La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2003 | FRANCE | N°01/00446

France | France, Cour d'appel de Lyon, 30 janvier 2003, 01/00446


R.G : 01/00446 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 09 octobre 2000 RG N°199715496 SARL MANPOWER FRANCE AXA CORPORATE SOLUTIONS D'ASSURANCES C/ GENERALI FRANCE ASSURANCES CRAM - CAISSE REGIONALE ASSURANCE MALADIE X... COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 30 JANVIER 2003 APPELANTES : SARL MANPOWER FRANCE 7/9 rue Jacques Bingen 75825 PARIS CEDEX 17 représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me FOURNIER-GATIER avocat au barreau de PARIS AXA CORPORATE SOLUTIONS D'ASSURANCES venant aux droits de AXA GLOBAL RISKS 4 rue Jules Lefr

ebvre 75009 PARIS représentée par la SCP BRONDEL-TUDEL...

R.G : 01/00446 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 09 octobre 2000 RG N°199715496 SARL MANPOWER FRANCE AXA CORPORATE SOLUTIONS D'ASSURANCES C/ GENERALI FRANCE ASSURANCES CRAM - CAISSE REGIONALE ASSURANCE MALADIE X... COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 30 JANVIER 2003 APPELANTES : SARL MANPOWER FRANCE 7/9 rue Jacques Bingen 75825 PARIS CEDEX 17 représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me FOURNIER-GATIER avocat au barreau de PARIS AXA CORPORATE SOLUTIONS D'ASSURANCES venant aux droits de AXA GLOBAL RISKS 4 rue Jules Lefrebvre 75009 PARIS représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me FOURNIER-GATIER avocat au barreau de PARIS INTIMES : GENERALI FRANCE ASSURANCES venant aux droits de la COMPAGNIE LA LUTECE 52 rue Duquesne 69006 LYON représentée par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour assistée de Me BUSSILLET, avocat au barreau de LYON CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE ALPES 35, rue Maurice Flandin 69346 LYON CEDEX 03 représentée par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour assistée de Me GRANGE, avocat au barreau de LYON Monsieur Radivoje X... représenté par Me MOREL, avoué à la Cour assisté de Me SELARL MONOD-TALLENT avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 06 Septembre 2002

Audience de plaidoiries du 18 Septembre 2002 COMPOSITION DE LA COUR,

lors des débats et du délibéré : - monsieur JACQUET, président, - madame BIOT, conseiller, - monsieur GOURD, conseiller, assistés pendant les débats de madame KROLAK, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur JACQUET, président, en présence de Madame KROLAK, greffier, qui ont signé la minute. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

Le 15 décembre 1988, Monsieur Jean-Louis Y..., salarié intérimaire au service de la Société MANPOWER est décédé après être tombé d'une toiture, alors qu'il était en mission en qualité de manutentionnaire auprès de l'entreprise d'étanchéité EBC dont le représentant légal est Monsieur Radivoje X...

Par arrêt de la Cour d'Appel de LYON du 23 juin 1992 Monsieur Radivoje X... a été condamné pour homicide involontaire sur la personne de Monsieur Y... et pour infraction aux règles d'hygiène et de sécurité. Par décision définitive du 9 février 1994 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon a jugé que l'accident de travail dont avait été victime Monsieur Jean-Louis Y... était dû à une faute inexcusable et a condamné la Société MANPOWER à réparer le préjudice moral de sa veuve, tout en disant l'Entreprise EBC tenue de relever et garantir la Société MANPOWER de cette condamnation.

La Compagnie U.A.P., assureur de la Société MANPOWER, après avoir réglé à la veuve de la victime et aux caisses d'assurance maladie les sommes dues par suite de la faute inexcusable de l'employeur, a saisi le Tribunal de Grande Instance de LYON d'une action dirigée contre Monsieur X... et son assureur la Compagnie LA LUTECE afin d'obtenir le

remboursement de la somme de 1.156.199,19 francs.

Par jugement du 9 octobre 2000, le tribunal a rendu la décision suivante : "- déclare prescrite et donc irrecevable l'action de la Compagnie d'Assurance AXA GLOBAL RISKS venant aux droits de la Compagnie U.A.P. dirigée contre Monsieur Radivoge X... et la Compagnie GENERALI FRANCE ASURANCES venant aux droits de la Compagnie LA LUTECE, - déclare non prescrite et donc recevable l'action de la S.A.R.L. MANPOWER à l'encontre de Monsieur Radivoge X... et de la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES venant aux droits de la Compagnie LA LUTECE, - déclare Monsieur Radivoge X... contractuellement responsable du préjudice subi par la S.A.R.L. MANPOWER résultant du supplément de cotisations mises à sa charge par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE ALPES (C.R.A.M.) ensuite de l'accident du travail dont a été victime Monsieur Jean-Louis Y..., - constate qu'aucune demande de condamnation n'est présentée contre Monsieur Radivoge X..., - déboute la S.A.R.L. MANPOWER de sa demande dirigée contre la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES en indemnisation du préjudice résultant du supplément de cotisations dont Monsieur Radivoge X... est déclaré responsable, - met hors de cause la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE ALPES (C.R.A.M.), - condamne in solidum la Compagnie AXA GLOBAL RISKS et la S.A.R..L MANPOWER à payer, en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile : - à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE ALPES (C.R.A.M.) : la somme de QUATRE MILLE FRANCS (4.000 F), - à la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES, la somme de SIX MILLE FRANCS (6.000F), - déboute les parties de toutes leurs demandes, - condamne in solidum la Compagnie AXA GLOBAL RISKS et la S.A.R.L. MANPOWER aux dépens de l'instance qui seront distraits au profit de la S.C.P.

SAINT AVIT.

La Société MANPOWER et la Société AXA venant aux droits de l'U.A.P. ont relevé appel de cette décision dont elles demandent l'infirmation en faisant valoir que Monsieur X... représentant de l'Entreprise EBC a commis une faute qui est à l'origine de l'accident mortel de Monsieur Y... et qu'en conséquence la Société GENERALI FRANCE venant aux droits de LA LUTECE assurance en responsabilité civile délictuelle de cet artisan doit rembourser à la Compagnie AXA subrogée dans les droits de MANPOWER la somme de 1.130.699,19 francs, soit 172.373,98 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Les appelantes indiquent que la présence de Monsieur X... dans la procédure est obligatoire dès lors que sa responsabilité à l'égard de la Société MANPOWER n'avait pas été préalablement établie.

La Compagnie AXA rappelle que le fondement de son action directe contre la compagnie d'assurance réside dans le droit à réparation dont la victime dispose contre l'auteur des dommages et qu'en conséquence son action en qualité de subrogée de la Société MANPOWER est soumise à la prescription décennale et non à la prescription biennale.

Elle affirme en outre que la responsabilité délictuelle de l'Entreprise EBC doit être retenue puisque Monsieur Y... manutentionnaire avait été affecté à un travail de couvreur sur une toiture de dix mètres de hauteur et qu'ainsi l'accident est survenu en dehors de la sphère contractuelle prévue par les parties et surtout en infraction avec les règles d'hygiène et de sécurité comme l'a constaté la Cour d'Appel de LYON dans son arrêt du 23 juin 1992.

La Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES intimée conclut à l'irrecevabilité de l'appel de la Société MANPOWER exercé tardivement et à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes d'AXA GLOBAL RISKS, et subsidiairement demande de constater la nullité du contrat conclu par EBC auprès de LA LUTECE et plus subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que LA LUTECE ne garantissait pas les conséquences de la responsabilité de EBC à l'égard de la Société MANPOWER.

A titre infiniment subsidiaire, elle demande de constater que la garantie de GENERALI FRANCE ASSURANCES est limitée à 500.000 francs. Elle sollicite une indemnité de 1.800 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE ALPES (C.R.A.M.) conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de qui mieux le devra de la Société MANPOWER et son assureur, ou de LA LUTECE, de Monsieur X... à lui payer la somme de 20.000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Monsieur X... conclut à sa mise hors de cause dès lors que les demandes

sont dirigées seulement contre la Société GENERALI FRANCE ASSURANCES venant aux droits de LA LUTECE.

Il réclame une indemnité de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. MOTIFS Z... DECISION Attendu que l'appel interjeté par la Société MANPOWER par déclaration remise au greffe le 18 janvier 2001 alors le jugement lui avait été signifié le 14 décembre 2000 est irrecevable comme tardif ; que cette Société s'est d'ailleurs désistée de son appel ;

Mais attendu que l'appel de la Société AXA GLOBAL RISKS formé le 18 janvier 2001 dans le délai d'un mois suivant la signification du 26 décembre 2001 est recevable ;

Attendu que contrairement à ce que le tribunal a retenu, l'action de la Société AXA GLOBAL RISKS subrogée dans les droits de la Société MANPOWER n'est pas prescrite dès lors que cette action engagée le 24 novembre 1997, exercée directement contre l'assureur de responsabilité trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice et se prescrit par le même délai que l'action de celle-ci contre le responsable et non dans le délai de deux années prévu par l'article L 114-1 du Code des Assurances ;

Attendu que l'assureur de la Société MANPOWER qui produit les quittances établissant les paiements des condamnations prononcées contre cette Société au bénéfice de la victime et de l'U.R.S.S.A.F. par suite des majorations de rente consécutives à la faute inexcusable est fondé à exercer un recours subrogatoire contre la

Société EBC condamnée à relever et garantir la Société MANPOWER ;

Attendu que le faute commise par Monsieur X... (E.B.C.) à l'égard de Monsieur Y... a été constatée par la Cour d'Appel de LYON statuant en matière correctionnelle dans l'arrêt du 29 juin 2001 et par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON dans son jugement du 9 février 1994 relevant la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice ;

Attendu que cette faute a causé un dommage à la Société MANPOWER demeurant tenue au paiement des cotisations supplémentaires prévues aux articles L 452-1 à L 452-4 du Code de la Sécurité Sociale et qui peut en conséquence, en raison de ce préjudice, exercer une action directe contre l'assureur de responsabilité de Monsieur X... ;

Attendu que pour conclure à la nullité de la police d'assurance la Compagnie GENERALI ne saurait invoquer une fausse déclaration intentionnelle de son assuré sur l'importance de son effectif dès lors que Monsieur Y..., salarié victime, ne faisait pas partie de l'entreprise EBC mais demeurait salarié de la société de travail temporaire qui le mettait ponctuellement à la disposition de différents utilisateurs ;

Attendu qu'en application du formulaire 574 A annexe cette police d'assurance couvre la garantie "faute inexcusable" des employeurs et substitués dans la direction" ;

Que dès lors la Société AXA subrogée dans les droits de son assurée la Société MANPOWER qui a supporté le coût financier de la faute inexcusable commise par Monsieur X... bénéficie de cette garantie ;

Que les limitations de garantie "pendant travaux" prévues dans le formulaire 517-01 opposées par GENERALI ne sont pas applicables ;

Attendu qu'il convient donc de condamner la Société GENERALI à rembourser à la Société AXA la somme de 1.130.699,19 francs soit 172.373,98 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation conformément à la seule demande de cet assureur qui ne réclame pas les intérêts à compter de la quittance du 29 février 1996 ;

Attendu que la C.R.A.M. qui ne justifie pas du préjudice causé par sa mise en cause dans la présente action sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Mais attendu qu'il serait inéquitable de lui laisser la charge de ses frais irrépétibles ; qu'il y a lieu de lui allouer une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Que la même somme sera allouée à Monsieur X... et à la Compagnie AXA GLOBAL RISKS ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Donne acte à la Société MANPOWER de son désistement d'appel,

Réforme le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de la Compagnie AXA GLOBAL RISKS contre la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES venant aux droits de LA LUTECE,

Statuant à nouveau,

Dit recevable et bien fondé le recours de la Société AXA GLOBAL RISKS subrogée dans les droits de la Société MANPOWER exercé directement contre la Compagnie GENERALI FRANCE assureur de Monsieur Y... pour obtenir le remboursement des sommes versées du fait de la faute inexcusable de l'employeur,

Condamne la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES à payer à la Société AXA GLOBAL RISKS la somme de CENT SOIXANTE DOUZE MILLE TROIS CENT SOIXANTE TREIZE MILLE EUROS QUATRE VINGT DIX HUIT CENTS (172.373,98 EUROS) augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y... ajoutant,

Condamne la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES à payer à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE ALPES, à Monsieur Radivoje X...
Z... à la Société AXA GLOBAL RISKS une indemnité complémentaire de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 EUROS) chacun en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

La condamne aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle BRONDEL-TUDELA, Maître MOREL et Maître LIGIER de MAUROY, avoués. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 01/00446
Date de la décision : 30/01/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-01-30;01.00446 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award