La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006942341

France | France, Cour d'appel de Lyon, 19 février 2003, JURITEXT000006942341


Instruction clôturée le 19 Novembre 2002 Audience de plaidoiries du 23 Janvier 2003 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de:

Monsieur VEBER, Président

Madame DUMAS, Conseiller

Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant prononcé à l audience publique du 19 FEVRIER2003, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame Colette

Y... et Madame Suzy Z... suite au décès de leurs parents sont propriétaires indi...

Instruction clôturée le 19 Novembre 2002 Audience de plaidoiries du 23 Janvier 2003 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de:

Monsieur VEBER, Président

Madame DUMAS, Conseiller

Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant prononcé à l audience publique du 19 FEVRIER2003, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame Colette Y... et Madame Suzy Z... suite au décès de leurs parents sont propriétaires indivises d un tènement immobilier au lieu-dit "LES PERICHONS" à PONCINS (42). Par acte sous seing privé en date du 17juin 1958, elles ont effectué un partage de la propriété mais laissé en indivision une cour, une maison dite "DES GARDES" et un Béal sur toute sa longueur avec le terrain situé à sa naissance. Madame Y... a reçu dans son lot une pièce d eau avec des bassins à poissons (nommée ci-après le bief, cadastrée B 363) dont l alimentation s effectue par le Béal. Selon un constat en date des 28 avril et 10 mai 1997 établi par Maître GIANELLA, huissier de justice, les époux Y... ont fait constater dans le Béal à l entrée du bief, jouxtant les deux buses qui assurent la prise d eau alimentant le bief, la présence d une construction récente comportant une rainure de chaque côté semblant destinée à recevoir des planches aux fins de couper l alimentation en eau du bief pour la détourner dans un fossé d assainissement transformé en prise d eau. Par acte du 5 septembre 1997, les époux Y... ont fait assigner les époux Z... devant le Tribunal d Instance de MONTBRISON afin d obtenir la démolition de l ouvrage et la remise en état des lieux tel qu à l origine dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils demandent à être autorisés à y procéder

aux frais des défendeurs, une somme de 10.000F à titre de dommages et intérêts outre 5.000F en application des dispositions de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et le prononcé de l exécution provisoire. Par conclusions postérieures, les époux Y... ont demandé la condamnation des époux Z... à leur payer la somme de 1.250 F au titre de l abattage du bois sur la portion indivise du Béal, l enlèvement des fils d alimentation d une moto-pompe installée le long du Béal et que les francs bords soient laissés libres de toute installation. Par jugement du 7 septembre 2000, le Tribunal d Instance a : - débouté les époux Y... de l ensemble de leur demande; - condamné les époux Y... à payer aux époux Z... la somme de 5.000 F en application des dispositions de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; - débouté les époux Z... du surplus de leur demande. Les époux Y... ont relevé appel de cette décision, leur fille, Madame Christèle Y..., épouse A..., intervenant volontairement en cause d appel. Ils expliquent qu à la suite du partage de 1958, ils se trouvent propriétaires de la parcelle 363 (bief) au sud du Béal et exploitent des bassins à poissons sur les parcelles 361 et 358 au nord de celui-ci, que l eau du Béal alimente tant le bief que les bassins à poissons. Ils avancent que Monsieur Z... a construit des étangs pour lesquels il a voulu appréhender l eau du Béal et pour ce faire a ouvert un franc bord du Béal pour alimenter un fossé qu il a creusé de façon à drainer l eau au travers de ses propres parcelles (364, 374) en direction de ses étangs (345). Ils soutiennent que si le Béal est indivis, leurs bassins à poissons ne peuvent supporter de voir le régime des eaux les alimentant se trouver modifié. Ils reprochent ainsi à Monsieur Z... la création d un ouvrage de maçonnerie entête de bief sur leur parcelle 363 et dans le Béal indivis qui permettait d envoyer l eau du Béal dans le fossé creusé et dont le projet CESAME (1996) indiquait qu il fallait l autorisation du co-indivisaire. Les

époux B... demandent la démolition de l ouvrage en tête de bief et l obturation du fossé. Ils reprochent encore à Monsieur Z... d avoir entrepris de couper les bois sur toutes les bordures du Béal alors qu ils s agit d un parcelle indivise constituée d une part du Béal proprement dit de 3 m de large mais d autre part des francs bords de 1,50 m de chaque côté. Ils sollicitent au vu du rapport de l expert PALIARD une somme de 1.250 F (190 ä) au titre de l abattage du bois. Les époux Y... demandent également le rétablissement de la hauteur des pelles à l entrée du bief à la hauteur de 62 cm en expliquant que par ordonnances de référés des 15 mars et 7juin 2000, confirmées par arrêt de la cour d appel du 1 1 décembre 2001, ils ont été condamnés à supprimer les cadenas bloquant les pelles et Monsieur Z... autorisé à implanter des pelles de 75 cm alors que le rehaussement des pelles permet à ce dernier d appréhender la totalité des eaux du Béal pour la diriger dans le fossé qui dérive ainsi totalement le Béal et alimente ses étangs. Ils font remarquer que Monsieur Z... a, par ailleurs, pour prendre plus d eau dans le Lignon, rehaussé le barrage servant à alimenter le Béal et a provoqué sa rupture amenant le Béal à ne plus pouvoir appréhender d eau en quantité suffisante, ce qui ajouté aux empellages à 75 cm a asséché leurs bassins à poissons. Ils s estiment ainsi fondés à dénier toute obligation de règlement qui pourrait être faite par les époux Z... au titre des travaux réalisés sur le barrage en 1999 et à solliciter le rétablissement du barrage. Ils soulignent que selon un constat du 13 septembre 1999, les époux Z... ont installé une pompe électrique avec un câble d alimentation qui traverse le Béal sans prendre de précaution et sans autorisation du copropriétaire indivis. Ils demandent que la suppression des câbles soit ordonnée de même que le retrait de la pompe. Ils sollicitent une somme de 20.000 F à titre de dommages et intérêts dans lesquels est incluse la perte de poissons à hauteur de 5.400 F représentant 300 kg

de poissons du fait de l assèchement outre une somme de 10.000 F en application des dispositions de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et, à titre subsidiaire, demandent d ordonner un transport sur les lieux ou la désignation d un expert. Monsieur Z... réplique en rappelant que le Béal, placé sous le régime de l indivision par la convention du 17juin 1958, cadastré B 362 alimente le bief B 363. Il soutient que la création de l ouvrage litigieux se situe en ouest de la parcelle B 364 qui lui appartient, que les bassins à poissons, situés sur les parcelles B 361 et B 358 qui sont également sa propriété, ne sont alimentés que par le seul Béal, non par le bief, et sont en outre inexploités. Concernant la demande de démolition de l ouvrage, Monsieur Z... conteste tout creusement ou création d un fossé et invoque un rapport CESAME faisant état d une prise d eau dont l état nécessitait des travaux pour améliorer les possibilités d écoulement qui n ont pas apporté de modification au régime des eaux. Il précise que l objet de la maçonnerie et des planches non fixes est d assurer l indépendance du Béal, du bief et la de prise d eau. Il écarte la référence aux francs bords, notion qui ne concerne principalement que les usines hydrauliques pour lesquelles il fallait, en l absence de titre, assurer à l exploitant, par un mécanisme de présomptions, la maîtrise et l accès au canal d alimentation. Il souligne que le Béal est indivis par titre sur toute sa longueur ce qui exclut l application d un système de présomption. Ils considère que les autres demandes sont étrangères à la demande principale et non fondées. Sur les coupes de bois, il précise que celles-ci ont été effectuées sur les parcelles 345 ou 347 qui lui appartiennent et que les époux Y... ont procédé de même. Sur les travaux relatifs au barrage, il soutient que ceux-ci ont été effectués suite à l inertie des époux Y..., que la destruction du seuil du barrage a été constaté dès août 1995, que les époux Y... ont cofinancé les travaux d

études et qu enfin la discussion relative à ces travaux est étrangère à la demande principale d autant qu une instance est en cours à leur sujet. Monsieur Z... fait valoir quant au grief de l absence d eau dans le bief et les bassins à poissons que les ordonnances de référé n ont fait que rétablir les lieux dans leur état antérieur et que le défaut d eau est directement dépendant de la détérioration du barrage sur le Lignon que les époux Y... refusent d entretenir et que ce grief est sans rapport avec le présent litige. Il fait remarquer que la pompe électrique appartenait à un locataire de la SAFER qui a enlevé depuis cette installation et qu en tout état de cause cette demande n a aucun rapport avec la demande principale. Il indique, enfin, que l intervention volontaire de Madame christèle Y... est irrecevable car elle est devenue par donation-partage nue-propriétaire du domaine Y... ce qui ne lui donne aucun droit sur les parcelles et étant sans titre et dépourvue d intérêt, elle ne peut s immiscer dans un conflit qui ne la concerne pas. Monsieur Z... conclut au débouté des époux Y... et sollicite une somme de 2000 f en application des dispositions de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Attendu que Monsieur Z... soulève l irrecevabilité de l intervention volontaire en cause d appel de Madame Christèle Y..., fille des époux Y... et donataire en nue-propriété de ces derniers, en raison de son absence de qualité et d intérêt ; Attendu qu aux termes de l article 554 du Nouveau Code de Procédure Civile, l intervention volontaire en cause d appel est subordonnée à la seule condition d un intérêt pour celui qui la forme et d un lien suffisant avec la prétention originaire; Qu en l espèce Madame C... a un intérêt à intervenir dès lors qu elle pourrait être ultérieurement recherchée en qualité d héritière dans le litige opposant ses parents à Monsieur Z... quant à l étendue et aux modalités du partage de la propriété de leurs auteurs; Que son intervention doit être déclarée recevable; I - Sur la demande de démolition de l

ouvrage en tête de bief: Attendu qu il résulte de l acte de partage du 17 juin 1958 que la propriété "LES PERICHONS" a été divisée entre Madame Y... et Madame Z... mais qu une partie a été laissée en indivision; Qu ainsi le Béal (parcelle B 362) est resté indivis alors qu il est contigu au Nord avec une parcelle B 361 et au Sud une parcelle 364 attribuées à Madame Z... ; qu au Sud également un bief, parcelle B 363, qui est alimenté par le Béal et le longe vers l Est, a été attribué aux époux Y...; Attendu qu il est constant qu à la tête du bief au point d alimentation dans le Béal, Monsieur Z... a construit un ouvrage en béton enserrant les deux tuyaux d alimentation dans une forme en "U" permettant par le jeu de glissières de placer des planches devant l orifice afin d arrêter la pénétration de l eau prise dans le Béal; Qu au même endroit, existent sur le Béal deux pelles qui ont pour objet de fermer ou de freiner l alimentation du Béal afin de diriger l eau sur le bief; Qu à côté de la construction qu il a établie, Monsieur Z... a, selon les époux Y..., créé un fossé destiné à prendre l eau du Béal pour l amener par ce moyen en contournant par le sud la propriété à alimenter en eau les étangs qu il a construits sur une parcelle B 345 à l Est de la propriété; Que, ce faisant, les époux Y... estiment que le système créé par Monsieur Z... doit être démoli en raison, d une part, du trouble qu il apporte à l alimentation de leur bief, Monsieur Z... pouvant totalement maîtriser l eau du Béal à son seul profit, d autre part de l absence d autorisation des co-indivisaires; Attendu que tout co-indivisaire est en droit de faire cesser les actes accomplis par un autre indivisaire s ils ne respectent pas la destination de l immeuble ou portent atteinte à ses droits égaux et concurrents sur la chose indivise; Qu en l espèce, il résulte du constat dressé par Maître GIANELLA les 28 avril et 10mai la demande des époux Y... comme de celui établi le 7 octobre 1998 par Maître MOULIN à la demande de Monsieur Z... que la construction en béton enserrant les deux tuyaux d

alimentation du bief se situe dans le lit même du Béal qui est une parcelle indivise; Que cette construction liée à l utilisation des pelles existantes sur le Béal permet à l utilisateur de capter la quasi-totalité de l eau du Béal au détriment de l alimentation du bief et de la diriger sur le fossé litigieux; Que le trouble invoqué par les époux Y... apparaît ainsi bien réel et constitue une atteinte aux droits égaux des co-indivisaires; Que le jugement déféré doit, en conséquence, être réformé et la démolition de l ouvrage ordonnée Attendu que les époux Y... demandent également l obstruction du fossé créé par Monsieur Z... aux motifs d une part que cette création a porté atteinte aux francs bords du Béal qui est une partie indivise, d autre part a pour conséquence en captant l eau du Béal de ne plus alimenter le bief qui est utilisé pour amener l eau aux bassins à poissons situés sur les parcelles B 361 et B 358 plus à l Est; Que Monsieur Z... soutient, pour sa part, que le fossé, qui existait déjà, est sur sa parcelle et que le Béal étant indivis par titre sur toute sa longueur, les prises d eau profitent de droit à tous les indivisaires; qu il fait en outre remarquer que la notion de franc-bord concerne principalement les usines hydrauliques en l absence de titre; Qu il résulte du rapport CESAME, invoqué par les époux Y... et demandé par Monsieur Z... afin d étudier l impact de la création d un plan d eau sur la parcelle B 345, que: "Le plan d eau sera alimenté par un fossé principal qui reçoit essentiellement des eaux de drainage et de ruissellement mais qui est temporairement alimenté par une prise d eau sur le béal... qui traverse la propriété. En aval immédiat de la prise d eau, le fossé est partiellement comblé et les écoulements y sont quasiment nuls. Ce bief muni de grille à l amont et à l aval est privé (indivision) Ce droit d eau est très ancien puisqu 'ilfigure sur la carte de CASSINI. Monsieur Z... devra obtenir l autorisation d un des indivisaires au nom

de l indivision pour utiliser la prise d eau sur le bief"; Que ce rapport précise encore (page 10) qu en période d étiage, les écoulements naturels, très faibles voire nuls, ne permettront pas de compenser les pertes par évaporation et qu il est à craindre un assèchement partiel du plan d eau si la prise d eau latérale sur le Béal, qui permet d alimenter un des fossés, n est pas réaménagée; Qu il ressort du plan établi par le géomètre BOUNIARD que le fossé en question prend naissance au point d alimentation du bief sur le Béal et part vers le Sud perpendiculairement au Béal au travers de la parcelle B 364 attribuée à Monsieur Z...; Que l expert PALIARD, consulté par les époux Y..., relève la création d une nouvelle prise d eau par modification d un ouvrage existant en tête de bief par jonction d un fossé d assainissement et le Béal; Attendu que le titre résultant de l acte de partage et déclarant indivis le Béal ne concerne que le lit de ce canal d alimentation en eau; que celui-ci est complété par les francs-bords, les bermes, qui constituent le complément nécessaire du canal pour son entretien; Qu il résulte d une attestation du Maire de MONTVERDUN, commune voisine, que le Béal, dit "bief du moulin, propriété du domaine des PERICHONS" a une largeur constante de six mètres et que cette bande de terrain est la propriété exclusive du domaine des PERICHONS; Qu il ressort également d une transaction passée le 23 avril 1955 entre son voisin et Monsieur D..., auteur de Madame Y... et de Madame Z..., que cette notion de francs-bords a été retenue quant à l abattage de bois sur cette partie de terrain longeant le Béal; Attendu que si Monsieur Z... a utilisé un fossé d assainissement déjà existant, il a cependant créé une prise d eau qui n existait pas précédemment et ce faisant, compte tenu du caractère indivis de la berme, a accru ses droits par rapport à ceux des co-indivisaires sans leur accord; que cette prise d eau toutefois ne porte préjudice aux époux Y... par rapport à la situation antérieure que

par l effet de la construction litigieuse qui annihile l alimentation du bief; Qu ainsi la demande d obstruction du fossé sollicitée par les époux Y... ne peut prospérer puisqu antérieurement à la modification apportée par Monsieur Z..., un fossé était implanté dans ce lieu en prise sur le Béal ; que seule la remise en l état antérieur est susceptible de rétablir leurs droits tels qu ils étaient; II - Sur les demandes relatives à l enlèvement d une pompe, aux travaux sur le barrage et à la modification des pelles: Attendu que les époux Y... ont demandé la suppression de câbles électriques qui franchissent le Béal pour alimenter une pompe estimant cette installation dangereuse; Qu à l appui de cette prétention, ils produisent un constat du 13 septembre 1999 faisant état, dans la partie Est de la propriété à la jonction entre le Béal et le Lignon, de la présence d une pompe et d un câble qui en amont traverse le Béal; Que cette demande ne présente pas un lien suffisant avec la demande principale et doit être rejetée ainsi que l a fait le Premier Juge; Attendu que les époux Y... demandent également que Monsieur Z... ne puisse effectuer sans leur accord aucun travaux sur le barrage installé sur le Lignon afin d alimenter le Béal ni qu il puisse réclamer la quote-part des travaux de réparation commandés à l Entreprise DAFFAUD en avril 1999; Que cette demande, qui n a pas été présentée en première instance, constitue une demande sans lien suffisant avec le litige initial et doit donc être rejetée; Attendu que les époux Y... demandent enfin l autorisation de rétablir les pelles sur le Béal au niveau de la tête du bief à la hauteur de 62 cm de façon à assurer une alimentation en eau régulière; Que Monsieur Z... s oppose à une telle demande en invoquant, d une part, l arrêt de la Cour d Appel de LYON du 1 1 décembre 2001 qui a confirmé l ordonnance de référé l autorisant à rétablir les pelles à la hauteur initiale de 75 cm, d autre part, le fait que le défaut d eau est lié à la détérioration du barrage assurant l alimentation sur le

Lignon; Attendu que les décision prises en référé n ont pas au principal l autorité de chose jugée; Qu il y a lieu de relever que les pelles litigieuses sont installées sur le Béal et constituent avec celui-ci par accession un même ensemble qui en application du partage du 17juin 1958 est une partie indivise; Qu il existe une contradiction pour les époux Y... à demander un abaissement de la hauteur des pelles de façon à obtenir une alimentation de leur bief plus grande alors que dans le même temps ils sollicitent la démolition de l ouvrage construit par Monsieur Z... concernant l alimentation du bief et la suppression du fossé, ce qui, ces demandes étant accordées, leur donnerait un avantage dans l alimentation de leur bief par rapport à la situation antérieure et aux droits égaux des co-indivisaires; Que la demande de modification de la hauteur des pelles doit ainsi être rejetée; III - Sur la demande de dommages et intérêts: Attendu que les époux Y... sollicite une somme de 1.250 F au titre des bois coupés par Monsieur Z... sur les francs-bords du Béal; Qu ils versent au soutien de cette prétention un rapport de l expert PALIARD agissant à leur seule demande faisant état après "une visite rapide des lieux... qu 'un certain nombre d arbres venaient d être abattus et situés sur ces zones de franc bordsi l on tient compte de 6 mètres de largeur minimum pour le Béal... Quant au volume exploité par comparaison avec les arbres existant encore sur le bord du Béal, nous pouvons compter une moyenne de 0,7 m3 / arbre... soit une valeur estimée à 42 stères à 55 F sur pied"; Que cet expert dans son rapport fait référence à un constat du 8 février 1999 relevant la présence "de part et d autre du Béal dans son bord et son franc-bord une quarantaine de souches d arbres de diamètres différents à une distance d environ 100 mètres à l 'aval du chemin rural jusqu 'à une distance d environ 50 mètres en amont du Lignon"; Que ces énonciations sont insuffisantes à démontrer que les quarante souches

visées se trouvent précisément dans les francs-bords invoqués par les époux Y..., ce que les photographies prises confirment; Que la demande au titre de la coupe de bois doit être rejetée; Attendu que les époux Y... sollicitent une somme de 20.000 F à titre de dommages et intérêts en invoquant notamment la perte de poissons à concurrence de 5.400 F; que si par les constats des 4 décembre 2000 et 8 janvier 2001, ils démontrent que le bief ou le Béal se trouvaient privés d eau, ils n établissent par aucune pièce la perte de poissons et ne justifie pas du surplus de leur préjudice; Que leur demande doit ainsi être rejetée; IV - Sur les demandes annexes: Attendu qu aucune considération d équité ne commande de faire application des dispositions de l article 700 du nouveau Code de Procédure Civile au profit de l une ou l autre partie en cause d appel; Attendu que chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions, il y a lieu de faire masse des dépens et de les partager par moitié entre elles; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Donne acte à Madame Chistèle Y..., épouse C... de son intervention volontaire en cause d appel, Réforme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Dit que l ouvrage créé en tête de bief par Monsieur Z... doit être démoli, Dit que le fossé jouxtant la tête de bief et partant sur la parcelle B 364 doit être remis en son état d origine, Dit que ces mesures doivent intervenir dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et, qu à défaut, elles pourront être exécutées par les époux Y... aux frais de Monsieur Z..., Rejette le surplus des demandes présentées par les époux Y..., Dit n y avoir lieu à application des dispositions de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Fait masse des dépens de première instance et d appel et les partage par moitié entre d une part les époux Y... et d autre part Monsieur Z..., ceux d appel étant distraits au profit des avoués de la cause conformément aux dispositions de l article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006942341
Date de la décision : 19/02/2003

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention volontaire - Conditions

La personne pouvant-être recherchée en qualité d'héritière dans le litige qui oppose ses parents à un tiers quant à l'étendue et aux modalités du partage de la propriété de leurs auteurs, dispose d'un intérêt à agir et sa demande présente un lien suffisant avec la prétention originaire. Ainsi l'intervention volontaire en cause d'appel doit-être déclarée recevable.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-02-19;juritext000006942341 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award