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13/02/2003 | FRANCE | N°2003/01302

France | France, Cour d'appel de Lyon, 13 février 2003, 2003/01302


E.R. 7ème CHAMBRE A (I.C) 13 FEVRIER 2003 AFF:

Association Homosexualités et Socialisme C/

X... Sylvain APPEL d un arrêt de la Cour d Assises du Rhône du 21 novembre 2001 par la partie civile. Audience publique de la Septième Chambre de la Cour d Appel de LYON, jugeant sur intérêts civils en matière criminelle, du jeudi treize février deux mil trois; ENTRE: L Association Homosexualités et Socialisme (HES), ayant son siège chez Monsieur Y..., 2, Impasse Guénot 75011 PARTS, représentée par son Président en exercice, Partie civile, représentée à la Barre de la Cour

par Maître VERSINI-BULLARA, Avocat au Barreau de LYON, APPE ANTE; ET: X... S...

E.R. 7ème CHAMBRE A (I.C) 13 FEVRIER 2003 AFF:

Association Homosexualités et Socialisme C/

X... Sylvain APPEL d un arrêt de la Cour d Assises du Rhône du 21 novembre 2001 par la partie civile. Audience publique de la Septième Chambre de la Cour d Appel de LYON, jugeant sur intérêts civils en matière criminelle, du jeudi treize février deux mil trois; ENTRE: L Association Homosexualités et Socialisme (HES), ayant son siège chez Monsieur Y..., 2, Impasse Guénot 75011 PARTS, représentée par son Président en exercice, Partie civile, représentée à la Barre de la Cour par Maître VERSINI-BULLARA, Avocat au Barreau de LYON, APPE ANTE; ET: X... Sylvain, nationalité française, déjà condamné, Prévenu libre, présent à la Barre de la Cour, non assisté, INTIME. La cause appelée à l audience publique du 9 janvier 2003, Monsieur le Président a fait le rapport, Maître VERSINI-BULLARA, Avocat au Barreau de LYON, a conclu et plaidé pour la partie civile, Monsieur Z..., Avocat Général, a résumé l affaire et a été entendu en ses observations, Le prévenu, non assisté, a été entendu en ses moyens de défense et a eu la parole en dernier, Sur quoi la Cour a mis l affaire en délibéré ; après en avoir avisé les parties présentes, elle a renvoyé le prononcé de son arrêt à l audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l arrêt suivant Attendu que le 6 mai 1998, X... Sylvain s était rendu au domicile de Vincent Y qu il avait contacté grâce à un réseau téléphonique destiné aux personnes homosexuelles ; que X... Sylvain avait menacé Vincent Y d une arme, l avait contraint a s agenouiller, et l avait frappé pour lui reclamer de l argent ; que Sylvain X... avait résisté à cette agression et était parvenu à prendre la fuite Attendu que Sylvain X... a déclaré avoir choisi de s en prendre à une personne homosexuelle: "...parce qu il y a moins de risques que d autres personnes Attendu que par arrêt en date du 21 novembre 2001, la cour

d assises du Rhône a déclaré Sylvain X... coupable de tentative de vol commis à l aide d une arme au préjudice de Vincent Y et accompagné de violences, violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours; Attendu que par arrêt civil du 21 novembre 2001, la cour d assises a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l association "HOMOSEXUALITES ET SOCIALISME", qui sollicitait la condamnation de Sylvain X... à lui payer la somme de 1.524,49 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 762,24 curos sur le fondement de l article 475-1 du Code de procédure pénale, aux motifs ci-après reproduits -

"qu il ressort du dossier et des débats que Monsieur Sylvain X... a cherché sa future victime sur une messagerie gay pour obtenir un rendez-vous a domicile ce qui lui facilitait l entrée dans les lieux et non pas parce qu il était animé par la haine de l Homosexualité, -

qu il n apparaît pas dans ce dossier que Sylvain X... fait partie de ces groupuscules qui ne cherchent qu à entretenir et à propager une haine de l autre par un mécanisme d exclusion et d ostracisme cristallisé autour d une Homophobie des esprits et des actes comme le soutiennent les parties civiles, -

que la cour ne voit pas dans son comportement violent le dégoût et la répulsion de celui qui échappe aux normes de référence établie, mais plutôt de la volonté de se sortir d une situation qu il ne maîtrisait plus -

qu en conséquence, les conditions prévues à l article 2.6 du Code de procédure pénale pour que soit recevable la constitution de partie civile d une association se proposant par ses statuts de combattre les discriminations fondées sur le sexe ou sur les moeurs ne sont pas remplies"; Attendu que l association HOMOSEXUALITES ET SOCIALISME a régulièrement interjeté appel de cet arrêt et réitère devant la cour

les demandes qu elle avait formées devant la cour d assises en faisant valoir au soutien de son recours -

que Sylvain X... a "voulu s en prendre à un homosexuel qu il doit considérer comme foncièrement vulnérable, faible, craintif et apeuré", faisant ainsi "preuve d une homophobie intolérable et d un comportement discriminant inacceptable"; -

que l article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques en date du 19 décembre 1966, l article 7 de la résolution ROTH du parlement européen du 8 février 1994 sur "l égalité des droits des homosexuels et des lesbiennes dans la communauté européenne" et l article 6A du traite d AMSTERDAM du 2 octobre 1997 s opposent à ce que la notion de discrimination soit entendue "de manière restrictive et limitée aux quelques concepts formulés dans l article 2-6 du Code de procédure pénale" -

qu enfin, "Sylvain X... n a pas hésité à ourdir ses actes avec préméditation en prenant grand soin de préparer une cagoule et une arme, preuve si besoin est que son intention était bien d imposer son dilctat à un homosexuel réputé plus fragile et donc moins récalcitrant, comme il le précise d ailleurs lui-méme :

".. .lorsque j 'ai téléphoné à la personne homosexuelle, j ai eu tout de suite l intention de la voler. C est d ailleurs pour cela que j ai appelé" Attendu que l association appelante a pour objet statutaire de "lutter pour la disparition de toutes les discriminations fondées sur les moeurs, de revendiquer une égalité des droits pour les homosexuels et les lesbiennes et de participer pleinement au combat pour un socialisme démocratique dans notre pays" Attendu qu il ne résulte pas des éléments de l espéce que Sylvain X..., qui n avait d autre but que de soustraire de l argent à une victime, ait entendu s en prendre à Vincent Y parce que celui-ci est homosexuel et pour le châtier de cette orientation sexuelle ; que dans son choix de cette

victime, il n a été déterminé que par la seule considération qu il pensait qu une telle personne lui opposerait une moindre résistance comme d autres décident de s en prendre à des personnes âgées en raison de leur vulnérabilité ; qu une personne homosexuelle, qui ne bénéficie pas d une protection particulière, doit être considérée comme une victime ordinaire et admettre le contraire reviendrait à créer la discrimination dénoncée en faisant considérer les homosexuels comme une catégorie de personnes à part Attendu que les faits, dont s est rendu coupable X... Sylvain, n ont ainsi réalisé aucune "discrimination fondée sur les moeurs" ni ne porte aucune atteinte à "l égalité des droits pour les homosexuels", ce contre quoi se propose de lutter l association "HOMOSEXUALITES ET SOCIALISME" ; que celle-ci ne subit donc aucun préjudice personnel résultant du crime commis par X... Sylvain; Attendu que la décision critiquée de la cour d assises du Rhône doit en conséquence être confirmée; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, sur appel d un arrêt civil rendu en matière criminelle, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en ses dispositions civiles déférées relatives à l association HOMOSEXUALITES ET SOCIALISME l arrêt attaqué de la cour d assises du Rhône en date du 21 novembre 2001. Ainsi fait par Monsieur FOURNIER, Président, Monsieur A... et Madame SALEIX, Conseillers, présents lors des débats et du délibéré, et prononcé par Monsieur FOURNIER, Président, en présence d un représentant du Ministère Public, En foi de quoi, le présente minute a été signée par Monsieur FOURNIER, Président, et par Madame B..., Greffier-Divisionnaire, présente lors des débats et du prononcé de l arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2003/01302
Date de la décision : 13/02/2003

Analyses

ASSOCIATION - Action civile - Recevabilité

Une association ayant pour objet statutaire de "lutter pour la disparition de toutes les discriminations fondées sur les moeurs et de revendiquer une égalité des droits pour les homosexuels et les lesbiennes" est irrecevable à se constituer partie civile puisqu'elle ne subit aucun préjudice personnel résultant du crime commis par un individu qui n'avait d'autre but que de soustraire de l'argent à une victime, et non de s'en prendre à un homosexuel pour le châtier de cette orientation sexuelle; dans le choix de sa victime, il n'a été déterminé que par la seule considération qu'il pensait qu'une telle personne lui opposerait une moindre résistance comme d'autres décident de s'en prendre à des personnes âgées en raison de leur vulnérabilité; une personne homosexuelle, qui ne bénéficie pas d'une protection particulière doit être considérée comme une victime ordinaire et admettre le contraire reviendrait à créer la discrimination dénoncée en faisant considérer les homosexuels comme une catégorie de personnes à part


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-02-13;2003.01302 ?
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