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19/02/2003 | FRANCE | N°2001/04757

France | France, Cour d'appel de Lyon, 19 février 2003, 2001/04757


LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de: Monsieur VEBER, Président Madame DUMAS, Conseiller Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu 1 ARRET contradictoire suivant prononcé à l audience publique du 19 FEVRIER 2003, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier EXPOSE DU LITIGE Le 27janvier 2000, au carrefour de la rue Anatole France et de l Avenue Henri Barbusse à VILLEURBANNE, Mademoiselle Y..., au volant de son véhicule au

tomobile CHRYSLER VOYAGER, assuré auprès de la SA DIRECT ASSU...

LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de: Monsieur VEBER, Président Madame DUMAS, Conseiller Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu 1 ARRET contradictoire suivant prononcé à l audience publique du 19 FEVRIER 2003, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier EXPOSE DU LITIGE Le 27janvier 2000, au carrefour de la rue Anatole France et de l Avenue Henri Barbusse à VILLEURBANNE, Mademoiselle Y..., au volant de son véhicule automobile CHRYSLER VOYAGER, assuré auprès de la SA DIRECT ASSURANCES, a heurté deux véhicules en stationnement dans sa tentative d évitement d une collision avec un cyclomotoriste qui la dépassait par la gauche alors qu elle bifurquait à gauche. Ayant subi des dégâts matériels, Mademoiselle Y... a assigné le 9 novembre 2000 son assureur, la SA DIRECT ASSURANCES IARD devant le Tribunal d Instance de VILLEURBANNE en paiement de la somme de 19 518,13 F. La défenderesse s est opposée à cette demande en l absence de garantie d assurance pour le propre dommage subi par l assurée. Par jugement du 7juin 2001, le Tribunal, faisant droit à ce moyen de défense, a débouté Mademoiselle Y... de l ensemble de ses demandes et l a condamnée à payer à la SA DIRECT ASSURANCES IARD la somme de 457, 35 f (3 000 F) en application de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Appelante de ceffe décision, Mademoiselle Y... rappelle en premier lieu les circonstances de l accident, qui sont relatées par les trois constats amiables et l attestation de Madame Z..., et conteste le témoignage de Madame A... invoqué par la Société DIRECT ASSURANCES pour refuser sa garantie. Elle précise que Madame A..., qui roulait sur la file de droite, ne pouvait nullement voir si son clignotant fonctionnait. Elle réaffirme qu elle a mis son clignotant bien avant de s engager à gauche et qu elle a été percutée à l avant gauche du véhicule par le

cyclomotoriste qui la dépassait et que dans sa tentative d évitement du cyclomotoriste, elle devait heurter deux véhicules stationnés sur le trottoir de gauche dans la rue Anatole France, en stationnement non autorisé. En conséquence, elle estime que le refus de garantie opposé par son assureur n est pas justifié. En second lieu, l appelante soutient qu elle a souscrit l ensemble des garanties proposées par la SA DIRECT ASSURANCES et détaillées dans les conditions spéciales, y compris la garantie "dommages tous accidents "et que d ailleurs la Société DIRECT ASSURANCES n a pas contesté l existence d une telle garantie générale puisque dans son courrier du 9 mai 2000 elle a seulement invoqué le témoignage de Madame A.... Enfin dans le cas où la Cour retiendrait l inexistence d une garantie, la responsabilité de l assureur devrait être retenue sur la base des articles 1134, 1146 et 1147 du Code Civil pour manquement à son devoir de conseil et d information lui ouvrant droit à des dommages et intérêts pour le préjudice financier subi soit 19 518,13 F (2 975,52 E). En toute hypothèse, elle sollicite la condamnation de la Société DIRECT ASSURANCES au paiement de la somme de 1 524,49 à titre dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 762,25 en application de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Pour conclure à la confirmation du jugement déféré, la Société DIRECT ASSURANCES IARD réplique que Mademoiselle Y... n a pas souscrit la garantie "dommages tous accidents" et qu elle ne saurait prétendre à indemnisation sur le fondement de l article 4.7.1 du contrat. A titre subsidiaire, elle soutient que Mademoiselle Y... est seule et entièrement responsable de l accident et ne saurait demander à son assureur d exercer un recours contre l un des conducteurs impliqué. Enfin la preuve d un quelconque manquement au devoir de conseil n est pas établie. En application de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l intimée sollicite la somme de 1 000 Eä.

MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu il appartient à la demanderesse, qui réclame à son assureur l indemnisation de son propre préjudice matériel suite à l accident du 27 janvier 2000, d établir qu elle est garantie pour ce chef de dommage; Attendu que le Premier Juge a exactement relevé que le seul document contractuel signé par Mademoiselle Y... est la proposition de contrat d assurance du 18 juillet 1998 spécifiant les garanties accordées selon la "FORMULEAU TIERS", c est à dire les dommages causés à autrui; Attendu que ce document signé le 27 juillet 1998 par l assuretamp;prouve l étendue de la garantie puisqu il est retourné par cette dernière indiquant expressément avoir pris connaissance des conditions générales et spéciales; Attendu, en conséquence, que Mademoiselle Y... ne saurait valablement prétendre avoir souscrit la garantie "dommages tous accidents" visée à l article 4.7 des conditions générales; ( Attendu que le fait que la Société DIRECT ASSURANCES n ait pas, dès la déclaration du sinistre, invoqué un défaut de garantie et ait placé la discussion sur la question de responsabilité de l accident n empêche nullement l assureur de se prévaloir1suite à la procédure du moyen de défaut de garantie auquel il n a jamais renoncé; Attendu que c est donc à bon droit que le Tribunal a écarté toute garantie pour l accident en cause; Attendu, en outre, que Mademoiselle Y... ayant clairement opté pour la formule au tiers la moins onéreuse n établit pas l existence d un manquement de l assureur à son devoir de conseil ou d information sur l étendue des garanties possibles; Qu à juste titre le Premier Juge a rejeté la demande subsidiaire de ce chef; Attendu qu en cause d appel, l équité conduit à élever l application des dispositions de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à la somme de 600 (soit 3 935,74 F) au profit de l intimée PAR CES MOTIFS LA COUR, Reçoit en la forme l appel, Le dit non fondé, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Elève à la

somme de 600 l application des dispositions de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l intimée, Condamne Mademoiselle Y... aux entiers dépens de première instance et d appel, ces derniers distraits au profit de Maître MOREL, Avoué, conformément aux dispositions de l article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/04757
Date de la décision : 19/02/2003

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie

Le fait qu'une société d'assurance n'ait pas, dès la déclaration du sinistre, invoqué un défaut de garantie et ait placé la discussion sur la question de la responsabilité de l'accident, ne l'empêche nullement de se prévaloir, suite à la procédure, du moyen de défaut de garantie auquel il n'a jamais renoncé.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-02-19;2001.04757 ?
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