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22/01/2003 | FRANCE | N°2002/00360

France | France, Cour d'appel de Lyon, 22 janvier 2003, 2002/00360


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 22 JANVIER 2003

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 28 février 2001 (R.G. : 199902320) N° R.G. Cour :

02/00360

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot Demande de réinscription après radiation ou caducité APPELANTE : Madame Maria X..., épouse Y... représentée par Maître GUILLAUME, Avoué assistée de Maître FREDIERE, substitu

ant Maître ROY, Avocat, (SAINT CHAMOND) INTIMES : Madame Sophie Z..., épouse A... représentée par...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 22 JANVIER 2003

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 28 février 2001 (R.G. : 199902320) N° R.G. Cour :

02/00360

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot Demande de réinscription après radiation ou caducité APPELANTE : Madame Maria X..., épouse Y... représentée par Maître GUILLAUME, Avoué assistée de Maître FREDIERE, substituant Maître ROY, Avocat, (SAINT CHAMOND) INTIMES : Madame Sophie Z..., épouse A... représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assistée par Maître CHAVENT, Avocat, (SAINT-ETIENNE) Monsieur Georges Z... représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assisté par Maître CHAVENT, Avocat, (SAINT-ETIENNE) Madame Odile Marie B..., épouse Z... représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assistée par Maître

CHAVENT, Avocat, (SAINT-ETIENNE) Instruction clôturée le 06 Décembre 2002 DEBATS en audience publique du 10 Décembre 2002 tenue par Monsieur VEBER, Président, et Monsieur SORNAY, Conseiller, rapporteurs, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés lors des débats de Madame C..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur SORNAY, Conseiller a rendu l'ARRET contradictoire prononcé à l'audience du 22 JANVIER 2003, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame C..., Greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame Maria Y... est propriétaire au sein d'une copropriété d'un appartement situé au rez-de-chaussée. L'appartement situé au premier étage a été donné en partage à Madame Sophie A... par ses parents, les époux Z..., propriétaires de l'immeuble contigu séparé de la copropriété par une haie de thuyas et un grillage le long d'une bande de terrain et d'une cour, parties communes, dont chaque copropriétaire a la jouissance exclusive de la moitié.

Se plaignant du fait que Monsieur Z... avait fait découper le grillage existant entre les deux propriétés pour installer un portillon et aménager une mezzanine dans le grenier, Madame Y... a saisi le Juge des référés qui, par ordonnance du 24 juin 1998 a désigné un expert, Monsieur D..., dont le rapport a été déposé le 22 décembre 1999. Par acte du 23 juillet 1999, Madame Y... a fait assigner les époux Z... et Madame A... devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE afin d'obtenir leur condamnation à lui payer une somme de 5.000 F à titre de dommages et intérêts pour avoir en août 1997 agrandi le passage de la maison donnant accès aux cabanons et le cabanon lot n° 2, pour avoir supprimé une partie de la parcelle commune et enfin fait

découper le grillage séparant les deux propriétés. Elle a demandé également leur condamnation à remettre les lieux en état sous astreinte de 1.000 F par jour de retard à compter du jugement outre une somme de 10.000 F à titre de dommages et intérêts et 10.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement du 28 février 2001, le Tribunal a débouté Madame Y... de ses demandes et l'a condamnée à payer une somme de 5.000 F à titre de dommages et intérêts et une somme de 4.000 F en application de l'article 700 à Monsieur et Madame Z... ainsi qu'à Madame A...

Madame Y... a relevé appel de cette décision.

S'appuyant sur un constat de Maître CHANTELOT du 3 octobre 1997, elle fait valoir que les époux Z... ont d'abord découpé le grillage sans autre précaution et qu'il a fallu la procédure de référé pour qu'ils le rétablissent. Si elle ne conteste pas que les poteaux se trouvent sur la propriété Z..., elle soutient qu'il y a eu préjudice du fait de la destruction du grillage et de son obligation d'engager une procédure.

Madame Y... reproche également aux époux Z... d'avoir fait effectuer des travaux, modification du grenier, percement de la toiture, transformation de combles en mezzanine, carrelage du couloir et du palier sans respecter les règles sur la copropriété, notamment sans autorisation de l'assemblée générale alors que ces travaux affectent les parties communes. Elle demande la remise en état des lieux sous astreinte de 152,45 ä par jour de retard et sollicite une somme de 1.524,59 ä pour résistance abusive et pour le préjudice causé ainsi que la somme de 1.219,59 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les époux Z... et Madame A... répliquent, en ce qui concerne le grillage, qu'il résulte du constat de Maître CHANTELOT du 3 octobre 1997 que

celui-ci a été changé et que la clôture est sur leur propriété. Ils admettent avoir ouvert un passage mais l'avoir clos dès la demande faite par Madame Y... qui n'a subi aucun trouble.

Concernant les travaux, ils soutiennent que le procès-verbal de Maître CHANTELOT n'a constaté que la présence d'un rayonnage métallique et que si Madame A... a admis avoir procédé à des travaux, ceux-ci ont été effectués dans ses lots privatifs, ce qu'a constaté l'expert.

Les époux Z... et Madame A... expliquent, par ailleurs, qu'à la suite d'un second constat de Maître CHANTELOT du 1er décembre 2001, Madame Y... leur reproche la pose de trois velux dans le grenier. Ils estiment qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel et que celle-ci avait donné son autorisation Ils font remarquer qu'en l'absence de préjudice personnel, la demande de suppression de travaux irréguliers est irrecevable, l'atteinte aux parties communes n'étant pas suffisante à elle seule. Enfin, ils soulignent que Madame Y... a reconnu qu'elle-même avait procédé à des travaux sur des parties communes sans aucune autorisation.

A... titre subsidiaire, les époux Z... demandent à être mis hors de cause en cas de condamnation car ils ne sont pas concernés par les travaux effectués dans la copropriété et n'ont aucun lien de droit avec l'appelante.

Ils estiment que la procédure de Madame Y... est abusive puisqu'elle n'invoque aucun préjudice et a autorisé les travaux. Ils sollicitent la confirmation du jugement déféré ainsi qu'une somme de 1.500 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS

Attendu qu'il résulte du rapport de l'expert D..., d'une part, que la fermeture grillagée est effectivement rétablie, d'autre part, que les mesures réalisées montrent que les poteaux en ciment sur lesquels est tendu le grillage sont tous situés à l'intérieur de la propriété Z... ;

Que le constat de Maître CHANTELOT effectué le 3 octobre 1997 a constaté également que le grillage était en place mais avait été remplacé ;

Que Madame Y... ne démontre pas le préjudice qu'elle invoque du fait de la destruction du grillage dès lors que la clôture formée par le grillage est intégralement sur la propriété contiguù des époux Z... et a

été remise en place ;

Attendu que Madame Y... reproche aux époux Z... et à Madame A... d'avoir effectué dans les combles des travaux sans autorisation de l'assemblée générale ; qu'elle avance ainsi l'agencement d'une mezzanine, la pose de carrelage sur le sol du couloir ou du palier ainsi que de trois velux ;

Que concernant les trois velux, les parties intimées soutiennent qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel et donc irrecevable ;

Attendu, toutefois, que ne sont pas irrecevables au sens des articles 563, 564 et 565 du Nouveau Code de Procédure Civile, les demandes formulées pour la première fois en appel sur la base d'actes ou de faits différents de ceux allégués en première instance dès lors que ces prétentions tendent aux mêmes fins que celles soumises au Premier Juge ;

Attendu que l'expert D... , qui n'avait été saisi par Madame Y... que de l'aménagement des combles, avait précisé que la partie Sud du grenier (lot 13 appartenant à Madame A...) subissait une servitude de passage au profit du lot 14 (Madame Y...) et que les travaux exécutés, qui n'avaient consisté qu'en une modification de l'accès, avaient été réalisés à l'intérieur du lot privatif n° 13 et n'avaient donc pas affecté le lot de Madame Y... ;

Attendu que les autres travaux ne sont pas contestés dans leur matérialité mais que Madame Y... en demande la suppression car réalisés dans des parties communes, ils doivent être préalablement autorisés ; Attendu, toutefois, que l'action individuelle en rétablissement des parties communes n'est recevable qu'autant que le copropriétaire justifie d'un intérêt légitime à agir en raison d'un préjudice

personnel éprouvé dans la jouissance ou la propriété soit des parties privatives comprises dans son lot soit des parties communes ;

Qu' à cet égard, Madame Y... n'invoque aucun trouble personnel ressenti qu'il soit matériel ou même esthétique résultant des travaux qu'elle critique; que la seule référence au respect du règlement de copropriété est ainsi insuffisante à justifier son action d'autant qu'elle avait approuvé le projet d'aménagement du grenier (courrier du 17 septembre 1997) et reconnu avoir effectué elle-même des travaux sur les parties communes sans demander d'autorisation (expertise D...) ;

Attendu que le jugement déféré mérite ainsi entière confirmation ;

Attendu que l'équité commande d'élever à la somme de 1.000 ä l'indemnité allouée par le Premier Juge sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que Madame Y... qui succombe supporte les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y... ajoutant,

Elève à la somme de 1.000 ä l'indemnité allouée par le Premier Juge à Monsieur et Madame Z... et à Madame A... sur le fondement de l'article 700

du Nouveau Code de Procédure Civile,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne Madame Y... aux dépens d'appel et autorise la SCP AGUIRAUD etamp; NOUVELLET, Avoués, à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2002/00360
Date de la décision : 22/01/2003

Analyses

COPROPRIETE - Action en justice - Action individuelle des copropriétaires - Action concernant la propriété ou la jouissance des lots - Parties communes

L'action individuelle en rétablissement des parties communes n'est recevable qu'autant que le copropriétaire demandeur justifie d'un intérêt légitime à agir en raison d'un préjudice personnel, matériel ou esthétique, éprouvé dans la jouiss- ance ou la propriété soit des parties privatives comprises dans son lot soit des parties communes


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-01-22;2002.00360 ?
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