Instruction clôturée le 10 Janvier 2003
DEBATS : audience publique du 28 JANVIER 2003, tenue par monsieru JACQUET, président rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de madame KROLAK, greffier. COMPOSITION DE LA COUR, lors du délibéré : - monsieur JACQUET, président, - monsieur ROUX, conseiller, - madame BIOT, conseiller, ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur JACQUET, président, en présence de madame KROLAK, greffier, qui ont signé la minute. FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 21 septembre 1985 la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Ain a accordé aux époux Thierry X... et Catherine X... un prêt de 513.000 francs remboursable en 20 ans et assorti d'un taux d'intérêts progressif, le taux actuariel étant de 12,750 % et le taux effectif global de 16,066 %.
Le 8 juin 1994 ce prêt a été réaménagé au taux révisable de 8,70 %, le capital étant chiffré à 548.636 francs comprenant 71.893,27 francs d'intérêts compensateurs.
Par jugement devenu définitif rendu le 25 septembre 1997 par le tribunal de grande instance de Lyon l'organisme prêteur, devenu la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est (la Caisse) a été condamnée à rembourser aux époux X... le montant des intérêts compensateurs (1.893,27 F).
En août 1998 les époux X... ont remboursé leur emprunt par anticipation et réglé à la Caisse la somme de 423.738,94 francs puis ils ont
assigné la Caisse en payement de la somme principale de 153.733,04 francs.
Par jugement du 5 avril 2001 le tribunal de grande instance de Lyon, ayant retenu d'une part que la loi de validation du 25 juin1999 ne s'appliquait qu'à l'article L.312-8 du code de la consommation et non à l'article L.312-10 du même code d'autre part que la Caisse ne justifiait pas avoir laissé aux emprunteurs un délai de réflexion de 10 jours au moment de l'établissement de l'avenant de juin 1994 et en ayant déduit qu'il convenait de prononcer la déchéance des intérêts qui ne devait toutefois n'être que partielle compte tenu des éléments de l'espèce, a condamné la Caisse à payer aux époux X... la somme de 20.000 francs;
Appelante de cette décision, la Caisse fait valoir que les articles L.312-8 et L.312-10 du code de la consommation sont indissociables, le second de ces textes ne pouvant trouver à s'appliquer si le premier ne l'a pas été ; que la sanction du non respect de l'article L.312-10 n'est pas la déchéance du droit aux intérêts. Elle demande à la cour de débouter les époux X... de toutes leurs prétentions et de les condamner à lui payer une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les époux X... répondent que le réaménagement est irrégulier dès lors que l'avenant leur a été remis et a été signé le même jour et que l'interprétation que la Caisse fait de la loi du 25 juin 1999 est contraire au texte. Ils font valoir que le taux effectif global n'a pas été mentionné dans l'avenant et ils soutiennent que cela doit être sanctionné par la déchéance des intérêts prévue par l'article L.312-8 du code de la consommation. Ils concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de la Caisse à leur payer une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'aux termes du neuvième alinéa de l'article 312-8 du code de la consommation toute modification des conditions d'obtention du prêt, notamment par le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable ; que selon l'alinéa second de l'article 312-10 du même code l'emprunteur ne peut accepter l'offre que dix jours après l'avoir reçue ;
Qu'aux termes de l'article 115 II de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière les renégociations de prêts antérieures à la publication de cette loi sont réputées régulières au regard du neuvième alinéa de l'article 312-8 du code de la consommation dès lors qu'elles sont favorables aux emprunteurs ;
Attendu qu'il est constant qu'en l'espèce la Caisse n'avait par remis aux époux X... une offre préalable à l'avenant qu'ils ont signé le 8 juin 1994 ;
Que, toutefois, par cet avenant les parties sont convenues de réduire le taux d'intérêt du prêt, ce qui était favorable aux emprunteurs ; qu'en conséquence l'avenant a été régularisé par application de l'article 115 II de la loi du 25 juin 1999 ;
Attendu que c'est à tort que les époux X... soutiennent que cette régularisation par l'effet de la loi ne concerne pas le délai minimum de dix jours, prévu par l'alinéa second de l'article L.312-10 du code de la consommation, entre la présentation de l'offre et l'acceptation par l'emprunteur ;
Qu'en effet ce délai, dont la finalité est de laisser à l'emprunteur le temps d'examiner l'offre qui lui a été présentée conformément aux articles L.312-7 et suivants du code de la consommation, suppose nécessairement la présentation effective de cette offre ; que l'omission de présenter l'offre préalable de crédit a pour conséquence inéluctable la disparition de ce délai devenu inutile puisque dans ce cas l'emprunteur n'a rien à examiner ;
Que la régularisation, par l'effet de la loi du 25 juin 1999, des renégociations de prêt conclues sans nouvelle offre préalable couvre également l'inobservation du délai prévu par l'alinéa second de l'article 312-10 du code de la consommation ;
Attendu que le moyen tiré par les époux X... de l'omission de la mention du taux effectif global dans l'avenant du 8 juin 1994 manque en fait puisque ce taux y a bien été mentionné ;
Attendu que les époux X... doivent donc être déboutés de leurs prétentions ;
Attendu qu'il y a lieu d'allouer à la Caisse une indemnité pour ses frais non compris dans les dépens et exposés à l'occasion de cette procédure ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement ;
Et statuant à nouveau,
Déboute les époux Thierry X... et Catherine X... de toutes leurs demandes ; Les condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est la somme de mille deux cents euros (1.200 ä) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens de première instance et d'appel et autorise l'avoué de leur adversaire à recouvrer directement contre eux les sommes dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Madame KROLAK
J.-F. JACQUET