La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006943266

France | France, Cour d'appel de Lyon, 14 février 2003, JURITEXT000006943266


PNV/GF. DOSSIER N0 02/01085

4 éme CHAMBRE VENDREDI 14 FÉVRIER 2003 AFF : MiNISTERE PUBLIC CI Jean-Louis X APPEL d un jugement du tribunal de police de Villefranche-sur-Saône du 28 février 2002 par le prévenu et par le ministère public

Audience publique de la quatrième chambre de la cour d appel de LYON jugeant en matière de police du VENDREDI QUATORZE FÉVRIER DEUX MILLE TROIS ENTRE: Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, INTIME et POURSUIVANT l appel émis par Monsieur le procureur de la République près le tribunal de police de Villefranche-sur-Saône, ET: Jean-Louis Henri X

, de nationalité française, déjà condamné, Prévenu libre, représenté par M...

PNV/GF. DOSSIER N0 02/01085

4 éme CHAMBRE VENDREDI 14 FÉVRIER 2003 AFF : MiNISTERE PUBLIC CI Jean-Louis X APPEL d un jugement du tribunal de police de Villefranche-sur-Saône du 28 février 2002 par le prévenu et par le ministère public

Audience publique de la quatrième chambre de la cour d appel de LYON jugeant en matière de police du VENDREDI QUATORZE FÉVRIER DEUX MILLE TROIS ENTRE: Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, INTIME et POURSUIVANT l appel émis par Monsieur le procureur de la République près le tribunal de police de Villefranche-sur-Saône, ET: Jean-Louis Henri X, de nationalité française, déjà condamné, Prévenu libre, représenté par Maître LONGUET, substitué par Maître POTTIER, avocats au barreau de LYON, APPELANT et INTIME, Par jugement contradictoire à signifier en date du 28 février 2002, le tribunal de police de Villefranche-sur-Saône saisi des poursuites à l encontre de Jean-Louis X, prévenu d avoir: -. à COURS LA VILLE (69) et DOMERAT (03), le 2 janvier 2000 et courant janvier 2000, effectué ou fait effectuer un transport routier à l intérieur de la Communauté Economique Européenne sans respecter les dispositions réglementaires relatives à la durée maximale de conduite journalière en dépassant cette durée de plus de 20%, en l espèce avec une conduite journalière de 14 heures 30 par Miroslav Y, conducteur du véhicule immatriculé 7892 VJ 69, infraction prévue par les articles 1 1°, 3 bis de l ordonnance 58-1310 du 23/12/1958, 3 al. 2, 1 du décret 86-1130 du 17/10/186, 6 1°, 2 1° règlement CEE 85-3820 du 20/12/1985 et réprimée par l article 3 al. 2, décret 86-1130 du 17/10/1986, - à COURS LA VILLE (69) et DOMERAT (03), entre le 2 janvier 2000 et le 7 janvier 2000, effectué ou fait effectuer un transport routier à l intérieur de la Communauté Economique Européenne sans respecter les dispositions réglementaires relatives à l usage des feuilles d

enregistrement, en utilisant de manière injustifiée plusieurs feuilles d enregistrement par jour par Miroslav Y, conducteur du véhicule immatriculé 7892 VJ 69, infraction prévue par les articles 1 3 °, 3bis de l ordonnance 58-1310 du 23/12/1958, 3 ali. 2, 1 et 2 du décret 86-1130 du 17/10/186, 15 2°, 3 1° du règlement CEE 85- 3820 du 20/12/1985 et réprimée par l article 3 al. 2, décret 86-1130 du 17/10/1986, - à COURS LA VILLE (69) et DOMERAT (03), le 3 janvier 2000 et courant janvier 2000, effectué ou fait effectuer un transport routier à l intérieur de la Communauté Economique Européenne sans respecter les dispositions réglementaires prescrivant des interruptions ou temps de repos après une période de conduite continue, la prise de repose journalier ayant cependant totalisé au moins 6heures, en l espèce avec un repos journalier de 6 heurs 40 par Miroslav Y, conducteur du véhicule immatriculé 7892 VJ 69, infraction prévue par les articles 1 1°, 3 bis de l ordonnance 58-1310 du 23/12/1958, 3 al. 1, 1 du décret 86-1130 du 17/10/186, 8 1° 2° 6°, 9,2 1° du règlement CEE 85- 3820 du 20/12/1985 et réprimée par l article 3 al. 1, décret 86-1130 du 17/10/1986, - a déclaré Jean-Louis X coupable des faits qui lui sont reprochés, - l a condamné à trois d amendes de 500 euros, 400 euros et 300 euros, - a dit qu il sera tenu au paiement du droit fixe de procédure, - a fixé la durée de la contrainte par corps conformément à la loi. La cause a été appelée à l audience publique du 17janvier 2003, Monsieur FINIDORI, président, a fait le rapport, Il a été donné lecture des pièces de la procédure, Monsieur PONSARD, avocat général, a résumé l affaire et a été entendu en ses réquisitions, Maître POTTIER, avocat au barreau de LYON, a présenté la défense du prévenu, et a eu la parole en dernier. Sur quoi, la cour a mis l affaire en délibéré et a renvoyé le prononcé de son arrêt après en avoir avisé les parties, à l audience publique de cejour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l arrêt

suivant: Le 7 janvier 2000 à 9 h 40 les services de gendarmerie se trouvant à Domerat (Allier) procédaient au contrôle d un ensemble routier composé: - d un tracteur immatriculé 7892 VJ 69 - d une semi-remorque immatriculée 3522 WA 69 effectuant le transport de 23 tonnes de papier entre le département de la Gironde et la République tchèque, sous le couvert d une licence communautaire délivrée à la société Synergies Logistiques sise à Cours-La Ville (Rhône). A l examen des disques d enregistrement les gendarmes constataient que: - du 2 janvier 2000 à 22 heures au 3 janvier 2000 à 20 h 55, le chauffeur avait conduit pendant 14h30 alors que la durée totale de conduite entre deux repos, dite "période de conduite journalière" ne doit pas dépasser 9 heures et peut être portée à 10 heures deux fois par semaine (article 6.1 du règlement CEE n0 3820/85) - le chauffeur avait, le 3janvier 2000, utilisé deux feuilles d enregistrement pour la même journée, pratique interdite par l article 15.2 alinéa 1 du règlement CEE n0 3821/85, - le chauffeur n avait bénéficié que de 6h30 de repos le 3 janvier 2000, de 4h45 à il h 15, infraction à l article 8 du règlement CEE n0 3820/85 Le chauffeur, Miroslav Y, de nationalité tchèque, ne parlant pas le français, ne pouvait être entendu. Patrick Z, responsable de l'agence de Cours-La Ville de la société Synergies Logistiques et Jean-Louis X, président directeur général de cette société, soutenait que le chauffeur Miroslav Y était employé par une filiale tchèque de leur société, à savoir Synergies logistiques SRO et que les infractions ne pouvaient leur être imputées. Le contrôleur des transports terrestres de la direction régionale de l Equipement estimait, au contraire, que la licence communautaire, incessible, étant délivrée au nom de la société Synergie Logistiques, seule cette entreprise pouvait effectuer le transport en cause ; en outre la location trans-frontalière de véhicule pour effectuer des transports par route n était pas permise.

Par jugement contradictoire rendu dans les formes de l article 410 du code de procédure pénale le 28 février 2002, le tribunal de police de Villefranche-sur-Saône est entré en voie de condamnation à l encontre du prévenu et a statué sur la répression. Le jugement lui ayant été signifié le 19juin 2002, le prévenu en a relevé appel le 20 juin 2002, le procureur de la République faisant appel incident le même jour. Ces appels sont recevables. SUR QUOI Attendu que le ministère public requiert la confirmation du jugement déféré sur la déclaration de culpabilité en exposant que Jean-Louis X, dirigeant la société Synergies Logistiques, a réalisé un montage totalement artificiel à seulé fin de faire en apparence réaliser le transport par un chauffeur de nationalité tchèque, demeurant en République tchèque et rattaché à une filiale établie dans ce pays; que le prévenu, représenté par son avocat, soutient que l ensemble routier en cause avait été donné en location à la filiale tchèque de sa société et que c est cette filiale qui est responsable du transport lors duquel les contraventions ont été relevées. Attendu qu il résulte de l article 14 17° de la loi 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie que les infractions aux règlements (CEE) n0 3820-85 et 3821-85 du 20 décembre 1985 relatifs à l harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et à l appareil de contrôle dans les domaines des transports par route, sont exclues du bénéfice de l amnistie; que les contraventions poursuivies, constituant des infractions à ces deux règlements, ne sont par conséquent pas amnistiés. Attendu qu il résulte de la procédure que le tracteur et la semi-remorque utilisés pour effectuer un transport de 23 tonnes de papier étaient immatriculés en France et appartenaient à la société Synergies Logistiques sise dans le département du Rhône; que la licence communautaire accompagnant tout véhicule effectuant en France un transport routier de marchandises

avait été délivrée à la société Synergies Logistiques, conformément aux articles 10 et 12 du décret 99-752 du 30 août 1999; Attendu qu un transporteur ne peut utiliser qu un véhicule moteur immatriculé dans son propre Etat de résidence ; qu en effet, ni la directive 84/647/CEE du Conseil du 19 décembre 1984 modifiée, relative à l utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route, ni les accords passés avec les états tiers n autorisent la location trans-frontalière ; que l immatriculation du véhicule moteur indique l Etat de délivrance du titre administratif de transport utilisé par l entreprise (en l espèce la France) et que dans le cas où le véhicule est immatriculé en France, le transporteur doit être établi dans ce pays; Attendu que le procédé consistant à donner en location à une filiale tchèque un ensemble routier immatriculé en France, à le faire circuler sous couvert d une licence communautaire délivrée à la société mère situé en France et à le faire conduire par un salarié étranger de la filiale étrangère, s analyse en une fraude à la loi ayant pour seul objet d éluder l application des règlements CEE n0 3820/85 et 3821-85 ; qu il convient de restituer à l opération sa véritable nature et de dire que le transport en cause était effectué par la société Synergies Logistiques dirigée par Jean Louis X; Attendu que les contraventions constatées le 7 janvier 2000 par les services de gendarmerie sont parfaitement établies et ne sont pas discutées ; qu elles sont nécessairement imputables au chef d entreprise lui-même sans qu une délégation de pouvoirs, dont l existence n est d ailleurs pas alléguée, puisse être admise s agissant d une stratégie de gestion de l entreprise déterminée par le chef d entreprise. en l espèce Jean Louis X ; que lejugement sera ainsi confirmé sur la déclaration de culpabilité; Attendu qu en raison de la gravité des infractions commises et des antécédents de Jean Louis X déjà titulaire de trois

condamnations prononcées dans l exercice de son activité, il importe de prononcer les peines d amende suivantes: - pour la contravention de dépassement de plus de 20 % de la période de conduite journalière:

1000 euros, - pour la contravention d utilisation de deux feuilles d enregistrement par un même conducteur pour une même journée: 1000 euros, - pour la contravention de durée de repos journalier insuffisante, mais excédant néanmoins six heures : 450 euros; Que le jugement déféré sera réformé en ce sens; PAR CES MOTIFS LA COUR. Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de police, après avoir délibéré conformément à la loi, - Reçoit les appels du prévenu et du ministère public, - Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité, - Le réformant sur la répression, condamne Jean Louis X aux peines d amende suivantes: pour la contravention de dépassement de plus de 20 % de la période de conduite journalière: MILLE (1000) EUROS pour la contravention d utilisation de deux feuilles d enregistrement par un même conducteur pour une même journée : MILLE (1000) EUROS, pour la contravention de durée de repos journalier insuffisante, mais excédant néanmoins six heures : QUATRE CENT CINQUANTE (450) EUROS, -

Dit qu il sera tenu au paiement du droit fixe de procédure, -

Fixe la durée de la contrainte par corps conformément à la loi Le tout par application des articles: -

3 bis de l ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958, -

6 et 8 du règlement CEE n0 3820-85 du 20 décembre 1985 -

15.2 du règlement CEE n0 3821-85 du 20 décembre 1985 -

1, 2 et 3 du décret 86-1130 du 17 octobre 1986, -

14, 170 de la loi n0 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie. - 473, 485, 509, 510, 512, 513, 514, 515, 749, 750 du code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par, Monsieur FINIDORI président, siégeant avec Monsieur X... et Monsieur RAGUIN, conseillers, présents lors des

débats et du délibéré, et prononcé par Monsieur FINIDORI, président, assisté de Madame NGUYEN VAN, greffier, en présence d un magistrat du parquet représentant Monsieur le procureur général. En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur FINIDORI, président et par Madame NGUYEN VAN, greffier. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006943266
Date de la décision : 14/02/2003

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Commettant-préposé - Préposé

Le dirigeant d'une entreprise de transports routiers qui, sous couvert d'une location de véhicule, fait effectuer par son préposé une opération de transport dont il a l'entière maîtrise, est responsable des infractions aux règles relatives aux conditions de travail relevées à l'occasion de cette activité. En l'espèce, le procédé consistant à donner en location à une filiale tchèque un ensemble routier immatriculé en France, à le faire circuler sous couvert d'une licence communautaire délivrée à la société mère située en France et à le faire conduire par un salarié étranger de la filiale étrangère, s'analyse en une fraude à la loi ayant pour seul objet d'éluder l'application des règlements CEE n° 3820-85 et 3821-85; il convient de restituer à l'opération sa véritable nature et de dire que le transport en cause était effectué par la société française, dont le dirigeant, en l'absence d'une délégation de pouvoirs, est responsable des contraventions aux dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-02-14;juritext000006943266 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award