1 RG : 2001/3988 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée de : Monsieur JACQUET, président, Monsieur ROUX, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, chargé du rapport, qui a tenu seul l'audience (sans opposition des parties dûment avisées) et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, magistrats ayant, tous les trois, participé au délibéré, en présence, lors des débats à l'audience publique, de SAUVAGE, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE : Monsieur Alain X... a exercé les fonctions de président de l'association Equilibre. La banque Dumenil-Leble a accordé à l'association Equilibre des facilités dont une convention de compte courant de 2, 5 millions de francs, ainsi qu'un prêt pour un montant de 5.500.000 francs. Le 15 janvier 1994, la banque Dumenil-Leble a cédé à Monsieur Alain X... pour un montant de 2 millions de francs une créance sur l'association Equilibre de 5.320.029 francs 87. Le même jour, Monsieur Alain X... et la banque Dumenil-Leble ont conclu un contrat de prêt pour un montant de 2 millions de francs, consenti pour 12 ans, au taux d'intérêts de 8, 8125 % l'an, amortissable à la fin et garanti par le blocage du compte courant de Monsieur Alain X... dans les livres de l'association Equilibre. Le 29 décembre 1995, la banque Dumenil-Leble a cédé à la compagnie internationale de gestion d'actifs limited sa créance au titre du contrat de prêt du 15 janvier 1994. Cette cession de créance a été signifiée à Monsieur Alain X... le 8 février 1996. L'association Equilibre a réglé jusqu'à la fin de 1997 les échéances du prêt souscrit par Monsieur Alain X... pour un montant total de 394.173 francs 81, puis a cessé ses versements en 1998. L'association Equilibre a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 3 novembre 1998. Le 22 juillet 1998, la compagnie internationale de gestion d'actifs Iimited a mis en demeure Monsieur Alain X... de lui payer les échéances d'intérêt impayées. La déchéance du prêt a été notifiée à
ce dernier le 20 août 1998. La compagnie internationale de gestion d'actifs limited (CIGA) a fait procéder à une saisie conservatoire des droits d'associés de Monsieur Alain X... sur la SCI Le Plat et a fait assigner, le 26 juillet 1999, ce dernier devant le tribunal de grande instance de Lyon en paiement, avec exécution provisoire, de la somme de 2.110.992 francs 82 outre intérêts contractuels à compter de la mise en demeure, et de la somme de 50.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur Alain X... s'est opposé à ces demandes et a sollicité, à titre subsidiaire, la condamnation de son adversaire à l'indemniser par le versement de dommages et intérêts équivalant au montant des sommes réclamées par CIGA, et à lui payer la somme de 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement en date du 27 avril 2001, le tribunal de grande instance de Lyon a : À
débouté Monsieur Alain X... de ses prétentions, À
condamné ce dernier à payer à la compagnie internationale de gestion d'actifs limited (CIGA) la somme de 2.110.992 francs 82, outre intérêts au taux légal sur 200.000 francs à compter du 26 août 1998, À
condamné Monsieur Alain X... aux dépens. * Monsieur Alain X... a relevé appel de cette décision. A l'appui de son recours, il expose que le montant du prêt a été bloqué en compte courant de l'association Equilibre et que c'est cette dernière qui a payé les échéances. Il affirme qu'il y a donc eu novation par substitution de débiteur et que le contrat de prêt le liant à la banque doit donc être considéré comme éteint. Il relève que la banque Dumenil-Leble a agi dans son intérêt exclusif et n'a pas satisfait à son obligation de conseil, le concours de celle-ci ne correspondant ni à ses besoins ni à ses possibilités financières et ne pouvant que le mettre en difficulté. Il ajoute que la faute de la banque doit être sanctionnée par
l'octroi de dommages et intérêts correspondant au montant de la dette qu'il a contracté à son égard. * Il demande d'infirmer le jugement entrepris, au principal de débouter le demandeur de ses prétentions, le contrat de prêt étant devenu caduc par novation, et, subsidiairement, de condamner la demanderesse, qui a manqué à son obligation d'information et de conseil, à l'indemniser de son préjudice évaluable au montant du prêt. Il sollicite, en tous cas, la condamnation de l'intimée à lui payer 1.524 euros 49 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens. En réponse, la société CIGA Luxembourg SARL, en vertu d'une cession de créance en date du 12 novembre 2002, est intervenue dans la procédure et soutient que Monsieur Alain X... ne rapporte pas la preuve d'une novation qui suppose un accord entre le créancier et le nouveau débiteur, que la simple indication faite, par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place n'opère point novation, et qu'aucun élément ne permet de soutenir que la banque a entendu décharger Monsieur Alain X... de sa propre obligation. Elle ajoute que la demande subsidiaire en dommages et intérêts de Monsieur Alain X... est irrecevable et non fondée, qu'elle n'est que la cessionnaire de la banque Dumenil-Leble au titre d'une créance résultant d'un contrat de prêt et qu'il ne peut pas être invoqué un manquement au devoir de conseil à son encontre. Elle précise que Monsieur Alain X... avait un intérêt personnel à acquérir une créance de 5.320.829 francs 87 pour un prix de 2.000.000 francs. Elle relève que Monsieur Alain X... aurait dû, en l'absence de cet emprunt pour racheter la créance bancaire contre l'association Equilibre, rembourser, comme caution, les 5.520.829 francs 87 dus à la banque par l'association Equilibre. Elle ajoute que l'association Equilibre n'était pas en difficulté et a remboursé, entre 1994 et 1997, 400.000 francs d'intérêts. Elle note, enfin, que les crédits dont le montant est
supérieur à 140.000 francs échappent à la réglementation protectrice des dispositions de l'article L.311-1 du code la consommation. * Elle demande à la cour de lui donner acte de son intervention volontaire, de confirmer le jugement entrepris sauf à condamner Monsieur Alain X... à payer à elle-même la somme de 321.818 euros 78 en principal outre intérêts au taux légal sur 304.898 euros 03 à compter du 26 août 1998. Elle sollicite également la condamnation de Monsieur Alain X... à lui payer la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu qu'il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire non contestée de la société CIGA Luxembourg SARL, qui a bénéficié d'une cession de créance en date du 12 novembre 2002 ; que Monsieur Alain X... soutient, au principal, que le contrat de prêt le liant avec la banque Dumenil-Leble a pris fin par novation ; que la novation s'opère, en effet, lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ; que, en l'espèce, il est exact que le montant du prêt a été bloqué en compte courant de l'association Equilibre ; que c'est cette dernière qui a réglé les échéances d'intérêts de 1994 à 1997, pour un montant total de 400.000 francs ; mais attendu que la simple indication faite, par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place n'opère point novation ; que, au surplus, aucun élément ne permet de soutenir que la banque a entendu décharger Monsieur Alain X... de sa propre obligation ; que les paiements faits par l'association Equilibre venaient en déduction du montant de la créance contre cette dernière acquise par Monsieur Alain X... ; que ce dernier n'établit donc pas l'existence d'une novation du contrat de prêt souscrit par lui auprès de la banque Dumenil-Leble par substitution de débiteur ; qu'il doit être débouté de ses prétentions contraires ; attendu que Monsieur Alain X... fait valoir également que la banque Dumenil-Leble qui lui a
prêté personnellement, pour des besoins de trésorerie qu'il n'avait pas personnellement, une somme de 2.000.000 francs alors qu'il n'avait pas les moyens de la rembourser en fin de prêt et pour laquelle il était tenu au paiement d'intérêts très élevés, a manqué à son obligation d'information et de conseil et a agi, en réalité, dans son seul intérêt ; mais que la cour retient que Monsieur Alain X... avait un intérêt personnel à acquérir une créance de 5.320.829 francs 87 pour un prix de 2.000.000 francs ; qu'il apparaît également que Monsieur Alain X..., en l'absence de cet emprunt lui permettant de racheter la créance bancaire contre l'association Equilibre, aurait dû rembourser, comme caution, les 5.520.829 francs 87 dus à la banque par ladite association ; qu'il est constant, au surplus, que l'association Equilibre n'a été mise en liquidation judiciaire que trois ans plus tard et a remboursé, entre 1994 et 1997, 400.000 francs d'intérêts ; que la faute résultant d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil de l'organisme bancaire n'est donc pas établie ; qu'il convient de débouter Monsieur Alain X... de ses prétentions contraires ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sauf à dire que les sommes dues seront payées par Monsieur Alain X... à la société CIGA Luxembourg SARL ; qu'il convient de condamner Monsieur Alain X... à payer 1.000 euros à la société CIGA Luxembourg SARL, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour la procédure d'appel ; attendu que Monsieur Alain X..., qui succombe dans son recours, doit supporter les entiers dépens d'appel ; qu'il convient de débouter chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires ; PAR CES MOTIFS : La cour, Déclarant recevable l'intervention volontaire de la société CIGA Luxembourg SARL, Confirme la décision entreprise, sauf à préciser que les sommes dues seront payées par Monsieur Alain X... à la société CIGA Luxembourg SARL. Y ajoutant, Condamne Monsieur Alain X... à payer 1.000
euros à la société CIGA Luxembourg SARL, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour la procédure d'appel. Déboute chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires. Condamne Monsieur Alain X... aux dépens d'appel et autorise l'avoué de son adversaire à recouvrer directement contre lui les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. * Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, qui l'a signé avec le greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Madame KROLAK Jean François JACQUET