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04/02/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006942338

France | France, Cour d'appel de Lyon, 04 février 2003, JURITEXT000006942338


IKV/GF. DOSSIER N0 02/01525

4 ème CHAMBRE MARDI 04 FEVRIER 2003 AFP MINISTERE PUBLIC C/

Nourdine X Audience publique de la quatrième chambre de la cour d appel de LYON jugeant en matière correctionnelle du MARDI QUATRE FEVRIER DEUX MILLE TROIS ENTRE: Monsieur le PROCUREUR GENERAL, POURSUIVANT l appel émis par monsieur le procureur de la République du tribunal de grande instance de Lyon ET: X Nourdine, de nationalité française, déjà condamné, détenu à la maison d arrêt de LYON pour une autre cause, présent à la barre de la cour, assisté de maître GUYENARD, avocat

au barreau de Lyon, INTIME Par jugement contradictoire en date du 28 novembr...

IKV/GF. DOSSIER N0 02/01525

4 ème CHAMBRE MARDI 04 FEVRIER 2003 AFP MINISTERE PUBLIC C/

Nourdine X Audience publique de la quatrième chambre de la cour d appel de LYON jugeant en matière correctionnelle du MARDI QUATRE FEVRIER DEUX MILLE TROIS ENTRE: Monsieur le PROCUREUR GENERAL, POURSUIVANT l appel émis par monsieur le procureur de la République du tribunal de grande instance de Lyon ET: X Nourdine, de nationalité française, déjà condamné, détenu à la maison d arrêt de LYON pour une autre cause, présent à la barre de la cour, assisté de maître GUYENARD, avocat au barreau de Lyon, INTIME Par jugement contradictoire en date du 28 novembre 2000, le tribunal de grande instance de Lyon statuant sur les poursuites contre Nourdine X des chefs d avoir: - à Lyon, le 4 octobre 2000, frauduleusement soustrait un sac a main ainsi que du numéraire au préjudice de Anne-Marie Y, cette soustraction étant aggravée par les deux circonstances suivantes: l entrée par ruse dans un local d habitation ou un lieu destiné à entreposer des fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en l espèce en se présentant à la victime comme un employé des eaux, et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné contradictoirement le 21 1 avril 1997 par la 12e chambre du tribunal correctionnel de Lyon, pour des faits similaires à la peine de un an d emprisonnement. Faits prévus et réprimés par les articles 311-4 al 2, 311-1, 132-8 à 132-16, 311-14 1° 2° 3° 4° du code pénal. - à Lyon le 4 octobre 2000, frauduleusement soustrait un porte-monnaie au préjudice de Gilberte Z, cette soustraction étant aggravée par les deux circonstances suivantes: l entrée par ruse dans un local d habitation ou un lieu destiné à entreposer des fonds,

valeurs, marchandises ou matériels, en l espèce en se présentant à la victime comme un employé des eaux, et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné contradictoirement le 21 avril 1997 par la 12e chambre du tribunal correctionnel de Lyon, pour des faits similaires à la peine de un an d emprisonnement. Faits prévus et réprimés par les articles 311-4 al 2, 311-1, 132-8 à 132-16, 311-14 1° 2° 3° 4° du Code pénal - à Lyon, le 4 octobre 2000, tenté de tromper Gilberte Z, en employant -des manoeuvres frauduleuses, en l espace en se faisant passer pour un employé des eaux, et de l avoir ainsi déterminée à remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque, en l espèce la somme de 6000 francs au préjudice de Gilberte Z, personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, est apparente ou connue de lui, la dite tentative n ayant été suspendue ou n ayant manqué son effet qu en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l espèce provision du compte insuffisante. et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné contradictoirement le 21 avril 1997 par la 12e chambre du tribunal correctionnel de Lyon, pour des faits similaires à la peine de un an d emprisonnement. Faits prévus et réprimés par les articles 313-2 4°, 313-1 al 1, 121-4, 121-5, 132-8 à 132-16, 313-2, 313-7, 313-8 du Code pénal. - à Lyon le 1er septembre 2000, trompé Paul A, en employant des manoeuves frauduleuses, en l espèce en se faisant passer pour un employé de banque, et de l avoir ainsi déterminé à remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque, en l espèce la somme de 150 francs au préjudice de Paul A, personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, est apparente ou connue de lui, et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné contradictoirement le 21 avril 1997 par la 12e chambre du tribunal correctionnel de Lyon, pour des faits de même nature à la peine de un an d emprisonnement. Faits prévus et réprimés par les articles 313-2 4°, 313-1 al 1, 132-8 à

132-16, 313-2, 313-7, 313-8 du code pénal. A déclaré nulle la saisine du tribunal par le mode de comparution immédiate, A renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu il avisera, A ordonné la remise en liberté immédiate de Nourdine X A laissé les dépens à la charge du Trésor Public. La cause a été appelée à l audience publique du 7 janvier 2003, Monsieur FINIDORI, président, a fait le rapport, il a été donné lecture des pièces de la procédure, Le prévenu a été interrogé par Monsieur le président et a fourni ses réponses, Madame X..., substitut général, a résumé l affaire et a été entendue en ses réquisitions, Maître GUYENARD, avocat au-barreau de Lyon a présenté la défense de Nourdine X, prévenu, A Le prévenu et son avocat ont eu la parole en dernier, Sur quoi, la cour a mis l affaire en délibéré et a renvoyé le prononcé de son arrêt, après en avoir avisé les parties, à l audience publique de ce jour en laquelle, la cause a nouveau appelée, elle a rendu l arrêt suivant:

Le 25 août 2000, Paul A, âgé de 77 ans, déposait plainte devant les services de police et dénonçait les faits suivants: - le 21 août 2000 un individu s 'était introduit dans son appartement pour lui signaler une prétendue fuite d eau; il avait ensuite demandé le paiement de sa visite, s élevant à 200 francs et en avait profité pour s emparer d une pochette dissimulée dans le placard mural de sa cuisine contenant la somme de 4000 francs; - le 24 août 2000 deux faux policiers s étaient présentés chez lui sous le prétexte d enquêter sur le vol commis trois jours auparavant; ceux-ci s 'étaient emparés de deux billets de 200 francs et de sa carte bancaire dont il avait eu la faiblesse de leur révéler le numéro de code; une somme de 800 francs était frauduleusement retirée le même jour. Le 1er septembre 2000 Paul A se rendait une nouvelle fois devant les services de police pour déclarer que le même jour, vers 16 heures 30, un homme se présentant comme un conseiller de la BNP était venu chez lui pour l aider dans ses

démarches à la suite du vol de sa carte bancaire; il avait rempli un papier qu il avait fait signer au plaignant et lui avait soutiré la somme de 150 francs. Sur ce document était relevé l empreinte du médius gauche du nommé Nourdine X, très défavorablement connu pour être titulaire d une dizaine de condamnations. Le 5 octobre 2000 Anne-Marie veuveY, âgée de 87 ans, signalait aux services de police qui la veille, vers 16 heures 30, un individu s était mtroduit chez elle au prétexte de vérifier l écoulement d eau. il avait effectué diverses opérations destinées à la duper et en avait profité pour dérober son sac a main contenant deux chèques du Crédit lyonnais, deux chèques de LA POSTE, sa carte bancaire, sa carte de transport, sa carte d identité et la somme de 200 francs. La plaignante reconnaissait sur un album photographique qui lui était présenté le nommé Nourdine X comme étant l auteur du vol dont elle avait été victime. Le 6 octobre 2000 Gilberte Z âgée de 87 ans,, déposait plainte contre un individu qui, le 4 octobre 2000, s était présenté chez elle pour vérifier la tuyauterie. il avait exigé la remise de 6000 francs en rémunération de son travail et la plaignante avait fait appel à un taxi afm d aller retirer de l argent. Dans un premier bureau de poste, les employés avaient refusé de lui délivrer les fonds demandés; un second bureau était fermé; Gilberte Z était finalement retournée chez elle accompagnée de l individu qui avait consommé un "pastis" et qui lui avait dérobé son porte-monnaie contenant la somme de 60 francs. La plaignante reconnaissait formellement Nourdine X sur l album photographique qui lui était présenté; en outre l empreinte de son index gauche était trouvée sur la bouteille de pastis qu il avait manipulée. Nouridne X était interpellé le 28 octobre 2000; il reconnaissait avoir tenté d obtenir de Gilberte Z la somme de 2000 francs et non pas celle de 60000 francs; il prétendait que Gilberte Z lui avait remis spontanément la

somme de 60 francs. Il se disait étranger aux faits commis au préjudice de Paul A et de Anne-Marie veuve Y. Y... ne le reconnaissait plus formellement lorsqu il lui était présenté derrière une glace sans tain. Le 30 octobre 2000 il était mis fin à la garde vue de Nourdine X. Le 23 octobre 2000, Sarali B, âgée de cent ans, signalait que le même jour un individu s était introduit chez elle pour vérifier la qualité de l eau et en avait profité pour lui dérober son sac a main contenant la somme de 2500 francs et divers documents d identité. Nourdine X était interpellé une seconde fois le 27 novembre 2000 et niait ce viol, la victime n étant pas en mesure de le reconnaître formellement. Le 28 novembre 2000, il était mis fin sa garde à vue, l intéressé étant présenté au procureur de la République. Celui-ci le traduisait sur-le-champ devant le tribunal correctionnel de Lyon des chefs de: - vo1 aggravé au préjudice de Anne-Marie Y, en récidive légale, - vol aggravé au préjudice de Gilberte Z, en récidive légale, - tentative d escroquerie aggravée au préjudice de Gilberte Z en récidive légale, - escroquerie aggravee en récidive légale au préjudice de Paul A, Lors de l audience, l avocat du prévenu soulevait la nullité de la saisine du tribunal pour violation de l article 395 alinéa 1er du code de procédure pénale. Par jugement rendu le même jour, le tribunal faisait droit à cette exception au motif que 1 enquête préliminaire concernant les faits déférés au tribunal, s étant terminée le 30 octobre 2000, le procureur de la République ne pouvait plus faire usage de la procédure de comparution immédiate le 28 novembre 2000; le tribunal prononçait, par conséquent, la nullité de sa saine, renvoyait le ministère public à se pourvoir et ordonnait la mise en liberté du prévenu. Le 30 novembre 2000 le procureur de la République a relevé appel de ce jugement. SUR QUOI: Attendu que le ministère public, appelant, requiert 1 infirmation du jugement, la procédure employée

étant régulière, et la condamnation du prévenu à la peine de trois ans d emprisonnement assortie de la délivrance d un mandat de dépôt; Attendu que 1 avocat du prévenu maintient ses conclusions tendant à l annulation de la saisine du tribunal; que Nourdine X réitère ses dénégations et prétend que ses empreintes figurent sur le papier saisi chez Paul A et sur la bouteille saisie chez Gilberte Z car les enquêteurs lui ont miS ces objets entre les mains; Attendu que par jugement du 28 novembre 2000 le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré nulle sa saisine par le mode de la comparution immédiate et a renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu il avisera; que le procureur de la République a relevé appel de ce jugement le 30 novembre 2000; Attendu que le ministère public n a pas déposé la requête prévue par les artides 507 et 508 du code de procédure pénale alors qu il semblerait que le jugement frappé d appel constitue un jugement distinct du jugement sur le fond ne mettant pas fin à la procédure; Attendu que cette difficulté n étant apparue qu au cours du délibéré alors que les parties n ont pas étté mises en mesure de s expliquer sur ce point, il convient d ordonner la réouverture des débats et de renvoyer la cause et les parties à l audience du 4 mars 2003 à 13 heures 30. PAR CES MOTIFS LA COUR. Statuant publiquement contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi, Ordonne la réouverture des débats à l audience du mardi 4 mars 2003 à 13 heures 30, Le tout en application des articles: 485, 507, 508, 509, 510, 512, 513 du code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par, Monsieur FINIDORI président, siégeant avec Monsieur Z... et Monsieur RAGUIN, conseillers, présents lors des débats et du délibéré, et prononcé par Monsieur FINIDORI, président, assisté de Madame KRIMIAN-VIDAL, greffier, en présence d un magistrat du parquet représentant Monsieur le procureur général, En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur FINIDORI,

président et par Madame KRIMIAN-VIDAL, greffier.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006942338
Date de la décision : 04/02/2003

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Décisions susceptibles - Décision ne mettant pas fin à la procédure (article 507 du code de procédure pénale)

Le jugement du tribunal correctionnel qui, constatant une nullité pour violation de l'article 395, alinéa premier, du Code de procédure pénale, renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera, constitue un jugement distinct du jugement sur le fond ne mettant pas fin à la procédure et l'appel, qui en est interjeté, n'est pas immédiatement recevable


Références :

Code de procédure pénale, article 395, alinéa premier

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-02-04;juritext000006942338 ?
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