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20/02/2003 | FRANCE | N°01/00583

France | France, Cour d'appel de Lyon, 20 février 2003, 01/00583


R.G : 01/00583 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 13 novembre 2000 RG N°199616027 X... C/ Y... CPAM DE L AIN COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 20 FEVRIER 2003 APPELANT : Monsieur X...
Z... :

Monsieur Y... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE A... (C.P.A.M.) DE L'AIN Place de la Grenouillère 01090 BOURG EN BRESSE

Instruction clôturée le 25 Octobre 2002

Audience de plaidoiries du 21 Novembre 2002 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur JACQUET, président, - monsieur ROUX, conseiller, - monsieur

GOURD, conseiller, assistés pendant les débats de madame KROLAK, greffier. ARR...

R.G : 01/00583 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 13 novembre 2000 RG N°199616027 X... C/ Y... CPAM DE L AIN COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 20 FEVRIER 2003 APPELANT : Monsieur X...
Z... :

Monsieur Y... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE A... (C.P.A.M.) DE L'AIN Place de la Grenouillère 01090 BOURG EN BRESSE

Instruction clôturée le 25 Octobre 2002

Audience de plaidoiries du 21 Novembre 2002 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur JACQUET, président, - monsieur ROUX, conseiller, - monsieur GOURD, conseiller, assistés pendant les débats de madame KROLAK, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur JACQUET, président, en présence de Madame KROLAK, greffier, qui ont signé la minute. EXPOSE DU LITIGE

Monsieur X... souffrant d'une lipomatose sur la totalité du cou a consulté le Docteur Y... chirurgien-plasticien à LYON dans l'intention de se faire opérer en raison de la gêne que lui procurait la présence de masses graisseuses.

L'intervention a eu lieu le 5 mars 1992 à la Clinique CHARCOT, elle a

consisté en une exérèse graisseuse de la région cervicale antérieure et une liposuccion de la masse lipomateuse située dans la région latéro-cervicale gauche et au-dessus de la clavicule gauche.

A la suite de cette opération Monsieur X... a souffert d'une parésie labio-mentonnière gauche et de douleurs au niveau de l'épaule gauche ainsi que d'une gêne à la mobilité de cette articulation.

Un examen pratiqué le 21 mai 1992 a révélé une dénervation du muscle trapèze gauche et une dénervation partielle du sterno-cle'do-masto'dien gauche.

En septembre 1992 le Docteur Y... constatait la présence de la paralysie du muscle trapèze gauche et prescrivait des séances de kinésithérapie.

Une expertise amiable fut pratiqué par le Docteur B... mandaté par l'assureur du Docteur Y...

Cet expert a confirmé la paralysie spinale et a évoqué comme cause un traumatisme du nerf spinal après sa sortie du sterno-cle'do-masto'dien par la canule d'aspiration lors de la lipo-aspiration. Il a constaté la récupération de la motricité du sterno-cle'do-masto'dien.

Par acte du 13 novembre 1996 Monsieur X... a fait assigner en responsabilité le Docteur Y... et la C.P.A.M. de l'Ain.

Par jugement en date du 2 mars 1999 le Tribunal de Grande Instance de LYON a ordonné une expertise confiée au DocteurZ. aux fins d'analyser

les soins reçus par Monsieur X... et les complications survenues et de donner tous éléments permettant de déterminer les responsabilités et de chiffrer les préjudices.

L'expert a déposé son rapport. Selon ses conclusions l'intervention était justifiée et s'est déroulée selon une technique classique respectant les bonnes pratiques médicales. Selon l'expert il est survenu au cours de l'opération une lésion probablement chirurgicale du nef spinal gauche innervant le muscle trapèze. L'expert estimait que le Docteur Y... était responsable de cette lésion mais qu'elle n'était pas la conséquence d'une maladresse fautive, d'une imprudence ou d'une faute médicale.

Par jugement après expertise en date du 13 novembre 2000 le Tribunal de Grande Instance de LYON a relevé : - que selon l'expert la parésie labio-mentonnière gauche avait régressé en totalité, - qu'en revanche, toujours selon l'expert, la dénervation du muscle trapèze gauche due à une lésion irréversible du nerf spinal gauche avait engendré 90 % de perte de la conduction électrique, - que l'expert excluait toute maladresse fautive, toute imprudence, toute faute médicale au cours de l'intervention réalisée selon une technique classique respectant les bonnes pratiques médicales, - que l'expert avait noté que Monsieur X... n'avait pas suivi les séances de rééducation qui lui avaient été prescrites, et avait ainsi perdu une chance de récupération au moins partielle.

Considérant que le médecin n'est pas tenu à une obligation de résultat et qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée le Tribunal de Grande Instance de LYON a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes.

La décision était déclarée opposable à la C.P.A.M. de l'Ain.

Par déclaration en date du 26 janvier 2001 Monsieur X... a relevé appel de cette décision. Il soutient de manière liminaire que le Docteur Y... en sa qualité de chirurgien plasticien est soumis à un régime de responsabilité particulier et qu'il lui appartenait dès lors d'aviser très clairement son patient de tous les risques, même les plus minimes.

Il expose que le Docteur Y... ne l'a avisé ni des risques de paralysie labio-mentonnière ni des risques de paralysie spinale.

Il soutient que l'existence d'une faute se déduit nécessairement de l'expertise qui révèle que la paralysie provient d'un contact entre la canule d'aspiration et le nerf spinal, circonstance qui démontre inévitablement soit une légère maladresse, soit une prise de risque par le chirurgien à un endroit où le nerf était difficile à éviter.

Il soutient que son abstention de poursuivre des séances de kinésithérapie est sans incidence sur la responsabilité du Docteur Y... et son obligation de réparer le dommage.

Il demande à la Cour de retenir l'entière responsabilité du Docteur Y... et de le condamner au paiement des sommes suivantes : - au titre de l'I.T.T.............................................................. ........ 1.524,50 EUROS - au titre de l'I.P.P.............................................................. ......... 22.867,35 EUROS - au titre du pretium

doloris.......................................................... 1.524,50 EUROS - au titre du préjudice esthétique.................................................. 1.524,50 EUROS - au titre du préjudice d'agrément............................................... 1.524,50 EUROS

Il sollicite en outre 2.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Le Docteur Y... soutient que sa responsabilité ne peut être engagée qu'en cas de faute démontrée, et fait valoir que le rapport d'expertise du DocteurZ. a exclu toute faute de sa part.

Sur la parésie labio-mentonnière il expose que selon le rapport d'expertise Monsieur X... avait été informé du risque et qu'il ne présente aucune séquelle.

Sur la paralysie spinale il fait valoir que les rapports d'expertise des Docteurs A. et Z. excluent toute faute ou erreur de sa part.

Il soutient que le dommage relève de l'aléa thérapeutique et que sa réparation n'entre pas dans le champ des obligations contractuelles dont un médecin est tenu à l'égard de son patient.

Il conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 2.286,74 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

A titre subsidiaire il sollicite le rejet de la demande

d'indemnisation concernant l'incapacité temporaire totale, la complication survenue n'ayant entraîné aucune augmentation de la durée de l'incapacité temporaire totale. Il sollicite par ailleurs le rejet des demandes au titre de l'incapacité temporaire totale, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément au motif que ces préjudices sont la conséquence du refus de Monsieur X... de suivre des séances de kinésithérapie. Il demande que le pretium doloris soit fixé à la somme de 762,25 euros.

La C.P.A.M. de l'Ain assignée le 10 juillet 2002 n'a pas constitué avoué. DISCUSSION

Attendu que le présent arrêt est réputé contradictoire en application de l'article 474 du Nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise que Monsieur X... a souffert à la suite de l'intervention du 5 mars 1992 d'une parésie labio-mentonnière et d'une paralysie spinale ;

Attendu que selon l'expert judiciaire la parésie labio-mentonnière constatée en post-opératoire est un phénomène classique dans de telles interventions ;

Attendu que l'expert a relevé (pages 3 et 6 du rapport) que Monsieur X... avait été informé par le Docteur Y... de la possibilité de cette parésie labiale ; qu'il relève en outre que les signes cliniques de cette parésie labio-mentionnière ont régressé en totalité et que Monsieur X... ne présente plus aucune séquelle ;

Attendu par ailleurs que l'expert n'a retenu aucune faute du médecin dans la conduite de l'opération ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments que la demande d'indemnisation de Monsieur X... au titre de la parésie labio-mentionnière est mal fondée ;

Attendu que selon l'expert la paralysie spinale est la conséquence d'une dénervation du muscle trapèze gauche due à une lésion irréversible du nerf spinal gauche provoquée par une canule d'aspiration ;

Attendu que l'expert a exclu sur ce point toute faute ou erreur du médecin ;

Attendu cependant que le chirurgien, et plus particulièrement le chirurgien-plasticien est tenu à l'égard de son patient d'une obligation de sécurité qui constitue une obligation de résultat;

Attendu que la paralysie spinale dont souffre Monsieur X... est la conséquence directe de l'intervention et qu'elle est sans rapport avec son état antérieur ; qu'il s'ensuit que le Docteur Y... dont l'expert affirme qu'il est responsable de cette lésion en doit réparation à Monsieur X... même en l'absence de faute ;

Attendu que l'expert dans l'analyse du préjudice de Monsieur X... a exclu toute incapacité temporaire totale imputable à la paralysie spinale ; qu'il a retenu une incapacité permanente partielle de 15 % tout en précisant que les séances de kinésithérapie auxquelles

Monsieur X... n'a pas voulu se prêter auraient permis la compensation de la paralysie du nerf spinal par d'autres muscles;

Attendu que l'expert a retenu un léger pretium doloris et un léger préjudice esthétique; que ses observations conduisent à écarter tout préjudice d'agrément ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de fixer ainsi qu'il suit l'évaluation du préjudice de Monsieur X... :

- I.P.P........................................................ 3.000 EUROS

- pretium doloris....................................... 1.000 EUROS - préjudice esthétique................................ 1.000 EUROS Total..................... 5.000 EUROS

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Condamne le Docteur Y... à payer à Monsieur X... la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 EUROS) à titre de dommages et intérêts,

Le condamne aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 01/00583
Date de la décision : 20/02/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-02-20;01.00583 ?
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