La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2003 | FRANCE | N°01/05326

France | France, Cour d'appel de Lyon, 13 février 2003, 01/05326


R.G : 01/05326 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 29 mai 2001 RG N° X C/ SA GENERALI FRANCE ASSURANCES VIE COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 13 FEVRIER 2003 APPELANT : Monsieur Jean-Pierre X représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour assisté de Me MALOSSE, avocat au barreau de LYON INTIMEE : SA GENERALI FRANCE ASSURANCES VIE 52 rue Duquesne 69006 LYON représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS

Instruction clôturée le 29 Novembre 2002

Audien

ce de plaidoiries du 17 Décembre 2002 DEBATS : audience publique du 17 DE...

R.G : 01/05326 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 29 mai 2001 RG N° X C/ SA GENERALI FRANCE ASSURANCES VIE COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 13 FEVRIER 2003 APPELANT : Monsieur Jean-Pierre X représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour assisté de Me MALOSSE, avocat au barreau de LYON INTIMEE : SA GENERALI FRANCE ASSURANCES VIE 52 rue Duquesne 69006 LYON représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS

Instruction clôturée le 29 Novembre 2002

Audience de plaidoiries du 17 Décembre 2002 DEBATS : audience publique du 17 DECEMBRE 2002, tenue par monsieur JACQUET, président, et par monsieur ROUX, conseiller, rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de madame KROLAK, greffier. COMPOSITION DE LA COUR, lors du délibéré : - monsieur JACQUET, président, - monsieur ROUX, conseiller, - madame BIOT, conseiller, ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur JACQUET, président, en présence de madame KROLAK, greffier, qui ont signé la minute. FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

Jean-Pierre X, qui avait souscrit le 20 décembre 1993 auprès de la

société d'assurance Generali France un contrat "capital-retraite" prévoyant un capital de base de 80.000 francs et un versement annuel de 4.000 francs, a assigné l'assureur pour la faire condamner à fournir de manière précise et chiffrée le montant en capital et intérêts du placement effectué par ses soins, l'estimation des possibilités présentées à la sortie de celui-ci, les bénéfices techniques et financiers annuels et la démarche en vue de récupérer la totalité des fonds en cas d'interruption des versements.

Le 29 mai 2001 le tribunal de grande instance de Lyon a rendu le jugement suivant:.

Dit que Jean-Pierre X a obtenu satisfaction suite à ses demandes d'information relative aux montants en capital et intérêts du placement effectué auprès de la société Generali France assurances vie,.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,.

Laisse les dépens à la charge de Jean-Pierre X.

Appelant de cette décision, Jean-Pierre X soutient que la société Generali se refuse à exécuter les obligations résultant de l'article L.132-22 du code des assurances, que les explications qu'elle a présentées sur le taux de rendement des investissements sont totalement incompréhensibles et qu'elle présente à la cour des éléments erronés. Il demande que la société Generali soit condamnée :

* à lui fournir sous astreinte :

- ce que représente exactement le montant en capital et intérêts du placement,

- une estimation des possibilités présentées à la sortie de manière chiffrée,

- les bénéfices techniques et financiers annuels dont il est indiqué que 90 % sont attribués au contractant chaque année à la date anniversaire de souscription du contrat,

- quelle est la démarche à effectuer pour récupérer la totalité des fonds en cas d'interruption des versements sur simple demande à partir de la seconde année,

* à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par ailleurs, il demande que soient déclarées irrecevables les conclusions notifiées par l'intimée le 29 novembre 2002, jour de l'ordonnance de clôture.

La société Generali, dans ses conclusions notifiées le 29 novembre 2002 qui diffèrent des précédentes - notifiées le 23 août 2002 - seulement en ce qu'il y est admis que Jean-Pierre X a effectivement payé les primes appelées pour les années 1999, 2000 et 2001 et quant aux montants de la garantie principale, de la valeur de réduction et de la valeur de rachat, répond à chacun des points de la demande de Jean-Pierre X. Elle conclut au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de Jean-Pierre X à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive et une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par la société Generali le 29 novembre 2002 dès lors que les moyens et les arguments qui y sont présentés ne diffèrent pas de ceux qui étaient exposés dans les précédentes conclusions de la même partie ;

Que Jean-Pierre X ne peut pas se plaindre du fait que lui sont

apportés dans ces ultimes conclusions certains des éléments qu'il réclamait ;

Attendu qu'à la date où le contrat a été conclu les dispositions de l'arrêté du 21 juin 1994 n'étaient évidemment pas applicables mais que Jean-Pierre X peut prétendre bénéficier, au sujet de ce contrat et de son exécution, des informations prévues par ce texte et que la société Generali, qui est tenue d'exécuter le contrat de bonne foi, ne peut lui refuser ces informations ;

Attendu que la société Generali a certes fourni des éléments chiffrés mais sans préciser de quels calculs ils résultaient ;

Qu'en particulier elle n'a jamais expliqué comment le capital devant être versé à Jean-Pierre X au terme du contrat pouvait, si le montant des échéances reste constant à compter de 1998, être chiffré à 65.213 francs en capital, outre 32.446 francs en intérêts, alors que le total des versements effectués par Jean-Pierre X serait dans ce cas de 94.787 francs au terme du contrat ;

Qu'elle n'a pas plus expliqué comment étaient calculés les montants indiqués par elle comme étant ceux correspondant au "capital terme" et à la "participation aux bénéfices"; que, contrairement à ce qu'elle affirme, le tableau qui figure en page 7 de ses conclusions ne comporte aucune mention de taux de rendement mais reprend seulement le "montant des revalorisations" ("capital terme dont participation aux bénéfices"), ce qui au surplus apparaît peu compréhensibles dans la mesure où entre 1994 et 2001 inclus le "capital terme" n'augmente que du montant de la participation aux bénéfices (2397 F) alors qu'au cours de cette période Jean-Pierre X a effectué des versements annuels de plus de 4.000 francs qui ne sont semble-t-il pas pris en compte sans qu'aucune explication soit fournie à ce sujet ;

Attendu que la société Generali ne rapporte pas la preuve qu'elle a

remis des estimations chiffrées des "options de retraite" et "option de vie entière"; qu'il ne peut pas lui suffire de se référer aux conditions générales du contrat qui ne comportent pas d'explication suffisante à ce sujet ;

Qu'il en est de même de la procédure à suivre pour récupérer les fonds versés en cas d'interruption des versements ;

Attendu que la demande de Jean-Pierre X est donc bien fondée et qu'il y a lieu d'enjoindre sous astreinte à la société Generali de répondre aux interrogations de Jean-Pierre X ;

Attendu que Jean-Pierre X ne démontre ni que la société Generali a abusivement refusé de satisfaire à sa demande ni qu'il a de ce fait subi un préjudice justifiant l'allocation de dommages-intérêts ;

Attendu que, compte tenu de l'équité et de la situation économique de la société Generali, il y a lieu d'allouer à Jean-Pierre X une indemnité pour ses frais non compris dans les dépens et exposés à l'occasion de cette procédure ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement ;

Et statuant à nouveau,

Ordonne à la société Generali France de fournir à Jean-Pierre X dans le délai de trois mois à compter du jour du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de cent euros (100 ä) par jour de retard, les réponses précises, chiffrées et compréhensibles aux points suivants :

- ce que représente exactement le montant en capital et intérêts du placement,

- une estimation des possibilités présentées à la sortie de manière chiffrée,

- les bénéfices techniques et financiers annuels dont il est indiqué que 90 % sont attribués au contractant chaque année à la date anniversaire de souscription du contrat,

- quelle est la démarche à effectuer pour récupérer la totalité des fonds en cas d'interruption des versements sur simple demande à partir de la seconde année,

Déboute Jean-Pierre X de sa demande de dommages-intérêts ;

Condamne la société Generali France à payer à Jean-Pierre X la somme de 750 euros (750 ä) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

La condamne aux dépens de première instance et d'appel et autorise l'avoué de son adversaire à recouvrer directement contre elle les sommes dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Madame KROLAK

J.-F. JACQUET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 01/05326
Date de la décision : 13/02/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-02-13;01.05326 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award