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20/02/2003 | FRANCE | N°2001/00832

France | France, Cour d'appel de Lyon, 20 février 2003, 2001/00832


1 RG : 2001/832 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de : Monsieur JACQUET, président, Monsieur ROUX, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame KROLAK, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE:

Le 17 février 2000, la SA Cofinoga a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon Madame Dominique X... et son époux Monsieur Daniel X... en paiement de la somme de 139.209 francs 94, avec intérêts au taux conventionnel de 7,90 % à

compter du 6 mai 1999 sur la somme de 131.307 francs 63 représentan...

1 RG : 2001/832 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de : Monsieur JACQUET, président, Monsieur ROUX, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame KROLAK, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE:

Le 17 février 2000, la SA Cofinoga a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon Madame Dominique X... et son époux Monsieur Daniel X... en paiement de la somme de 139.209 francs 94, avec intérêts au taux conventionnel de 7,90 % à compter du 6 mai 1999 sur la somme de 131.307 francs 63 représentant le solde d'un prêt personnel de 198.000 francs, et de la somme de 2.000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle a sollicité, également, l'exécution provisoire et la capitalisation des intérêts. Les époux X... n'ont pas comparu et, par jugement réputé contradictoire du 2 novembre 2000, le tribunal de grande instance de Lyon a : À

condamné solidairement Madame Dominique X... et son époux Monsieur Daniel X... à payer à la SA Cofinoga la somme de 139.210 francs 02 avec intérêts au taux contractuel de 7, 90 % sur la somme de 114.077 francs 18 à compter du 17 février 2000, représentant le solde d'un prêt de 198.000 francs consenti le 5 août 1996, À

ordonné la capitalisation des intérêts dus par année entière, À

ordonné l'exécution provisoire de la décision, À

condamné Madame Dominique X... et son époux Monsieur Daniel X... à payer à la SA Cofinoga la somme de 1.500 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, À

débouté la SA Cofinoga du surplus de ses demandes, À

condamné les époux X... aux dépens ; * Madame Dominique X... et son époux Monsieur Daniel X... ont relevé appel de cette décision. Ils font valoir que, si l'article L.311-3 du Code de la consommation a exclu du champ d'application du chapitre premier de la loi du 10 janvier

1978 les crédits dont les montants sont supérieurs à 21.342 euros 86 (140.000 francs), rien n'empêche les parties, comme c'est le cas en l'espèce, de soumettre volontairement le crédit souscrit à l'application de cette loi. Ils relèvent que le contrat signé fait référence expressément à l'ensemble des dispositions du chapitre premier de la loi du 10 janvier 1978 et que la SA Cofinoga ne saurait faire une application sélective des dispositions de cette loi appliquant l'article L 311-30 et ne respectant pas l'article L311-37 stipulé au contrat. Ils exposent que l'action de la SA Cofinoga est forclose en application de l'article L311-37 du Code de la consommation, car la SA Cofinoga avait, pour agir, un délai préfix de deux ans à compter de l'évènement qui a donné naissance à leur action et qu'elle les a assignés postérieurement à ce délai. Ils précisent que le point de départ de ce délai, dans le cas où le crédit est remboursable en plusieurs échéances, est le premier incident de paiement non régularisé, c'est à dire la plus ancienne échéance demeurée impayée, que, dès le mois de juillet 1997, ils ont eu des difficultés pour payer les échéances dues, que le premier incident non régularisé remonte à octobre 1997 et que la SA Cofinoga a choisi de se prévaloir de la déchéance du terme le 19 février 1998. Ils affirment que, lorsque la déchéance du terme est intervenue et que l'intégralité du prêt est immédiatement exigible, les paiements postérieurs ne sont pas des régularisations d'échéances impayées mais des acomptes et n'ont aucune incidence sur le point de départ de la forclusion qui demeure le premier impayé non régularisé avant la déchéance du terme. Ils ajoutent qu'aucune fraude de leur part n'est démontrée par leur adversaire. A titre subsidiaire, ils font valoir que la SA Cofinoga a eu un comportement fautif, n'a pas respecté ses obligations de prudence, d'information et de conseil et a réitéré plusieurs déchéances du terme aggravant leur situation liée à la

perte d'emploi de Monsieur Daniel X... Elle demande de confirmer le jugement entrepris, sauf à déclarer que les intérêts au taux conventionnel de 7,90 % à capitaliser commenceront à courir à compter du 6 mai 1999, date de la mise en demeure sur la

somme de 20.017 euros 73 (131.307 francs 70). Elle sollicite, en outre, la condamnation de ses adversaires à lui payer 1.524 euros 49 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, outre les entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que le montant du prêt souscrit le 5 août 1996 par les époux X... auprès de la SA Cofinoga est de 198.000 francs ; que l'article L.311-3 du Code de la consommation a exclu du champ d'application du chapitre premier de la loi du 10 janvier 1978 les crédits dont les montants sont supérieurs à 21.342 euros 86 (140.000 francs) ; que, néanmoins, les conventions légalement formées tenant lieu de loi à ceux qui le sont faites, les parties pouvaient soumettre volontairement le crédit souscrit à l'application de cette loi ; que l'offre préalable du prêt personnel signé par les emprunteurs le 5 août 1996, qui n'indique pas que le prêt souscrit, par son montant, est exclu du champ d'application du chapitre premier de la loi du 10 janvier 1978, précise, au contraire, notamment (article 5 : contentieux) que le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des articles L311-1 à L 311.37 du Code de la consommation et que les actions engagées devant lui doivent l'être dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ; qu'ainsi, en faisant expressément référence dans l'offre de prêt aux dispositions du chapitre premier de la loi du 10 janvier 1978 concernant la compétence du tribunal d'instance et le délai de forclusion de deux ans, alors que le prêt souscrit par son montant échappait manifestement à l'application de cette loi, les parties ont clairement exprimé leur intention de soumettre conventionnellement l'offre de prêt souscrite à ces dispositions ; que le point de départ du délai de forclusion de deux ans est l'évènement qui a donné naissance à l'action, c'est à dire le premier incident de paiement non régularisé ; que, en l'espèce, dès le 19 décembre 1997 la SA

Cofinoga écrivait aux époux X... pour leur spécifier qu'aucun règlement de leur part n'était intervenu depuis quatre mois ; qu'il n'est établi au dossier ni que le premier incident remontant à cette période ait été depuis régularisé ni que les échéances impayées aient fait l'objet, depuis, d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement ; que, comme c'est le cas en l'espèce, lorsque la déchéance du terme est intervenue, en l'espèce le 19 février 1998, et que l'intégralité du prêt est immédiatement exigible, les paiements postérieurs ne sont pas des régularisations d'échéances impayées mais des acomptes et n'ont aucune incidence sur le point de départ de la forclusion qui demeure le premier impayé non régularisé avant la déchéance du terme ; que l'interruption du délai de forclusion en cas d'assignation délivrée devant un juge incompétent s'opère soit au jour du jugement renvoyant les parties devant la juridiction compétente soit, si le juge a retenu sa compétence comme c'est le cas en l'espèce, au jour de la signification devant la cour d'appel elle-même compétente des conclusions de confirmation du jugement rendu au fond, en l'espèce notifiée le 9 mars 2001 ; que le 9 mars 2001 la SA Cofinoga était forclose pour agir à l'encontre des époux X... ; qu'il convient, en conséquence, la mauvaise foi des époux X... n'étant pas en l'espèce démontrée, d'infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de dire que le tribunal de grande instance de Lyon n'était pas compétent pour statuer, et, la cour étant la juridiction d'appel du tribunal d'instance compétent, par évocation, de déclarer la SA Cofinoga forclose pour agir ; * attendu qu'il y a lieu de condamner la SA Cofinoga à payer 1.000 euros aux époux X..., en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour la procédure d'appel ; qu'il convient de débouter chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires ; attendu que la SA Cofinoga, qui perd son procès, doit supporter les entiers dépens de première

instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau : Déclare le tribunal de grande instance de Lyon incompétent. Evoquant le fond de l'affaire, déclare la SA Cofinoga forclose pour agir. Condamne la SA Cofinoga à payer 1.000 euros aux époux X..., en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour la procédure d'appel. Déboute chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires. Condamne la SA Cofinoga aux dépens de première instance et d'appel. Autorise l'avoué de ses adversaires à recouvrer directement contre elle les dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. * Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, en présence du greffier, et a été signé par eux. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Madame KROLAK, Jean François JACQUET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/00832
Date de la décision : 20/02/2003

Analyses

COMPETENCE

L'interruption du délai de forclusion en cas d'assignation délivrée devant un juge incompétent s'opère soit au jour du jugement renvoyant les parties devant la juridiction compétente, soit, si le juge a retenu sa compétence, l'interruption s'opérera au jour de la signification devant la cour d'appel elle-même compétente des conclusions de confirmation du jugement au fond.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-02-20;2001.00832 ?
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