1 RG : 2000/7506 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de : Monsieur JACQUET, président, Monsieur ROUX, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame KROLAK, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE:
Les époux X... et Denise Y... ont déclaré, le 12 mai 1993, devant notaire vouloir changer leur régime matrimonial et opter pour celui de la séparation des biens. Cet acte a été homologué par jugement du tribunal de grande instance de Lyon le 11 février 1994. La CRCAM du sud-est a fait assigner les époux Y... en tierce opposition au jugement autorisant le changement de régime matrimonial. Monsieur X... Y... a, entre temps, été placé en redressement judiciaire et M° Bruno Walczak, en qualité de représentant des créanciers, a été appelé en cause. Par jugement du 10 novembre 2000, le tribunal de grande instance de Lyon a, avec exécution provisoire, déclaré recevable la tierce opposition et inopposable à la CRCAM du sud-est le changement de régime matrimonial homologué par le dit jugement, condamné Madame Y... à payer à la CRCAM du sud-est la somme de 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il fait valoir qu'un changement de régime matrimonial ne concerne pas les droits et actions d'un débiteur sur son patrimoine et qu'il n'y pas lieu, en l'espèce, de faire application de l'article L 622-9 du code de commerce. Subsidiairement, il précise que, dans le cas
contraire, il conviendrait de lui désigner un mandataire ad hoc, puisqu'il est en conflit d'intérêt avec M° Bruno Walczak. Sur le fond, il affirme que la créance délictuelle pour abus de confiance du Crédit agricole à son égard n'était pas liquidée et n'était donc pas exigible lorsque le tribunal de grande instance a statué, et que cette créance a été liquidée par jugement du 7 septembre 2001 non définitif puisque frappé d'appel. La CRCAM centre-est demande de déclarer irrecevable et mal fondé l'appel de Monsieur X... Y..., et sollicite la confirmation du jugement entrepris. * Elle fait valoir que Monsieur X... Y... a changé de régime patrimonial sans raison objective au moment où il commettait des détournements à son préjudice. Elle ajoute que ce changement de régime matrimonial porte atteinte à ses droits de créancier. M° Bruno Walczak, en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur X... Y..., demande de déclarer irrecevable l'appel formé seul par Monsieur X... Y... en liquidation judiciaire et, subsidiairement, s'en rapporte à justice sur le fond. * Il fait valoir que, en application de l'article L 622-9 du code du commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition des biens et que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Madame Denise Y... née Z... a été assignée à mairie le 9 janvier 2002. Elle n'a pas été réassignée en temps utile et n'a pas constitué avoué. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que Denise Y... née Z..., qui n'a pas constitué avoué, a été assignée à mairie le 9 janvier 2002 et n'a pas été réassignée en temps utile ; qu'elle n'a donc pas été attraite régulièrement dans la procédure ; * attendu que Monsieur X... Y... a relevé seul appel du jugement du 10 novembre 2000 du tribunal de grande instance de Lyon qui a déclaré inopposable au
Crédit agricole le changement de régime matrimonial homologué le 11 février 1994 ; qu'il n'avait pas qualité pour le faire dès lors que, par jugement du tribunal de commerce en date du 7 février 1995, le redressement judiciaire le concernant a été transformé en liquidation judiciaire et que M° Bruno Walczak a été désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que, en application de l'article L 622-9 du code du commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition des biens et que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; que, si un changement de régime matrimonial est réputé fait dans l'intérêt de la famille et présente un caractère essentiellement personnel aux époux, l'appel contre un jugement ayant déclaré inopposable le changement de régime matrimonial à l'un des créanciers, sur sa tierce-opposition, revêt un caractère patrimonial ; qu'il convient de déclarer irrecevable l'appel de Monsieur X... Y... qui n'avait pas qualité pour agir ; que Monsieur X... Y... ne saurait régulariser l'irrecevabilité de son appel par une demande devant la cour de désignation d'un mandataire ad hoc, demande infondée en l'espèce ; qu'il y a lieu de laisser les dépens d'appel à la charge de Monsieur X... Y... ; PAR CES MOTIFS : La cour, Constatant que Madame Denise Y... née Z... n'a pas été attraite régulièrement dans la procédure, Déclare irrecevable l'appel de Monsieur X... Y... A... déboute de sa demande subsidiaire de désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de régularisation. Dit que les dépens resteront à la charge de Monsieur X... Y... et seront recouvrés comme il est prévu en matière de liquidation judiciaire. * Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, en présence du greffier, et a été signé par eux. A... GREFFIER, A... PRESIDENT, Madame KROLAK, Jean
François JACQUET