La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2003 | FRANCE | N°2002/00903

France | France, Cour d'appel de Lyon, 22 janvier 2003, 2002/00903


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 22 JANVIER 2003

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 15 septembre 1998 (R.G. : 199806509) N° R.G. Cour : 02/00903

Nature du recours : APPEL Affaire : Déféré d'une ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat mettant fin à l'instance (article 914) APPELANTE : SARL TEMPS PARTIEL Siège social : 12 Place Antonin Gourju 69002 LYON représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assistée de Maître BERTHIAUD, Avocat, (TOQUE 25) INTIME : Monsieur Philippe X... représenté par la

SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assisté de Maître BRUMM, Avocat, (TOQUE 768) Instruction c...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 22 JANVIER 2003

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 15 septembre 1998 (R.G. : 199806509) N° R.G. Cour : 02/00903

Nature du recours : APPEL Affaire : Déféré d'une ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat mettant fin à l'instance (article 914) APPELANTE : SARL TEMPS PARTIEL Siège social : 12 Place Antonin Gourju 69002 LYON représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assistée de Maître BERTHIAUD, Avocat, (TOQUE 25) INTIME : Monsieur Philippe X... représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assisté de Maître BRUMM, Avocat, (TOQUE 768) Instruction clôturée le 12 Février 2002 DEBATS en audience publique du 10 Décembre 2002 tenue par Monsieur VEBER, Président, et Monsieur SORNAY, Conseiller, rapporteurs, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés lors des débats de Madame Y..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur VEBER,

Président . Monsieur RUELLAN, Conseiller . Monsieur SORNAY, Conseiller a rendu l'ARRET contradictoire prononcé à l'audience du 22 JANVIER 2003, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame Y..., Greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 8 septembre 1987, Marie Claude Y a été condamnée à payer à Philippe X... la somme de 1 154 947 francs. Cette somme n'ayant pas été acquittée, Philippe X... a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la Sarl TEMPS PARTIEL, locataire de Marie Claude Y, selon procès-verbal établi le 5 février 1998. Suite à l'assignation du tiers saisi par Philippe X... pour défaut de fourniture sur le champ des renseignements requis par l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991, la Sarl TEMPS PARTIEL a été condamnée, par un jugement du juge de l'exécution en date du 15 septembre 1998, à payer à Philippe X... les causes de la saisie, soit la somme de 1 883 379, 60 francs, ainsi que la somme de 5 000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 4 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La Sarl TEMPS PARTIEL a interjeté appel de ce jugement. En septembre 1998, le créancier a fait pratiquer diverses saisies attributions et une saisie vente à l'encontre de cette société. Le 27 octobre 1998, la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 15 septembre 1998 a été ordonnée par le Premier président de la Cour d'appel de Lyon à la demande de la Sarl TEMPS PARTIEL. Le 16 février 1999, le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Lyon a débouté la Sarl TEMPS PARTIEL de sa demande tendant à l'annulation des saisies attributions pratiquées à son encontre et a désigné Me JOLY en qualité de séquestre. Dans le cadre de la procédure d'appel du jugement rendu le 15 septembre 1998, la Cour d'appel de Lyon, saisie d'une demande de renvoi de l'affaire en raison d'un rapprochement des

parties en vue d'une transaction, a ordonné la radiation administrative de l'affaire par un arrêt du 22 mars 2000. La transaction envisagée n'ayant toutefois pas abouti, la Sarl TEMPS PARTIEL a, le 11 février 2002, notifié de nouvelles conclusions et a fait réinscrire l'affaire au rôle. Saisi d'une demande en ce sens de Philippe X..., le Conseiller de la mise en état a, par une ordonnance du 19 août 2002, constaté la péremption de l'instance, retenant que la demande de renvoi pour cause de transaction en cours ne pouvait être considérée comme interruptive du délai de péremption et que le point de départ de ce dernier ne pouvait être fixé qu'au 3 février 1998, date de notification d'un bordereau de communication de pièces valant dernière diligence utile. Cette décision a en conséquence reconnu le caractère de force de chose jugée du jugement de 15 septembre 1998 et a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La Sarl TEMPS PARTIEL a déféré ladite ordonnance à la formation collégiale de la Cour en application de l'article 914 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile. Elle rappelle dans un premier temps que la notion de diligence susceptible d'interrompre la prescription doit s'entendre dans un sens large sans s'arrêter au caractère processuel ou non de l'acte. La Sarl TEMPS PARTIEL prétend ainsi que le délai de péremption de deux ans n'a commencé à courir qu'à partir de la décision de radiation du rôle rendue le 22 mars 2000 par la Cour d'Appel de Lyon, à la suite de la demande conjointe des parties tendant au renvoi de l'affaire dans l'attente d'un règlement transactionnel du litige. Faute de retenir cette date, l'appelante demande à la Cour de fixer le point de départ du délai de péremption d'instance au 24 février 2000, date de la demande de renvoi adressée à la Cour par lettre de l'avoué de M. X..., cette demande constituant une diligence interruptive de la péremption car elle traduit manifestement, selon l'appelante, la volonté d'une

partie de ne pas abandonner la procédure. Subsidiairement, dans l'hypothèse où le point de départ du délai de péremption de la présente instance serait fixé à la date du 3 février 2000, c'est-à-dire au jour de la notification du dernier bordereau de communication de pièces, la Sarl TEMPS PARTIEL fait valoir que la péremption ne serait pas acquise pour autant, ayant été interrompue parles actes accomplis dans le cadre de la procédure diligentée par assignation du 10 août 2001 devant le Juge de l'exécution en contestation des saisies et cantonnement du montant des sommes séquestrées, les deux instances se rattachant par un lien de dépendance direct et nécessaire. La Sarl TEMPS PARTIEL conclut donc à la réformation de l'ordonnance rendue par le Conseiller de la mise en l'état, au rejet de la demande de constatation de péremption et à la poursuite de la procédure en cours. Pour sa part, Philippe X... maintient que l'instance est périmée au sens des dispositions de l'article 386 du nouveau code de procédure civile, faisant valoir qu'une demande de renvoi, même conjointe, ne constitue pas une diligence interruptive de péremption et que le point de départ du délai ne peut donc être ni le 24 février 2000, ni le 22 mars 2000. De plus, l'intimé fait valoir que l'acte d'un tiers ne peut avoir un effet interruptif, ainsi, ni l'ordonnance du Conseiller de la mise en état, ni la décision de radiation de l'affaire du rôle ne peuvent constituer le point de départ du délai de péremption. Enfin, M. X... précise que l'appelant ne peut se prévaloir d'actes effectués dans une procédure totalement étrangère à celle-ci, le contentieux sur le montant des sommes séquestrées dans le cadre des autres saisies étant sans rapport avec celui ayant trait à la responsabilité du tiers saisi. Il conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et sollicite la condamnation de la Sarl TEMPS PARTIEL à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau

code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'article 386 du nouveau code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans ; Attendu qu'en l'espèce Philippe X... invoque l'intervention d'une telle péremption d'instance, considérant qu'au jour de la signification des conclusions du 11 février 2002 et de la remise au rôle de cette affaire, il s'était écoulé plus de deux ans depuis la dernière diligence accomplie par une des parties au litige, à savoir la communication de pièces faite à la partie adverse par l'avoué de l'intimé le 3 février 2000 ; Que pour s'opposer à cette thèse, la Sarl TEMPS PARTIEL invoque différents actes postérieurs manifestant selon elle la volonté des parties de continuer l'instance et qui constituent à ce titre des diligences susceptibles d'avoir interrompu le délai de péremption et de lui permettre de poursuivre sa procédure d'appel du jugement déféré du 15 septembre 1998 ; Attendu qu'elle se prévaut en premier lieu de l'arrêt rendu le 22 mars 2000 ordonnant la radiation de l'affaire du rôle de la Cour ; Que toutefois cette décision de la Cour d'appel, purement administrative, ne constitue pas une diligence émanant d'une des parties au sens de l'article 386 précité et n'a donc pu interrompre le délai biennal de péremption de l'instance ; Attendu que l'appelante se prévaut encore de la demande de renvoi de l'affaire présentée dans un premier temps par un courrier de l'avoué de Philippe X... en date du 24 février 2000 et adressé à la Présidente de la 6ème chambre de cette Cour d'Appel, demande renouvelée ensuite par les deux parties lors de l'audience de plaidoiries du même jour ; Que ce courrier était rédigé dans les termes suivants :

Madame le président,

Dans cette affaire qui sera appelée devant vous ce jour, monsieur X...

ainsi que la société TEMPS PARTIEL souhaitent que ce dossier soit renvoyé, une transaction étant en cours entre les parties.

Je vous remercie de ce que vous pourrez faire, mon confrère, la SCP JUNILLON WICKY, se joignant à cette demande.

Je vous prie de croire, madame le président, en l'expression de mes sentiments respectueux et dévoués. Que les termes mêmes de ce courrier n'établissent aucunement la volonté d'une partie de poursuivre l'instance et ne constituent en rien une diligence au sens de l'article 386 précité, de même que la demande de renvoi formulée le même jour à l'audience par les deux parties, cette demande n'attestant que de l'existence à l'époque de pourparlers transactionnels ; Qu'il en résulte que cette date du 24 février 2000 ne peut être retenue comme point de départ du délai de péremption ; Attendu que la Sarl TEMPS PARTIEL invoque encore, comme diligences interruptives du délai de péremption de la présente instance, les démarches effectuées dans la procédure qu'elle a diligentée parallèlement devant le Juge de l'exécution aux fins d'obtenir la main levée des saisies attribution signifiées à son détriment en exécution du jugement du 15 février 1998 et le déblocage par le séquestre des fonds excédant le montant de la créance dont Philippe X... pouvait se prévaloir en vertu dudit jugement du 15 février 1998 ; Attendu cependant que les actes accomplis dans le cadre de cette nouvelle procédure, qui ne portait que sur des difficultés d'exécution du jugement du 15 février 1998 ici entrepris, ne peuvent être considérés comme pouvant avoir avec la présente procédure un lien de dépendance directe et nécessaire, ces actes n'ayant eu aucun effet sur la présente instance en appel ; Attendu que c'est donc pertinemment que Philippe X... invoque comme point de départ du délai biennal de péremption la communication de pièces intervenue le 3 février 2000, qui constituait bien la dernière diligence accomplie

par une des parties en vue de la poursuite de la procédure ; Qu'il en résulte que la péremption de l'instance était bien acquise à la date du 11 février 2002 lorsque la société appelante a déposé ses conclusions après remise au rôle de l'affaire ; Que l'ordonnance du Conseiller de la mise en l'état en date du 19 août 2002 doit donc être confirmée dans toutes ses dispositions ; Attendu que Philippe X... a du exposer, pour la présente procédure de déféré, des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge ; Q'il lui sera donc alloué une somme de 800 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Qu'enfin les dépens, suivant le principal, seront supportés par la Sarl TEMPS PARTIEL ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable et régulier en la forme, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la Sarl TEMPS PARTIEL à payer à Philippe X... la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la Sarl TEMPS PARTIEL aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP BRONDEL etamp; TUDELA, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/00903
Date de la décision : 22/01/2003

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Application

La décision d'une cour d'appel ordonnant la radiation de l'affaire du rôle de la Cour est purement administrative et ne saurait constituer une diligence émanant d'une des parties au sens de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile et donc interrompre le délai biennal de péremption de l'instance.


Références :

article 386 du nouveau code de procédure civile

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-01-22;2002.00903 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award