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30/01/2003 | FRANCE | N°2001/00892

France | France, Cour d'appel de Lyon, 30 janvier 2003, 2001/00892


FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 10 juin 1996, la société MP 69 a été déclarée en redressement judiciaire et Maître DUTILLEUL a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire. Par acte du 29 novembre 1996, la société MP 69, assistée de Maître DUTILLEUL, a fait assigner la Banque Nationale de Paris devant le Tribunal de commerce de LYON aux fins d'obtenir sa condamnation, pour rupture brutale de crédit, à lui payer la somme de 550.000 F correspondant au passif vérifié, "à titre de dédommagement", et celle

de 200.000 F à titre de dommages-intérêts "pour préjudice commercial"...

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 10 juin 1996, la société MP 69 a été déclarée en redressement judiciaire et Maître DUTILLEUL a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire. Par acte du 29 novembre 1996, la société MP 69, assistée de Maître DUTILLEUL, a fait assigner la Banque Nationale de Paris devant le Tribunal de commerce de LYON aux fins d'obtenir sa condamnation, pour rupture brutale de crédit, à lui payer la somme de 550.000 F correspondant au passif vérifié, "à titre de dédommagement", et celle de 200.000 F à titre de dommages-intérêts "pour préjudice commercial". La société MP 69 ayant bénéficié par la suite d'un plan de redressement par continuation, Maître DUTILLEUL s'est désisté de son instance et celle-ci a été poursuivie par la société MP 69 . Par jugement du 16 janvier 1998, le tribunal de commerce de Lyon, écartant la responsabilité de la Banque Nationale de Paris dans le redressement judiciaire de la société MP 69, a rejeté la demande de celle-ci correspondant au passif vérifié mais, retenant la faute de la banque pour rupture brutale de crédit, l'a condamnée à payer à la société MP 69 la somme de 100.000 F à titre de dommages-intérêts pour préjudice commercial et la somme de 5.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le 5 février 1998, Maître Y..., avoué, a déclaré interjeter appel de ce jugement au nom de la Banque Nationale de Paris laquelle a notifié et déposé le 15 mai 1998 des conclusions tendant à la réformation du jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations à son encontre. Cependant, la société MP 69 ayant été déclarée en liquidation judiciaire le 20 avril 1998, la Banque Nationale de Paris a conclu le 27 juillet 1998 que cette société et Maître DUTILLEUL, commissaire à l'exécution de son plan de redressement, n'avaient "pas qualité pour poursuivre l'appel interjeté" et que cet appel était "irrecevable par application de l'article 152 de loi du 25 janvier 1985". Les

conclusions précitées du 27 juillet 1998 n'ont pas été notifiées à Maître A... Bruno, désigné en qualité de mandataire liquidateur de la société MP 69. Par ordonnance du 8 septembre 1998, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance en raison de la liquidation judiciaire de la société MP 69 et a ordonné la radiation de la cause du rôle de la Cour. Le 7 février 2001, Maître A..., agissant ès qualités et intervenant volontairement, a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour et par conclusions du même jour, il a demandé à celle-ci de juger que l'instance était périmée et de constater que la péremption ainsi acquise conférait au jugement déféré la force de la chose jugée. Le 18 juin 2001, Maître Guillaume X..., avoué suppléant, s'est constitué aux lieu et place de Maître GUILHEM, décédé le 27 octobre 1999, et a déclaré reprendre l'instance au nom de la banque B.N.P. PARIBAS, anciennement Banque Nationale de Paris. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives en date du 27 août 2001, la banque B.N.P. PARIBAS, demande à la Cour de constater que l'instance n'est pas périmée, ayant été interrompue le 27 octobre 1999 par le décès de son avoué, Maître Z..., de réformer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé des condamnations à payer à son encontre, de débouter Maître A..., ès qualités, de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 4.573,47 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et une somme identique en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Concluant en dernier lieu le 31 août 2001, Maître A..., ès qualités, prie la Cour de juger, à titre principal, que l'instance est périmée et de constater en conséquence que le jugement entrepris a acquis la force de la chose jugée. A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la banque B.N.P. - PARIBAS à lui payer la somme de 7.000 F au titre de

l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2002. MOTIFS DE LA DECISION Vu l'article 455, al ler, du nouveau Code de procédure civile; Vu les moyens invoqués par la banque B.N.P. - PARIBAS dans ses dernières conclusions en date du 27 août 2001; Vu les moyens invoqués par Maître A..., ès qualités, dans ses dernières conclusions en date du 31 août 2001; Sur la prétendue péremption Attendu qu'en application de l'article 369 du nouveau code de procédure civile, l'instance d'appel a été interrompue par l'effet du jugement du 20 avril 1998 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société MP 69; que conformément aux dispositions de l'article 392 du même code, cette interruption a emporté celle du délai de péremption; Attendu, cependant, que l'interruption d'instance et, partant, du délai de la péremption n'a profité qu'à la société MP 69; qu'il s'en suit que le délai de péremption a continué de courir à l'encontre de la B.N.P. PARIBAS et qu'en application de l'article 369 du nouveau code de procédure civile, le décès de l'avoué de cette dernière, survenu le 27 octobre 1999 alors que la péremption n'était pas encore acquise, a interrompu l'instance, cette fois-ci au profit de la banque, et a entraîné par voie de conséquence l'interruption du délai de péremption; que la banque ayant constitué un nouvel avoué le 18 juin 2001, soit avant l'expiration du nouveau délai de péremption, l'instance n'est pas périmée et le jugement déféré n'a pu acquérir la force de la chose jugée ; Sur le fond Attendu que Maître A... n'établit nullement qu'un responsable de la banque B.N.P.-PARIBAS ait confisqué d'autorité les chéquiers qui étaient en possession de la comptable de la société MP 69; Attendu qu'il résulte des pièces produites qu'alors qu'il avait toujours fonctionné en ligne créditrice, le compte ouvert par la société MP 69 auprès de la banque B.N.P.-PARIBAS a présenté une situation débitrice à compter de la fin

du mois de juillet 1995, que par lettre du 13 novembre 1995, la banque B.N.P.PARIBAS a indiqué à la société MP 69 qu'elle acceptait des pointes débitrices maximales de 130 KF jusqu'à fin novembre 1995 et de 75 KF jusqu'au 15 décembre 1995 mais que le compte devrait fonctionner à "lignes essentiellement créditrices" à partir du ler janvier 1996, que nonobstant, le compte a continué à présenter des soldes débiteurs d'un montant de 42.470,66 F au 31 décembre 1995, de 32.548,86 F au 31 janvier 1996, de 148.663,69 F au 29 février 1996, de 27.991,25 F au 31 mars 1996 et de 77.823,19 F au 30 avril 1996, que par lettre du 7 mai 1996, la banque B.N.P.-PARIBAS, après avoir relevé que le compte présentait un solde débiteur de 176.536,42 F, a attiré l'attention de la société MP 69 "sur le caractère exceptionnel" de cette situation, lui a indiqué qu'il ne s'agissait en aucune façon d'une autorisation et lui a demandé de prendre ses dispositions afin de ramener le solde "à l'intérieur de (autorisation de 50.000,00 F dans les meilleurs délais"; Attendu qu'il apparaît ainsi que la banque B.N.P.-PARIBAS a accepté implicitement d'accorder à la société MP 69 des découverts au-delà du 15 décembre 1995 mais qu'à une exception près (pointe de fin février 1996), le découvert le plus élevé en fin de mois, avant la rupture du crédit, n'a jamais dépassé la somme de 77.823,19 F (30 avril 1996); que c'est donc sans faute de sa part que la banque B.N.P.-PARIBAS a rejeté le 21 mai 1996 les chèques litigieux dont le montant total s'élevait à 82.612,80 F alors que le compte présentait déjà un solde débiteur supérieur à 150.000 F et que la société MP 69 savait par la lettre du 7 mai 1996 que la banque B.N.P.-PARIBAS n'accepterait pas un tel dépassement jamais atteint ou toléré auparavant; Attendu, au surplus, que Maître A... ne prouve pas que c'est le rejet des chèques litigieux qui a conduit la société MP 69 à déposer son bilan, la seule mention dans la déclaration de cessation des paiements que celle-ci était due à

l'arrêt brutal par la société B.N.P.-PARIBAS de son concours ne suffisant pas à constituer cette preuve; que par ailleurs, ayant déposé son bilan et ayant été liquidée judiciairement, la société MP 69 n'est pas fondée à se prévaloir de la perte de confiance de ses clients ou partenaires, ni de la perte d'image ou de la possibilité de crédit; que la preuve d'un préjudice imputable à la banque n'est donc pas rapportée; Attendu, en conséquence, que la demande de Maître A..., ès qualités, n'est pas fondée; que le jugement déféré sera réformé en toutes ses dispositions; Attendu que l'action de Maître A... n'est nullement abusive et que la demande de dommages-intérêts de la société B.N.P.-PARIBAS n'est donc pas justifiée; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties; Attendu que Maître A..., ès qualités, sera condamné en tous dépens; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Dit que l'instance n'est pas périmée; Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Et statuant à nouveau, Déboute Maître A..., ès qualités, de toutes ses demandes; Déboute la banque B.N.P.-PARIBAS de sa demande de dommages-intérêts et de celle formée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Condamne Maître A..., ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP BAUFUME-SOURBE, avoué, à recouvrer directement contre lui ceux des dépens d'appel dont cet avoué a fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT LÉGITIMEMENT EMPECHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/00892
Date de la décision : 30/01/2003

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Application

Par application de l'article 369 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, le décès de l'avoué d'une partie survenu alors que la péremption n'était pas encore acquise, a interrompu l'instance et entraîne par voie de conséquence l'interruption du délai de péremption. Dès lors qu'un nouvel avoué est constitué avant l'expiration du nouveau délai de péremption, l'instance n'est pas périmée et le jugement déféré n'a pu acquérir la force de la chose jugée.


Références :

article 369 du nouveau Code de procédure civile

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-01-30;2001.00892 ?
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