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30/01/2003 | FRANCE | N°2001/00271

France | France, Cour d'appel de Lyon, 30 janvier 2003, 2001/00271


R.G : 01/00271 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE au fond du 06 décembre 2000 RG N°199802781 SCP MICHEL BORD THIERRY GAUTHIER JEAN FRANCOIS HAOND C/ X... COUR D'APPEL DE LYON YMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 30 JANVIER 2003 APPELANTE : SCP MICHEL BORD-THIERRY GAUTHIER JEAN FRANCOIS HAOND 14 Boulevard Fleurdelix 42800 RIVE-DE-GIER représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me RINCK, avocat au barreau de LYON INTIME : Monsieur Christian X... représenté par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me DESCOTES, avocat au barreau de LYON <

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Instruction clôturée le 04 Mars 2002

Audience de plaidoiri...

R.G : 01/00271 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE au fond du 06 décembre 2000 RG N°199802781 SCP MICHEL BORD THIERRY GAUTHIER JEAN FRANCOIS HAOND C/ X... COUR D'APPEL DE LYON YMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 30 JANVIER 2003 APPELANTE : SCP MICHEL BORD-THIERRY GAUTHIER JEAN FRANCOIS HAOND 14 Boulevard Fleurdelix 42800 RIVE-DE-GIER représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me RINCK, avocat au barreau de LYON INTIME : Monsieur Christian X... représenté par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me DESCOTES, avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 04 Mars 2002

Audience de plaidoiries du 14 Novembre 2002 Les pièces de la procédure ont été régulièrement communiquées à monsieur le procureur général. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur JACQUET, président, - monsieur ROUX, conseiller, - madame BIOT, conseiller, assistés pendant les débats de madame KROLAK, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur JACQUET, président, en présence de Madame KROLAK, greffier, qui ont signé la minute. FAITS - PROCEDURE - YTENTIONS DES PARTIES

Le 9 décembre 1987 est décédé Monsieur Emile X..., laissant pour seul héritier son fils Christian X... qui a chargé Maître Thierry GAUTHIER,

membre de la S.C.P. BORD-GAUTHIER, notaires associés à RIVE-DE-GIER, de procéder à la liquidation de la succession.

Par testament olographe du 27 septembre 1987, Emile X... a légué à Cécilia Y veuve Y... la somme de 500.000 francs après déduction de tous droits de succession et de fiscalité.

Par arrêt du 6 avril 1995, la Cour d'Appel de LYON a validé ce legs et dit qu'il devait être délivré dans le délai de deux mois suivant la décision.

Par arrêt du 25 novembre 1999, la présente Cour a confirmé un jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 24 juin 1998 qui a déclaré la S.C.P. BORD-GAUTHIER-HAOND, notaires, responsable du préjudice subi par Cécilia Y... à la suite de la remise à Christian X..., héritier réservataire, des fonds disponibles provenant de la succession d'Emile X... et a condamné la S.C.P. BORD-GAUTHIER-HAOND à payer à Madame Y... la somme de 200.000 francs en réparation de son préjudice.

Par jugement du 6 décembre 2000, le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE saisi d'une action formée par la S.C.P. BORD-GAUTHIER-HAOND, notaires associés à RIVE-DE-GIER contre Monsieur Christian X... qu'elle considérait comme seul responsable en raison de ses agissements fautifs du préjudice subi par Madame Y... et dont elle demandait qu'il soit condamné à la relever et garantir des condamnations prononcées contre elle par l'arrêt de la Cour d'Appel de LYON du 25 novembre 1999, écartant le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande et constatant que la faute alléguée n'était pas établie, a débouté la société demanderesse de toutes ses

prétentions, a débouté Monsieur Christian X... de sa demande reconventionnelle et a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

La S.C.P. BORD-GAUTHIER-HAOND appelante, conclut à l'infirmation de ce jugement et reYnant ses demandes initiales prie la Cour de : - condamner Monsieur Christian X... à relever et garantir la S.C.P. BORD-GAUTHIER-HAOND de toutes les condamnations qui ont été prononcées à son encontre par jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 24 juin 1998 avec exécution provisoire, réformé partiellement par arrêt de la Cour d'Appel de LYON du 25 novembre 1999, - le condamner en conséquence à payer à cette Société Civile Professionnelle la somme de 239.493,72 francs, outre intérêts légaux réglés sur la somme de 200.000,00 francs à compter du 24 février 1999, ainsi que la somme de 4.000,00 francs réglée en exécution de l'ordonnance du juge de l'exécution du 8 juin 1999, - le condamner en outre au paiement de la somme de 50.000,00 francs à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier subi ainsi que la somme de 15.000,00 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

La société appelante insiste sur l'attitude de Monsieur X... qui a empêché Maître GAUTHIER de clore la succession en le dessaisissant du dossier le 30 mai 1993, ce qui a donné lieu ensuite à de nombreux contentieux puisque le notaire n'a pas été en mesure de faire vendre les parts de la S.C.I qui auraient permis d'obtenir les fonds nécessaires pour acquitter le legs.

Monsieur X... conclut à l'irrecevabilité de l'appel en garantie formée par une action distincte alors qu'il convenait de l'appeler en cause

dans l'instance principale opposant Madame Y... au notaire afin qu'il puisse connaître les moyens invoqués par la demanderesse et présenter utilement tous moyens de défense.

Subsidiairement, il conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la S.C.P. BORD-GAUTHIER-HAOND à lui payer la somme de 50.000,00 francs de dommages et intérêts pour appel abusif et une somme de 25.000,00 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile

Monsieur le Procureur Général auquel le dossier a été régulièrement communiqué n'a pas présenté d'observations particulières. MOTIFS ET DECISION

Attendu que l'article 331 du Nouveau Code de procédure civile prévoit une faculté de mise en cause d'un tiers dans une instance, en permettant à celui-ci de faire valoir en temps utile sa défense, mais non une obligation ;

Attendu qu'en l'espèce la Société Civile de Notaires n'avait pas l'obligation d'appeler Monsieur X... à l'instance qui l'opposait à Madame Y... et pouvait attendre l'issue de celle-ci avant de former son appel en garantie ;

Que la nouvelle procédure engagée ne fait pas obstacle au respect du contradictoire notamment pas la communication des moyens et documents précédemment invoqués ;

Attendu que par d'exacts motifs le tribunal a donc écarté le moyen d'irrecevabilité soulevé par Monsieur Christian X... ;

Attendu que dans l'arrêt du 25 novembre 1999 devenu irrévocable la Cour a retenu la faute de Maître GAUTHIER préjudiciable à Madame Y... ; Attendu que ce professionnel averti, nonobstant l'insistance de son client, devait assurer le respect des dispositions légales aussi bien à l'égard de la légataire à titre particulier que de l'Administration Fiscale ;

Attendu que sans démontrer des manoeuvres frauduleuses de nature à surYndre son consentement, l'officier public ne peut valablement prétendre que les fautes qu'il a commises sont la conséquence de l'attitude de Monsieur X... et se prévaloir du document du 30 mai 1993 par lequel celui-ci le déchargeait du dossier pour reporter sur son client sa proY carence depuis 1987 ;

Attendu que par de justes motifs - adoptés par la Cour - le premier juge a donc rejeté l'appel en garantie formé par la S.C..P. de notaires ;

Attendu que Monsieur X... qui n'établit pas que les conditions d'exercice de l'appel relèvent de la malveillance et lui ont causé un préjudice doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de l'intégralité de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette la demande de dommages et intérêts et les demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Condamne la Société Civile Professionnelle Michel BORD, Thierry GAUTHIER et Jean-François HAOND, notaires associés à RIVE-DE-GIER aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître de FOURCROY, avoué. LE GREFFIER LE YSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/00271
Date de la décision : 30/01/2003

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée.

L'article 331 du nouveau Code de procédure civile prévoit une faculté de mise en cause d'un tiers dans une instance, en permettant à celui-ci de faire valoir en temps utile sa défense, mais non une obligation. Dés lors, une société civile de notaires n'avait pas d'obligation d'appeler le tiers fautif à l'instance et pouvait attendre l'issue de celle-ci avant de former son appel en garantie

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Faute.

En tant que professionnel averti, nonobstant l'insistance de son client, l'officier public doit assurer le respect des dispositions légales et, à défaut de démontrer des manoeuvres frauduleuses de nature à surprendre son consentement, il ne peut valablement prétendre que les fautes qu'il a commises sont les conséquences de l'attitude de son client


Références :

Code de procédure civile (Nouveau), article 331

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-01-30;2001.00271 ?
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