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13/02/2003 | FRANCE | N°01/05665

France | France, Cour d'appel de Lyon, 13 février 2003, 01/05665


COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE R.G : 01/05665 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 12 juin 2001 RG N°199809115 X... C/ Y... ARRET DU 13 FEVRIER 2003 APPELANTE:

Madame Marie Rose X... représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me BERIOT, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2002000570 du 14/03/2002) INTIMEE Madame Irène Y... représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me LAMBERT- MICOUD avocat au barreau de LYON Monsieur Jacques Z... ès qualités de curateur de Madame

Irène Y... représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assisté d...

COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE R.G : 01/05665 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 12 juin 2001 RG N°199809115 X... C/ Y... ARRET DU 13 FEVRIER 2003 APPELANTE:

Madame Marie Rose X... représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me BERIOT, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2002000570 du 14/03/2002) INTIMEE Madame Irène Y... représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me LAMBERT- MICOUD avocat au barreau de LYON Monsieur Jacques Z... ès qualités de curateur de Madame Irène Y... représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assisté de Me LAMBERT-MICOUD avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 16 Septembre 2002 Audience de plaidoiries du 19 Décembre 2002 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré - monsieur JACQUET, président, - monsieur ROUX, conseiller, - madame BIOT, conseiller, assistés pendant les débats de madame KROLAK, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur JACQUET, président, en présence de Madame KROLAK, greffier, qui ont signé la minute. FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Marie-Rose X... a fait appel du jugement du 12 juin 2001 du tribunal de grande instance de Lyon qui l'a condamnée à payer à sa soeur Irène Y... la somme de 45.000 francs. Elle reconnaît qu'elle a établi à son ordre un chèque de 45.000 francs tiré sur le compte d'Irène Y... qui lui avait donné procuration. Pour justifier ce fait elle expose qu'en 1989 leur mère, Angela Y..., avait décidé de procéder au partage de son patrimoine constitué pour l'essentiel de la somme de 110.000 francs, montant de ses économies déposées sur un livret de Caisse d'épargne ; que la part revenant à Marie-Rose X... avait été transféré sur le compte d'Irène Y... et que c'est avec l'accord de celle-ci qu'un chèque de 55.000 francs avait été établi et tiré sur le compte d'Irène Y... Elle soutient qu'il appartient à Irène Y... de démontrer que le transfert de fonds a "donné naissance,

compte tenu de sa nature, à une dette de Marie-Rose X... à son égard", ce qu'elle n'a pas fait; que le fait qu'Irène Y... n'ait rien réclamé pendant plus de huit ans confirme qu'elle n'avait pas de créance. Elle demande à la cour de débouter Irène Y... de ses prétentions et de la condamner à lui payer une indemnité ; elle demande subsidiairement que le président de la Chambre des notaires soit commis pour procéder aux opérations d'ouverture et de liquidation partage de la succession d'Angelina Y... et qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la fin de ces opérations; infiniment subsidiairement elle sollicite les plus larges délais pour s'acquitter de la somme mise à sa charge. Jacques Z... est intervenu volontairement en qualité de curateur d'Irène Y..., désigné à ces fonctions par jugement du 24 janvier 2001, seul habilité à percevoir les revenus d'Irène Y... Il conclut à la confirmation du jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'en l'absence de tout élément faisant apparaître qu'il existe des biens ayant appartenu à Angelina Y... et qui n'auraient pas été partagés après son décès, il n'y a lieu ni d'ordonner le partage sollicité ni de surseoir à statuer ; Attendu que le chèque qui est à l'origine du litige ayant été établi par Marie-Rose X... en vertu d'une procuration donnée par Irène Y..., cette opération est soumise aux règles du mandat; Qu'aux termes de l'article 1993 du code civil le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion Qu'il appartient donc à Marie-Rose X... de rapporter la preuve de la cause du transfert de fonds auquel elle a procédé à son profit ; Attendu que cette preuve est nullement apportée par le courrier daté du 4 juin 1998 adressé au conseil d'Irène Y... et les photocopies de relevés de compte bancaire qui sont les seuls documents que Marie-Rose X... a communiqués ; Que Marie-Rose X... a été à bon droit condamnée à payer à sa soeur Irène Y... la somme de 45.000 francs ; Attendu qu'elle a déjà bénéficié, en raison de la durée de la procédure, de très larges délais sans même avoir commencé

à s'acquitter de sa dette très ancienne, malgré l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge ; qu'elle ne peut prétendre en obtenir de plus amples ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Reçoit Jacques Z... en son intervention, Confirme le j ugement en précisant que le montant de la condamnation devra être versé à Jacques Z... en sa qualité de curateur d'Irène Y...; Condamne Marie-Rose X... aux dépens de première instance et d'appel et autorise l'avoué de son adversaire à recouvrer directement contre elle les sommes dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 01/05665
Date de la décision : 13/02/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-02-13;01.05665 ?
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