La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2003 | FRANCE | N°01/05347

France | France, Cour d'appel de Lyon, 13 février 2003, 01/05347


R.G : 01/05347 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 18 décembre 1998 RG N° OUZILLE C/ SA BOUYGUES COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 13 FEVRIER 2003 APPELANT :

Maître OUZILLE 72 avenue Georges Clémenceau 92000 NANTERRE ès qualités de mandataire liquidateur de la Société CADORET représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me TURCZYNSKI, avocat INTIMEE : SA BOUYGUES 1 avenue Eugène Freyssinet 78061 ST QUENTIN EN YVELINES CEDEX représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me KUPERMAN,

avocat au barreau de PARIS Instruction clôturée le 29 Novembre 2002

A...

R.G : 01/05347 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 18 décembre 1998 RG N° OUZILLE C/ SA BOUYGUES COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 13 FEVRIER 2003 APPELANT :

Maître OUZILLE 72 avenue Georges Clémenceau 92000 NANTERRE ès qualités de mandataire liquidateur de la Société CADORET représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me TURCZYNSKI, avocat INTIMEE : SA BOUYGUES 1 avenue Eugène Freyssinet 78061 ST QUENTIN EN YVELINES CEDEX représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me KUPERMAN, avocat au barreau de PARIS Instruction clôturée le 29 Novembre 2002

Audience de plaidoiries du 18 Décembre 2002 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur LORIFERNE, président, - monsieur ROUX, conseiller, - monsieur GOURD, conseiller, assistés pendant les débats de madame KROLAK, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur ROUX, conseiller, remplaçant monsieur LORIFERNE empêché, en présence de Madame KROLAK, greffier, qui ont signé la minute. FAITS ET PROCEDURE

La Société BOUYGUES BATIMENT a conclu avec la Société CADORET

plusieurs contrats de sous-traitance relatifs à l'exécution de travaux de serrurerie et/ou de menuiseries extérieures. Ces contrats prévoyaient la soumission de tout différend à l'arbitrage, en renvoyant aux conditions spécifiques pour la détermination du suivi de la procédure arbitrale.

Le 16 mars 1998, la Société BOUYGUES a sais Monsieur Jacques X... en qualité d'arbitre afin de régler le litige l'opposant à la Société CADORET à propos de l'état des comptes au titre des chantiers confiés.

Le 20 octobre 1998, l'arbitre a rendu sa sentence et a condamné la Société BOUYGUES à payer à la Société CADORET la somme de 173.511,97 francs et a débouté la Société CADORET de tous autres chefs de réclamations.

Maître OUIZILLE, ès qualités de liquidateur de la Société CADORET, a formé un recours en annulation contre cette sentence arbitrale devant la Cour et réclame en outre 40.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Il fait valoir que les modalités de constitution du Tribunal Arbitral sont nulles car laissées à l'appréciation d'une seule des parties, ce qui rendu nulle et de nul effet la clause compromissoire insérée dans les contrats de sous-traitance en cause en application de l'article 1143 du Nouveau Code de procédure civile (en réalité 1443 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile), que seules les juridictions ordinaires étaient dès lors compétentes pour trancher le différend entre les parties.

La Société BOUYGUES demande à la Cour de débouter Maître OUIZILLE et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 6.098 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Elle soutient que le recours en annulation formé par Maître OUIZILLE est irrecevable comme non fondé sur l'article 1484 du Nouveau Code de procédure civile.

Elle estime régulières la constitution du Tribunal Arbitral et la clause compromissoire dès lors que le principe d'égalité des parties n'a pas été violé dans la mesure où la clause d'arbitrage litigieuse n'abandonne pas la désignation de l'arbitre à la volonté unilatérale de la Société BOUYGUES mais au choix de la partie demanderesse.

Elle ajoute que selon ordonnance du 18 décembre 1998, le Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de LYON a déclaré la sentence entreprise exécutoire après avoir contrôle la validité de la clause compromissoire et s'être assuré que celle-ci n'était pas manifestement nulle.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'article 30 des conditions spécifiques des contrats de sous-traitance conclus entre les parties contient une clause compromissoire prévoyant, pour tout litige le recours à une procédure d'arbitrage devant un arbitre unique désigné selon les conditions particulières ;

Attendu que les clauses particulières stipulent que "la partie demanderesse en arbitrage, soumettra à son gré le différend à l'un

des arbitres ci-dessous désignés". Que suit une liste de trois noms parmi lesquels Monsieur Y... ;

Que la Société BOUYGUES en litige avec la Société CADORET a saisi Monsieur X... en qualité d'arbitre ;

Attendu que le liquidateur de la Société CADORET conteste expressément les modalités de constitution du Tribunal Arbitral ;

Que même, si par une erreur matérielle, le dispositif de ses conclusions vise l'article 1143 du Nouveau Code de procédure civile, il est bien précisé dans les motifs des mêmes conclusions que c'est en réalité l'article 1443 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile sur lequel la demande est fondée ;

Que le recours présenté pour un motif prévu à l'article 1484 du Nouveau Code de procédure civile est recevable ;

Attendu que la clause d'arbitrage litigieuse n'abandonne pas la désignation de l'arbitre à la volonté unilatérale de la Société BOUYGUES mais au choix de "la partie demanderesse en arbitrage" qui pouvait être l'une ou l'autre société compte tenu des griefs réciproques formulés, sur une liste de trois noms dressée de concert ;

Qu'en signant le contrat et la clause d'arbitrage telle qu'elle était formulée, la Société CADORET a nécessairement admis que les trois arbitres proposés présentaient, indifféremment, les qualités d'indépendance, d'impartialité et de compétence requises pour statuer sur les litiges susceptibles de naître lors de l'exécution de la

convention ;

Que la Société CADORET a ainsi accepté en toute connaissance de cause les modalités de désignation de l'arbitre, lesquelles ne violent pas le principe d'égalité entre les parties ;

Que l'arbitre n'a pas été irrégulièrement désigné et qu'il y a lieu de rejeter le recours en annulation de la Société CADORET ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile il sera alloué une somme de 750 euros à la Société BOUYGUES ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Déclare recevable mais mal fondé le recours en annulation contre la sentence arbitrale,

En conséquence déboute Maître OUIZILLE, ès qualités, de son recours et le condamne à payer SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750 EUROS) à la Société BOUYGUES au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par la liquidation judiciaire de la Société CADORET, avec distraction au profit de la Société Civile Professionnelle d'avoués BRONDEL-TUDELA. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 01/05347
Date de la décision : 13/02/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-02-13;01.05347 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award