R.G : 00/07156 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 21 novembre 2000 RG N°199807112 Y Z ETABLISSEMENT CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DU VINATIER C/ X COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 23 JANVIER 2003 APPELANTS : Monsieur Jean-Pierre Y. Monsieur Z. ETABLISSEMENT CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DU VINATIER représenté par son Directeur Général Monsieur A. 95 boulevard Pinel 69677 BRON CEDEX représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me DUMAS Alain, avocat au barreau de LYON INTIME : Monsieur X.
Instruction clôturée le 18 Octobre 2002
Audience de plaidoiries du 27 Novembre 2002 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur JACQUET, président, - monsieur ROUX, conseiller, - madame BIOT, conseiller, assistés pendant les débats de madame KROLAK, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur JACQUET, président, en présence de Madame KROLAK, greffier, qui ont signé la minute. FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
X, médecin psychiatre au Centre hospitalier spécialisé du Vinatier, est l'auteur d'un livre intitulé " Droits d'asile ".
Reprochant d'une part à Z, membre élu de la commission médicale du Centre hospitalier, d'avoir adressé à Jean-Pierre Y, président de cette commission, une lettre relative à cet ouvrage et rédigée en des termes qu'il considère comme diffamatoires à son égard, d'autre part
à Jean-Pierre Y d'avoir lu publiquement cette lettre lors d'une réunion de la commission médicale d'établissement le 6 avril 1998, X les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon en réparation du préjudice qui lui aurait ainsi été causé.
Les défendeurs et le Centre hospitalier du Vinatier, intervenu volontairement à l'instance, ont soulevé l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Par ordonnance du 21 novembre 2000 le juge de la mise en état a rejeté cette exception.
Y, Z et le Centre hospitalier ont fait appel de cette décision. Ils demandent à la cour de dire que le tribunal de grande instance est incompétent et de renvoyer X à se mieux pourvoir devant le tribunal administratif. Ils font valoir que Y a été saisi en qualité de président de la commission médicale d'établissement, que la déclaration de Y a été effectuée dans l'exercice de ses fonctions, que tous deux ont agi dans le cadre de leur activité d'agent public et que X doit rapporter la preuve de la faute invoquée
X conclut à la confirmation de l'ordonnance et à la condamnation des appelants et du Centre hospitalier à lui payer une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que Y et Z ne contestent pas les propos que X leur attribue et qui ont fait suite à la publication du livre 'Droits d'asiles';
Attendu que X est chef de service à l'hôpital du Vinatier mais qu'il est constant que ce n'est pas dans le cadre de ces fonctions qu'il a écrit cet ouvrage ;
Attendu qu'il ne relève pas de la mission et des attributions de la commission médicale d'un établissement hospitalier, telles que définies par la loi du 31 juillet 1991, d'émettre un avis sur un ouvrage littéraire et son auteur, quand bien même concernerait-il cet
établissement hospitalier et aurait-il été écrit par un membre de l'équipe médicale de cet établissement ;
Qu'il n'entre pas plus dans les fonctions du président de cette commission de faire officiellement une critique d'un tel ouvrage ;
Attendu donc que, même si elles ont été formulées en vue et à l'occasion d'une réunion de la commission médicale d'établissement du Centre hospitalier du Vinatier, les critiques émises par Z et Y à l'encontre de X et de son ouvrage sont détachables des fonctions exercées par ces agents de l'administration ;
Que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'action engagée par X ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative ;
Attendu qu'il y a lieu d'allouer à X une indemnité pour ses frais non compris dans les dépens et exposés en appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme l'ordonnance ;
Y ajoutant,
Condamne Y, Z et le Centre hospitalier spécialisé du Vinatier à payer à X la somme de mille euros (1.000 ä) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens de première instance et d'appel et autorise l'avoué de leur adversaire à recouvrer directement contre eux les sommes dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT