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30/01/2003 | FRANCE | N°01/00750

France | France, Cour d'appel de Lyon, 30 janvier 2003, 01/00750


R.G : 01/00750 décisions du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE au fond des 19 janvier 2001 et 8 juin 2001 RG N°199901224 SOCIETE BOYER ALIX ET ASSOCIES C/ SARL X... BROD 2000 COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 30 JANVIER 2003 APPELANTE : SOCIETE BOYER ALIX ET ASSOCIES 50 rue Albert Thomas 42334 ROANNE CEDEX représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me PILOIX, avocat au barreau de LYON INTIMEE : SARL X... BROD 2000 42 boulevard Charles de Gaulle 42120 LE COTEAU représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour a

ssistée de Me PERRIN Agnès, avocat au barreau de LYON

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R.G : 01/00750 décisions du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE au fond des 19 janvier 2001 et 8 juin 2001 RG N°199901224 SOCIETE BOYER ALIX ET ASSOCIES C/ SARL X... BROD 2000 COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 30 JANVIER 2003 APPELANTE : SOCIETE BOYER ALIX ET ASSOCIES 50 rue Albert Thomas 42334 ROANNE CEDEX représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me PILOIX, avocat au barreau de LYON INTIMEE : SARL X... BROD 2000 42 boulevard Charles de Gaulle 42120 LE COTEAU représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour assistée de Me PERRIN Agnès, avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 07 Novembre 2002

Audience de plaidoiries du 20 Novembre 2002

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur LORIFERNE, président, - monsieur ROUX, conseiller, - madame BIOT, conseiller, assistés pendant les débats de madame KROLAK, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur ROUX, conseiller, remplaçant monsieur LORIFERNE, empêché, en présence de Madame KROLAK, greffier, qui ont signé la minute. FAITS ET PROCEDURE

La S.A. X... dont le président était Monsieur Roger Y..., a été déclarée en liquidation judiciaire le 27 juillet 1994.

La S.A.R.L. X... BROD 2000, constituée le 12 août 1994 entre

Messieurs Z..., Z, A et B a acquis le 27 septembre 1994, avec l'autorisation du juge commissaire, le fonds de commerce de broderie à façon dont la S.A. X... était propriétaire.

Par deux actes de cession de parts des 15 avril 1995 et 12 novembre 1996, Christine et Franck Y..., enfants de Roger Y..., sont devenus propriétaires de la totalité des parts de la S.A.R.L. X... BROD 2000.

Le 20 octobre 1998, la Direction des Services Fiscaux de la Loire a notifié à la S.A.R.L. X... BROD un redressement fiscal, estimant que la Société avait bénéficié à tort d'allégements fiscaux alors qu'elle ne disposait pas d'un agrément ministériel préalable au rachat d'une unité de production et que le capital social était indirectement détenu par les associés de la S.A. X....

Estimant que les erreurs commises par Maître ALIX, avocat à ROANNE, rédacteur de l'ensemble des actes, étaient à l'origine du redressement, le gérant de la S.A.R.L. X... BROD lui a demandé de l'indemniser puis a assigné en responsabilité professionnelle la SELARL BOYER-ALIX & ASSOCIES, société d'avocats.

Dans un premier jugement du 19 janvier 2001, le Tribunal de Grande Instance de ROANNE a retenu que Maître ALIX avait manqué à son devoir de conseil mais que le préjudice réellement causé à la Société X... BROD n'était pas déterminé. Il a ordonné la réouverture des débats en invitant la Société X... BROD à produire toutes pièces justificatives de son préjudice.

Par une seconde décision du 8 juin 2001, le Tribunal de Grande

Instance de ROANNE a jugé que la SELARL BOYER-ALIX & ASSOCIES avait commis une faute engageant sa responsabilité et l'a condamnée à payer à la Société X... BROD 1.043.233 francs au titre du redressement fiscal, 200.000 francs à titre de dommages et intérêts et 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

La SELARL BOYER-ALIX & ASSOCIES a relevé appel de ces deux jugements.

Elle estime que l'appel est recevable à l'encontre du jugement rendu le 19 janvier 2001, bien que le Tribunal ait déclaré statuer "sans recours possible", dès lors qu'il a clairement tranché l'entière responsabilité de Maître ALIX.

Sur le fond, elle fait valoir que la preuve n'est pas rapportée qu'une mission comptable ou fiscale lui aurait été confiée alors qu'au contraire elle ne s'est occupé que des problèmes juridiques relevant de sa compétence.

Elle conteste l'existence d'une faute qui lui soit imputable, et, subsidiairement le montant du préjudice réclamé.

La Société X... BROD conclut à l'irrecevabilité de l'appel dirigé contre le jugement rendu le 19 janvier 2001, s'agissant d'un jugement de réouverture des débats, et à la confirmation du jugement rendu le 8 juin 2001, sauf à lui allouer 10.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, sous réserve de former une action complémentaire si son préjudice venait à augmenter.

Elle soutient que les fautes de l'appelante sont à l'origine du redressement fiscal, lui reprochant d'avoir manqué à son devoir de conseil.

L'avis de Monsieur le Procureur Général tend à la confirmation du jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel

Attendu qu'en invitant dans son dispositif la Société X... BROD 2000 à produire toute pièce justificative de son "préjudice", le jugement du 19 janvier 2001 a retenu le principe d'une obligation à paiement par la Société BOYER-ALIX & ASSOCIES compte tenu de la faute de celle-ci expressément caractérisée dans les motifs ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 544 du Nouveau Code de procédure civile l'appel formé contre le jugement est recevable ;

Que la recevabilité de l'appel à l'encontre du jugement rendu le 8 juin 2001 n'est pas discutée ;

Que la Cour est ainsi saisie de la totalité du litige ; Au fond

Attendu qu'il résulte des factures d'honoraires établies par Maître ALIX et adressées à Monsieur X-Société X..., les 18 août 1983, 30 mars 1984, 30 janvier 1985, 16 juin 1993, que, contrairement à ce qu'il affirme dans ses conclusions, Maître ALIX était le conseil habituel de la S.A. X... bien avant le dépôt de bilan de cette Société ;

Que les courriers échangés avec Monsieur Y... en 1994 démontrent que Maître ALIX a prêté son concours à l'opération de rachat des actifs. Qu'en outre il était le rédacteur des actes de constitution de la S.A.R.L., de vente du fonds de commerce et de cession de parts, et a facturé tant les rédactions que les études et consultations ;

Qu'aucun élément ne permet de dire que l'aspect fiscal de l'opération incombait à MonsieurC du Cabinet d'Expertise Comptable MOISSONNIER, alors qu'au contraire celui-ci atteste être entré dans ce Cabinet le 1e septembre 1996, soit postérieurement aux faits, et n'avoir assisté à aucune réunion concernant ce dossier ;

Que d'ailleurs, dans ses courriers du 9 décembre 1994 et 31 octobre 1995, Maître ALIX relevait certaines incidences fiscales de l'opération, reconnaissant implicitement que sa mission incluait les conseils et informations nécessaires dans le domaine fiscal ;

Or attendu qu'il est constant que les dispositions de l'article 44 sexties du Code Général des Impôts subordonnent l'allégement fiscal à un agrément ministériel préalable à la cession et n'autorisent pas cette exonération lorsque le rachat est fait au bénéfice de personnes qui ont détenu indirectement plus de 50 % du capital de l'entreprise ;

Que Maître ALIX n'établit ni n'allègue avoir porté ces informations nécessaires à la connaissance des parties aux différents actes ;

Qu'il a ainsi manqué à son devoir de conseil et commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle ;

Attendu que, privée de l'exonération qu'elle escomptait et ayant fait l'objet d'un redressement, la S.A.R.L. X... BROD 2000 a ainsi subi un préjudice découlant directement de la faute de son conseil ;

Que pour autant ce préjudice ne peut être fixé au total des sommes payées par la S.A.R.L. dans le cadre du redressement ;

Qu'en effet il convient de relever que le montage juridique retenu pour l'opération, pour maladroit qu'il fut, a permis à la famille Y..., comme le souhaitait Monsieur Y..., de récupérer les actifs de la S.A. en liquidation ;

Que le préjudice mis à la charge de la Société BOYER-ALIX & ASSOCIES sera donc évalué à 100.000 euros, toutes causes confondues ; Que pour l'ensemble de la procédure il sera alloué à la Société X... BROD 2000 une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Déclare les appels recevables,

Confirme les jugements déférés en ce qu'ils ont retenu l'existence d'une faute commise par Maître ALIX engageant sa responsabilité professionnelle,

Réformant pour le surplus,

Condamne la SELARL BOYER-ALIX & ASSOCIES à payer à la S.A.R.L. X... BROD 2000, CENT MILLE EUROS (100.000 EUROS) à titre de dommages et intérêts outre intérêts à compter du jugement du 8 juin 2001, et DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Condamne la SELARL BOYER-ALIX & ASSOCIES aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la Société Civile Professionnelle d'avoués AGUIRAUD-NOUVELLET, dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 01/00750
Date de la décision : 30/01/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-01-30;01.00750 ?
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