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13/02/2003 | FRANCE | N°01/05064

France | France, Cour d'appel de Lyon, 13 février 2003, 01/05064


R.G : 01/05064 décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE au fond du 16 mai 2001 RG N°200000916 X C/ Y MACIF RHONE ALPES MUTUELLE D'ASSURANCE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROANNE USMAR COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 13 FEVRIER 2003 APPELANTE : Madame Catherine X représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me ROBERT Henri, avocat au barreau de ROANNE INTIMES : Monsieur Thierry Y représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me DENARD, avocat au barreau de LYON MACIF RHONE ALPES MUTUELLE D'ASSURANCE ZI

Sud 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON représentée par la SCP BAUFU...

R.G : 01/05064 décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE au fond du 16 mai 2001 RG N°200000916 X C/ Y MACIF RHONE ALPES MUTUELLE D'ASSURANCE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROANNE USMAR COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 13 FEVRIER 2003 APPELANTE : Madame Catherine X représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me ROBERT Henri, avocat au barreau de ROANNE INTIMES : Monsieur Thierry Y représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me DENARD, avocat au barreau de LYON MACIF RHONE ALPES MUTUELLE D'ASSURANCE ZI Sud 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me DENARD, avocat au barreau de LYON CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROANNE 26 place des promenades 42300 ROANNE représentée par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour assistée de Me BOUFFERET, avocat au barreau de ROANNE USMAR 19 rue Benoit Malon 42300 ROANNE

Instruction clôturée le 22 Novembre 2002

Audience de plaidoiries du 12 Décembre 2002 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur JACQUET, président, - madame BIOT, conseiller, - monsieur GOURD, conseiller, assistés pendant les débats de madame KROLAK, greffier. ARRET : réputé contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur JACQUET, président, en présence de Madame KROLAK, greffier, qui ont signé la

minute. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

Madame Catherine X se plaignant de troubles consécutifs à l'explosion d'un pétard dans un restaurant dénommé "L'ASIE" à MABLY où elle s'était rendue le 20 janvier 1999 à l'occasion du Nouvel An chinois, a fait assigner Monsieur Y et la MACIF RHONE ALPES, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de ROANNE et la Mutuelle USMAR en déclaration de responsabilité et indemnisation.

Par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2001, le Tribunal de Grande Instance de ROANNE l'a déboutée de ses demandes.

Appelante, Madame X prie la Cour de : - condamner solidairement Monsieur Y et son assureur la MACIF à l'indemniser de son entier préjudice et à lui verser une provision de 20.000 francs à valoir sur son préjudice corporel, - désigner un médecin expert spécialisé, pouvant être le Professeur DUBREUIL, afin de l'examiner, d'indiquer si son état est consolidé et de déterminer le préjudice subi, - déclarer que l'arrêt à intervenir sera opposable à la C.P.A..M de ROANNE et à l'USMAR de ROANNE, - condamner solidairement Monsieur Y et la MACIF à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Elle recherche la responsabilité de Monsieur Y sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil. Elle estime en effet que Monsieur Y n'a pas respecté l'obligation de sécurité à laquelle il était tenu envers ses clients et a fait preuve d'imprudence en prenant l'initiative, dans le cadre de cette festivité, de faire exploser un pétard sur le seuil de son restaurant sans avoir prévenu sa clientèle avant l'explosion.

Elle affirme qu'elle n'a eu aucun comportement fautif et que la théorie de l'acceptation de risque ne la concerne pas, cette théorie s'appliquant à des personnes actives dans un processus dangereux et conscientes du risque.

Elle indique enfin que l'expert nommé dans le cadre d'un compromis d'arbitrage médical amiable avec la MACIF, le Professeur DUBREUIL, retient une imputabilité directe et certaine d'une aggravation des troubles auditifs avec le traumatisme subi au niveau de l'oreille droite ensuite de l'explosion.

Intimée, la C.P.A.M. de ROANNE demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de condamner Monsieur Y à payer la somme de 4.209,83 euros, montant des débours provisoires exposés pour Madame X et de lui donner acte du caractère provisoire du montant des débours exposés ultérieurement. Elle sollicite également la condamnation solidaire de Monsieur Y et de la MACIF au paiement de la somme de 760 euros au titre de l'ordonnance 96.51 du 24 janvier 1996, outre 458 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Intimés, Monsieur Y et la MACIF concluent à la confirmation du jugement. Ils rappellent que le restaurateur est tenu à une obligation de moyens et considèrent qu'en l'espèce, toutes les précautions avaient été prises puisque le pétard n'a pas explosé à l'intérieur du restaurant et que les clients qui s'y trouvaient en avaient été auparavant avertis.

Ils soutiennent que Madame X, compte tenu de ses antécédents

auditifs, et voyant son amie et les clients du restaurant se boucher les oreilles, aurait dû être plus vigilante et prendre toutes précautions utiles en de telles circonstances. MOTIFS ET DECISION

Attendu qu'en application de l'article 1147 du Code Civil le restaurateur doit observer dans l'organisation et le fonctionnement de son établissement les règles de prudence et de surveillance qu'exige la sécurité du client ;

Attendu qu'en l'espèce il est constant que Monsieur Y organisait des festivités dans son restaurant à l'occasion du nouvel an vietnamien ; Qu'il devait donc veiller au bon déroulement de celles-ci et avertir ses clients des dangers possibles ;

Qu'instruit des traditions de son pays d'origine lors de la fête du nouvel an il ne pouvait ignorer de possibles explosions de pétard même s'il n'en prenait pas l'initiative et devait en conséquence le signaler à ses clients pour que ceux-ci prennent leurs précautions en fonction de leur état et de leur sensibilité ;

Attendu que contrairement à ce que soutient maintenant l'intimé il n'est pas établi qui'l ait donné une quelconque indication à ce sujet, sa déclaration aux services de police enregistrée le 28 février 2000 n'en portant pas mention ;

Attendu que si le pétard a explosé à l'extérieur de l'établissement, devant les portes ouvertes, il n'en demeure pas moins que le choc sonore dont a été victime Madame X est selon les conclusions du

médecin arbitre le Professeur DUBREUIL en relation directe avec cette explosion ;

Attendu qu'il ne peut être valablement opposé à Madame X une acceptation du risque et un manque de prudence étant donné ses problèmes auditifs antérieurs dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle connaissait le déroulement des festivités du nouvel an asiatique en particulier des traditionnels pétards ni surtout qu'elle avait pris conscience de l'existence d'un pétard de grosse taille dont le tir était projeté à l'entrée immédiate du restaurant ;

Attendu qu'il convient en conséquence, réformant le jugement, de dire que Monsieur Y est contractuellement responsable des dommages liés à cet accident ;

Attendu que le Professeur DUBREUIL arbitre médical dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestées a conclu à une aggravation certaine des difficultés auditives antérieures de l'intéressée mais à une absence de consolidation de son état ;

Qu'il convient donc, avant-dire-droit sur la liquidation du préjudice corporel de Madame X de recourir à une expertise et d'allouer à celle-ci une provision de 2.287 euros ;

Attendu qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur les débours de la C.P.A.M. de ROANNE et de l'USMAR ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à l'appelante la charge de ses frais irrépétibles déjà engagés ; qu'il y a lieu de lui allouer une indemnité de 762 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Dit que Monsieur Thierry Y exploitant le restaurant L'ASIE à MABLY est responsable du préjudice subi par Madame Catherine X le 20 février 1999,

Le condamne in solidum avec la MACIF à payer à Madame Catherine X une indemnité provisionnelle de DEUX MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS (2.287 EUROS) à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,

Avant-dire-droit sur le dit préjudice,

Désigne :

Monsieur le Professeur Christian DUBREUIL

Centre Hospitalo-Universitaire Lyon-Sud

69495 PIERRE-BENITE CEDEX avec mission : - en s'entourant de tous renseignements, à charge d'en indiquer la source en entendant tous sachants utiles et en demandant s'il y a lieu l'avis de tout spécialiste de son choix de : 1°) prendre connaissance du dossier, 2° examiner Madame X et décrire les blessures et lésions dont elle a été atteinte à la suite de l'accident du 20 février 1999, en indiquer la nature, le siège et l'importance, 3°) indiquer les soins, traitements et interventions qui ont été nécessaires et ceux éventuellement encore à prévoir, 4°) fixer la durée de l'incapacité temporaire totale et la date de consolidation, 5°) dire, le cas échéant, s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en évaluer le taux en fonction des données médicales fournies par son examen, en tenant compte de l'état antérieur de la victime, 6°) donner son avis sur les préjudices annexes, pretium doloris, préjudice d'agrément et préjudice esthétique strictement liés à l'aggravation de l'état préexistant, 7°) indiquer éventuellement la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur l'activité professionnelle habituelle de la victime et, le cas échéant, donner son avis sur la nécessité d'un changement d'emploi et d'une réadaptation à une nouvelle activité professionnelle. - dit que l'expert commencera ses opérations dès sa saisine par le greffier après avoir fait connaître, sans délai, son acceptation ; qu'en cas de refus il sera pourvu aussitôt à son remplacement, - dit que l'expertise sera aux frais avancés de Monsieur Y et de la MACIF qui devront consigner au greffe de la Cour d'Appel une provision de QUATRE CENT VINGT EUROS (420 EUROS) avant le 15 MARS 2003,

Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque (article 271 du Nouveau Code de procédure civile),

Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour avant le 1er JUIN 2003,

Déclare le présent arrêt opposable à la C.P.A.M. de ROANNE et à l'USMAR,

Condamne Monsieur Thierry Y et la MACIF à payer à Madame Catherine X une indemnité de SEPT CENT SOIXANTE DEUX EUROS (762 EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 01/05064
Date de la décision : 13/02/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-02-13;01.05064 ?
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