La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2003 | FRANCE | N°2001/06446

France | France, Cour d'appel de Lyon, 22 janvier 2003, 2001/06446


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 22 JANVIER 2003

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 30 octobre 2001 (R.G. : 200108993) N° R.G. Cour : 01/06446

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien APPELANT : Monsieur Jean X... représenté par Maître DE FOURCROY, Avoué assisté de Maître NICOLAS, Avocat, (TOQUE 472) INTIME : Monsieur Le Y... des Impôts de LYON 2ème, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du D

irecteur des Services Fiscaux du Rhône et du Directeur Général des Impôts, assisté de M...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 22 JANVIER 2003

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 30 octobre 2001 (R.G. : 200108993) N° R.G. Cour : 01/06446

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien APPELANT : Monsieur Jean X... représenté par Maître DE FOURCROY, Avoué assisté de Maître NICOLAS, Avocat, (TOQUE 472) INTIME : Monsieur Le Y... des Impôts de LYON 2ème, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du Directeur des Services Fiscaux du Rhône et du Directeur Général des Impôts, assisté de Monsieur le Y... Divisionnaire des Impôts de LYON 5ème Demeurant : 6 rue Charles Biennier 69002 LYON représenté par Maître LIGIER DE MAUROY, Avoué assisté par Maître BAUDRIER, Avocat, (TOQUE 673) Instruction clôturée le 18 Juin 2002 Audience de plaidoiries du 12 Décembre 2002

LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des

débats et du délibéré de :

. Monsieur VEBER, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Monsieur SORNAY, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame Z..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 22 JANVIER 2003, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame Z..., Greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur Jean X... est redevable au titre de la TVA des années 1997 à 2000 envers le Y... Principal des Impôts de LYON (2ème) d'une somme globale de 1.386.582,07 F incluant les pénalités. Le 17 mai 2001, le Y... des Impôts a adressé à l'intéressé une mise en demeure qui est restée sans effet.

Par acte du 28 juin 2001, le Y... des Impôts a fait pratiquer une saisie-vente sur les meubles de Monsieur X... A..., par acte du 25 juillet 2001 a fait assigner le Y... des Impôts devant le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON afin d'obtenir la mainlevée de la saisie-vente au motif que les biens se trouvaient insaisissables car indispensables à son activité professionnelle de voyant-magnétiseur.

Par jugement du 30 octobre 2001, le Juge de l'Exécution a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes.

Appelant de cette décision, Monsieur X... soutient que les biens saisis constituent un ensemble mobilier pour recevoir la clientèle et sont nécessaires à sa fonction de parapsychologue notamment les pendules (radiesthésie), les cartes, la boule de cristal (médium-voyance) les

logiciels (astrologie). Il sollicite ainsi la réformation du jugement déféré et la mainlevée de la saisie en laissant les frais à la charge du défendeur.

Le Y... des Impôts réplique que, dès lors que les divers objets sans rapport entre eux peuvent être utilisés au gré de l'intéressé pour accomplir une tâche déterminée, il s'avère impossible de soutenir que ces instruments sont nécessaires à l'exercice de la profession. Il explique ainsi que la radiesthésie peut être exercée avec des pendules ou autres supports, la voyance avec des cartes ou des boules de cristal, l'astrologie ne nécessitant pas l'usage d'un ordinateur. Il conclut que l'interdiction de saisir les instruments de travail ne peut en l'espèce être appliquée et que le jugement déféré doit être confirmé.

MOTIFS

Attendu qu'aux termes de l'article 39 du décret du 31 juillet 1992, sont insaisissables les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle ;

Attendu que Monsieur X... exerce la profession de voyant-magnétiseur ; que l'exercice de cette activité suppose l'utilisation d'une boule de cristal comme de pendules, d'un appareil à ultrasons comme d'une couchette ;

Que, toutefois, certains objets saisis ne présentent pas un caractère indispensable à l'activité même s'ils aident à celle-ci ; que leur fonction accessoire ne les rend pas insaisissables puisque l'activité professionnelle peut s'exercer même en leur absence ;

Attendu qu'il y a donc lieu en application de ces critères de réformer le jugement déféré et d'ordonner la distraction de la saisie des objets suivants :

- un bureau en bois verni,

- trois chaises réglables, dossier et assise de couleur rouge,

- une boule de cristal,

- douze pendules,

- une clé du paradis,

- une couchette noire,

- un bionard ultrason,

-un micro plus générateur électro-magnétique ;

Attendu que Monsieur X... qui succombe partiellement supporte les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Réforme le jugement déféré,

Et statuant à nouveau,

Ordonne la distraction de la saisie-vente pratiquée le 28 juin 2001 dans les locaux professionnels de Monsieur Jean X... à la requête du Y... des Impôts de LYON des objets suivants :

- un bureau en bois verni,

- trois chaises réglables, dossier et assise de couleur rouge,

- une boule de cristal,

- douze pendules,

- une clé du paradis,

- une couchette noire,

- un bionard ultrason,

- un micro plus générateur électro-magnétique,

Condamne Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel et autorise Maître LIGIER DE MAUROY, Avoué, à recouvrer ceux d'appel aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/06446
Date de la décision : 22/01/2003

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Règles générales - Biens saisissables

Les instruments de travail, insaisissables au sens de l'article 39 du décret du 31 juillet 1992, s'entendent de ceux nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle et non simplement accessoires, même s'ils aident à l'exercice de cette activité


Références :

Décret du 31 juillet 1992, article 39

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-01-22;2001.06446 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award