La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2003 | FRANCE | N°01/06420

France | France, Cour d'appel de Lyon, 13 février 2003, 01/06420


R.G : 01/06420 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 23 mai 2001 RG N°200008654 X...
Y...
X... C/ Z... COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 13 FEVRIER 2003 APPELANTS : Monsieur Maurice X... représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour assisté de Me PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON Madame Claudette Y... épouse X... représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour assistée de Me PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON Mademoiselle Cindy X... représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour assistée de

Me PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Madame Anna Z... rep...

R.G : 01/06420 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 23 mai 2001 RG N°200008654 X...
Y...
X... C/ Z... COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 13 FEVRIER 2003 APPELANTS : Monsieur Maurice X... représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour assisté de Me PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON Madame Claudette Y... épouse X... représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour assistée de Me PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON Mademoiselle Cindy X... représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour assistée de Me PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Madame Anna Z... représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me KELKEL, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2001023110 du 07/02/2002)

Instruction clôturée le 08 Novembre 2002 Les pièces de la procédure ont été régulièrement communiquées à monsieur le procureur général. DEBATS : audience publique du 26 NOVEMBRE 2002, tenue par madame BIOT, conseiller rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de madame KROLAK, greffier. COMPOSITION DE LA COUR, lors du délibéré : - monsieur JACQUET, président, - madame BIOT, conseiller, - monsieur ROUX, conseiller, ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur JACQUET, président, en présence de madame KROLAK, greffier, qui ont signé la minute. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur Jean-Luc X... est décédé le 16 janvier 1997 à GREZIEU-LA-VARENNE (Rhône) à son domicile qu'il partageait depuis 1985 avec Madame Z...

Il s'était marié le 3 août 1978 avec Murielle BRIVET avec laquelle il avait eu une fille Cindy née le 4 janvier 1979.

Par jugement du 25 septembre 1985 confirmé par un arrêt de la Cour, le Tribunal de Grande Instance de LYON a prononcé le divorce des époux A....

Monsieur Jean-Luc X... a été inhumé au cimetière de GREZIEU-LA-VARENNE. Madame Maurice X... et Madame Claudette Y... parents du défunt et Mademoiselle Cindy X... ont saisi le Tribunal de Grande Instance de LYON par acte du 6 juin 2000, afin d'être autorisés à transférer la sépulture de Monsieur Jean-Luc X... au cimetière de COUZON-AU-MONT-D'OR dans le caveau de famille.

Par jugement du 23 mai 2001, le tribunal, considérant que les parties avaient initialement convenu d'une inhumation à GREZIEU-LA-VARENNE a rendu la décision suivante : "- déboute les consorts X... de leurs demandes, - déboute Anna Z... de ses demandes reconventionnelles, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamne les consorts X... aux dépens recouvrés selon les règles en vigueur en matière d'aide juridictionnelle".

Appelants, les époux X... et Mademoiselle Cindy X... concluent à l'infirmation de cette décision et reprennent leurs demandes

initiales.

Ils font valoir que le transfert du corps correspondrait à la volonté du défunt d'être inhumé dans le caveau de famille comme le prouvent les nombreuses attestations de proches, que l'inhumation au cimetière de GREZIEU-LA-VARENNE n'était pour eux que provisoire et qu'ayant réglé tous les frais d'obsèques et de concession, ils considèrent qu'ils ont légitimement la possibilité de modifier ce choix, qu'enfin étant donné leur âge et leur état de santé fragile il sera plus facile pour eux d'entretenir la tombe de leur fils et de se recueillir si celle-ci est proche de leur domicile.

Madame Z... conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation des appelants à lui verser la somme de 1 franc de dommages et intérêts à titre symbolique ainsi qu'une indemnité de 2.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Elle réplique que le lieu de sépulture a été décidé d'un commun accord et qu'il n'y a pas de nécessité absolue d'en changer.

Elle rappelle que Monsieur X... a vécu à GREZIEU-LA-VARENNE pendant quinze ans et avait souhaité être inhumé dans ce bourg, ce qui explique qu'elle ait effectué toutes les démarches pour l'acquisition d'une concession dans ce cimetière, les parents du défunt ayant acquiescé à ce choix et même participé aux frais d'obsèques et d'inhumation.

Elle conteste l'affirmation selon laquelle elle aurait refait sa vie et soutient que les inconvénients d'un transfert de caveau seraient pour elle considérables puisqu'elle est paraplégique et se déplace en

fauteuil roulant.

Monsieur le Procureur Général conclut à la confirmation du jugement. MOTIFS ET DECISION

Attendu que le tribunal, après avoir rappelé le respect dû à la personne humaine depuis le commencement de sa vie jusqu'au-delà de sa mort, a justement affirmé que la paix de la sépulture ne devait pas être troublée sans nécessité absolue ;

Attendu que les parents du défunt qui ne se sont pas opposés à l'inhumation de leur fils dans le cimetière de GREZIEU-LA-VARENNE, commune où il avait passé les quinze dernières années de sa vie et qui en ont supporté l'essentiel des frais n'établissent pas que ce lieu de sépulture était, selon l'accord de tous, provisoire ;

Attendu que les attestations contraires versées aux débats par les parties ne permettent pas de prouver que Jean-Luc X... avait exprimé la volonté d'être inhumé dans le caveau de sa famille ;

Attendu que la stabilité du concubinage avec Madame Z... autorise celle-ci à exprimer à la fois la volonté présumée de son concubin sur le choix de sa sépulture et ses propres souhaits de proximité afin de faciliter ses possibilités de recueillement sur la tombe de celui qui a partagé sa vie pendant plusieurs années ;

Attendu qu'il n'est pas rapporté la preuve de son désintérêt actuel du fait d'un changement de vie ;

Attendu que les parents et la fille de Jean-Luc X... qui ne démontrent

pas que les voeux du défunt n'auraient pas été suivis ni ne prouvent une impossibilité d'honorer la mémoire de leur fils et père ne justifient pas de la nécessité impérieuse d'un transfert de sépulture ;

Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement ayant rejeté cette demande ;

Attendu qu'avec raison le premier juge a débouté Madame Z... de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts dès lors que l'intention malveillante des demandeurs n'était pas établie ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à cette intimée bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y... ajoutant,

Déboute Madame Anna Z... de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

Rejette la demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de

procédure civile,

Condamne Monsieur Maurice X... et Madame Claude Y... épouse X... et Mademoiselle Cindy X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les modalités de l'aide juridictionnelle et directement au profit de la Société Civile Professionnelle JUNILLON-WICKY, Société d'avoués. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 01/06420
Date de la décision : 13/02/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-02-13;01.06420 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award