAM DE LYON ;
Attendu que les appelants, reprenant leur argumentation première, conteste l'existence de toute convention d'assistance dès lors que la perte de conscience de Madame Y..., à l'origine de sa chute, lui interdisait tout consentement à l'intervention de Monsieur Z... ;
Mais attendu qu'il résulte de la déclaration de Madame Y... faite à son assureur qu'à la suite de l'agression, qui lui avait causé une très forte émotion, Monsieur Z... a accepté de la raccompagner à son domicile ;
Que c'est donc sur les lieux mêmes de l'agression que s'est nouée la convention d'assistance, ce qui rend inopérante l'argumentation fondée sur l'absence de conscience de Madame Y... au moment de sa chute ;
Attendu que la convention d'assistance bénévole emporte, pour l'assisté, l'obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel, toute faute de
l'assistant, quelque soit sa nature, pouvant décharger l'assisté de cette obligation, dans la mesure où elle a concouru à la réalisation du dommage ;
Attendu que, contrairement à ce que les appelants soutiennent, il n'est pas démontré que Monsieur Z... ait eu un comportement maladroit au moment de l'affaissement de Madame Y... ;
Qu'il n'est pas allégué que cette dernière l'aurait, en effet, alerté sur une possible défaillance, au moment où elle pénétrait dans l'entrée de son immeuble ;
Attendu que Monsieur B..., alors présent dans l'entrée, a régulièrement attesté que "Madame Y... prit un malaise. Monsieur Z... se trouvant à côté d'elle voulut la "retenir, mais sous le poids, il fut déséquilibré et tomba sur la porte vitrée, passant le bras à "travers une des vitres" ;
Que, pris au dépourvu, Monsieur Z... a immédiatement réagi dans la mesure de ses moyens physiques ;
Que, par son geste, Monsieur Z... a d'ailleurs empêché que Madame Y... ne subisse une quelconque blessure ou fracture à la suite de sa perte de connaissance ;
Attendu qu'à titre subsidiaire, les appelants font encore valoir que la porte vitrée a joué un rôle causal dans la survenance des blessures de Monsieur Z... et que le bris de la vitre constitue, pour Madame Y..., une cause étrangère exonératoire ;
Mais attendu que la chute de Monsieur Z... a été provoquée par l'affaissement de Madame Y..., subitement inconsciente ;
Que cette circonstance, à elle seule génératrice du dommage de Monsieur Z..., oblige Madame Y... à l'entière réparation du préjudice subi par ce dernier ;
Attendu que Madame Y... ne peut trouver dans la disposition de son immeuble, en particulier dans le dispositif d'entrée, évidemment
connue d'elle, une quelconque cause exonératoire ;
Qu'il lui appartenait, si elle estimait que la porte a joué un rôle causal ayant aggravé les conséquences de la chute de Monsieur Z..., d'attraire à l'instance le Syndicat de la Copropriété, que la victime n'étant pas tenue de diviser son action ;
Attendu que, sans critiquer le chiffrage proposé par l'expert judiciaire, les appelants sollicitent la réduction des indemnités allouées sur chaque chef de préjudice "en de notables proportions" ; Mais attendu que les indemnités fixées par le Premier Juge sont conformes à celles habituellement fixées pour des préjudices comparables subis par des victimes dont la situation est celle de Monsieur Z... ;
Attendu que l'assureur directement tenu de réparer l'entier préjudice subi par la victime, ainsi que son assuré, peut, dans les limites et conditions de la police, être condamné in solidum avec ce dernier ;
Qu'il serait inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit des intimés, contraints de procéder une nouvelle fois ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Z... ajoutant du fait de l'appel,
Condamne in solidum Madame Anna Y... et la Société GENERALI FRANCE ASSURANCES à payer à Monsieur Hubert Z... la somme complémentaire de 750 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne in solidum Madame Anna Y... et la Société GENERALI FRANCE ASSURANCES à payer à la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie la somme complémentaire de 200 ä, au titre de l'article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile,
Déclare le présent arrêt commun à la MGEN,
Condamne in solidum avec dépens d'appel Madame Anna Y... et la Société GENERALI FRANCE avec droit de recouvrement direct au profit des avoués, chacun pour ce qui le concerne. LE GREFFIER
LE PRESIDENT