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22/01/2003 | FRANCE | N°2001/04817

France | France, Cour d'appel de Lyon, 22 janvier 2003, 2001/04817


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 22 JANVIER 2003

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 24 juillet 2001 (R.G. : 200105166) N° R.G. Cour : 01/04817

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien APPELANT : Monsieur Daniel X... représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assisté par Maître BAZY, Avocat, (TOQUE 55) INTIMEE : Madame Anne Marie Y... représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assistée par Maître DENARD, Avoc

at, (TOQUE 231) Instruction clôturée le 18 Juin 2002 Audience de plaidoiries du 12 Déce...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 22 JANVIER 2003

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 24 juillet 2001 (R.G. : 200105166) N° R.G. Cour : 01/04817

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien APPELANT : Monsieur Daniel X... représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assisté par Maître BAZY, Avocat, (TOQUE 55) INTIMEE : Madame Anne Marie Y... représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assistée par Maître DENARD, Avocat, (TOQUE 231) Instruction clôturée le 18 Juin 2002 Audience de plaidoiries du 12 Décembre 2002

LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur VEBER, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Monsieur SORNAY, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame Z..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 22 JANVIER 2003, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame Z..., Greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur Daniel X... est propriétaire à CALUIRE d'un tènement immobilier comprenant deux garages dont l'accès s'effectue par le Chemin des Ecoles qui est la propriété indivise pour moitié des riverains dont Madame Anne-Marie Y... A... est propriétaire d'un tènement immobilier situé face aux garages de Monsieur X... du côté opposé du Chemin des Ecoles.

Un litige a opposé Madame Y... à Monsieur X..., la première se plaignant du bris de ses plantations devant sa propriété, le second de l'impossibilité de pouvoir manoeuvrer son véhicule pour accéder à son garage du fait des plantations de sa voisine.

Selon un procès-verbal transactionnel du 20 juin 2000, Madame Y... s'est engagée à arracher les arbustes implantés face au garage de Monsieur X..., à araser la butte à 55 cm du niveau du portail de manière à ce qu'il n'existe aucun dénivelé supérieur au niveau du Chemin des Ecoles. Il a été précisé que Madame Y... pourrait implanter dans la limite des 55 cm une petite bordure ne dépassant pas de 17 cm la surface du massif.

Par acte du 11 avril 2001, Monsieur X... a fait assigner Madame Y... devant le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON afin d'obtenir sa condamnation sous astreinte de 1.000 F par jour de retard à faire procéder à l'arasement à 17 cm du sol tant des piquets installés le long de son portail que de la bordure de terre et au

recul de l'ensemble à 55 cm de cette limite.

Par jugement du 24 juillet 2001, le Juge de l'Exécution a :

- dit que la demande d'arasement de la bordure à 17 cm du sol ne relève pas de la compétence du Juge de l'Exécution ;

- constaté qu'une bordure a été installée à 17 cm de la terre du massif ;

- dit, en conséquence, n'y avoir lieu de prononcer d'astreinte à l'encontre de Madame Y... ;

- débouté Madame Y... de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 3.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Appelant de cette décision, Monsieur X... fait valoir que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et que le procès-verbal transactionnel présente des termes clairs ne nécessitant aucune interprétation. Il soutient ainsi que le massif ne doit pas dépasser de 55 cm le niveau du portail ni présenter de dénivelé par rapport au chemin et qu'il peut être contenu par une bordure de 17 cm de hauteur de façon à lui permettre de manoeuvrer son véhicule.

Il fait remarquer que l'interprétation de Madame Y..., selon laquelle le massif peut avoir n'importe quelle hauteur contenue dans les 55 cm à partir du portail et être dépassé par une bordure de 17 cm, n'a pas de sens puisque cela reviendrait à aménager un massif d'une hauteur illimitée pourvu que la bordure ne soit pas supérieure à 17 cm. Il

souligne que la hauteur retenue de 17 cm correspond à la garde au sol de son véhicule.

Il demande ainsi de condamner Madame Y... sous astreinte de 152,45 ä par jour de retard à faire procéder à l'arasement du massif au niveau du chemin, à l'arasement de la bordure à une hauteur de 17 cm depuis la surface du massif, celui-ci devant être au niveau du chemin, et au recul de l'ensemble à 55 cm de cette limite sur toute la longueur du massif.

A titre subsidiaire, Monsieur X... précise que le Juge de l'Exécution a le pouvoir d'interpréter la décision sur laquelle les poursuites sont fondées mais que si la cour s'estimait incompétente pour interpréter la transaction, elle devrait renvoyer l'affaire devant le tribunal d'instance aux fins d'interprétation.

Monsieur X... sollicite enfin une somme de 1.524,49 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. *********

Madame Y..., au soutien de sa demande de confirmation, réplique que le litige concerne non pas une difficulté d'exécution mais l'interprétation d'un procès-verbal qui vaut jugement et qui ne peut être faite que par le Tribunal qui a jugé l'affaire. Elle se déclare prête à signer une requête en interprétation.

A titre subsidiaire, elle souligne qu'en vertu de ses titres, elle a respecté la largeur du chemin définie par les actes en implantant sur son terrain un massif dont la largeur n'est pas précisée et que Monsieur X... dispose de 95 cm en plus de la largeur à laquelle il peut prétendre.

Elle ajoute que si la bordure est placée à 55 cm des terres, elle doit être nécessairement plus haute pour permettre la tenue des terres et que le procès-verbal qui l'a autorisée à implanter "en limite des 55 cm une petite bordure qui ne devrait pas dépasser de 17

cm la surface du massif " doit se comprendre avec une hauteur de 17 cm au-dessus de la hauteur du massif. Elle soutient ainsi que la demande de Monsieur X... n'est pas fondée.

Elle demande une somme de 1.500 ä à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1.000 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS

Attendu que l'article L.311-12-1 du Code de l'Organisation Judiciaire, s'il confère au Juge de l'Exécution le pouvoir d'interpréter s'il y a lieu la décision de justice sur laquelle les poursuites sont fondées, ne fait pas échec au pouvoir reconnu par la loi à tout Juge d'interpréter sa décision ;

Attendu, en l'espèce, que Monsieur X... a saisi le Juge de l'Exécution en vue de voir prononcer une astreinte à l'encontre de Madame Y... pour l'inexécution du procès-verbal transactionnel établi le 20 juin 2000 ; que cet acte qui a entre les parties l'autorité de la chose jugée peut faire l'objet le cas échéant d'une interprétation afin d'en déterminer sa portée ;

Attendu, selon ce procès-verbal transactionnel, que Madame Y..., afin de permettre à Monsieur X... d'effectuer sans danger pour son véhicule une sortie de son garage, s'est engagée :

"- à arracher face au garage de son voisin les trois petits arbustes implantés,

- à araser la butte à 55 cm du niveau du portail de manière à ce qu'il n'y ait pas de dénivelé supérieur au niveau général du Chemin des Ecoles" ;

Que les parties sont convenues que Madame Y... "pourra implanter en limite des 55 cm une petite bordure qui ne devra pas dépasser de 17 cm la surface du massif. A l'intérieur, Madame Y... pourra planter des végétaux à l'exception d'arbustes piquants qui pourraient endommager le véhicule de son voisin" ;

Que les termes de cet accord sont suffisamment clairs au regard du litige à régler ; qu'il est ainsi prévu que le massif de Madame Y... ne pourra avancer sur le Chemin des Ecoles au-délà de 55 cm par rapport à son portail, qu'il sera sans dénivelé par rapport au chemin soit à la même hauteur et qu'il pourra être délimité par une bordure d'une hauteur maximale de 17 cm ;

Attendu que Monsieur X... produit un constat établi par Maître FRADIN, Huissier de Justice, d'où il résulte que le massif implanté par Madame Y... devant son portail présente une profondeur variant de 46,5 cm à 59 cm et comporte une bordure faite de demi-rondins de pin d'une hauteur de 33 à 36 cm par rapport au niveau général du Chemin des Ecoles ;

Attendu que Madame Y... n'a pas respecté les termes du procès-verbal transactionnel et qu'il sera fait droit à la demande de Monsieur X... tendant à la condamnation de cette dernière sous astreinte à faire limiter le massif à une profondeur de 55 cm et la bordure à une hauteur de 17 cm ;

Attendu que l'équité commande que Madame Y... participe à hauteur de 750 ä aux frais irrépétibles que Monsieur X... a été contraint d'engager ;

Attendu que Madame Y... qui succombe supporte les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Réforme le jugement déféré,

Et statuant par décision nouvelle,

Condamne Madame Y... à limiter la profondeur du massif implanté devant le portail de sa propriété Chemin des Ecoles à CALUIRE à une distance de 55 cm par rapport au portail et la hauteur de la bordure qui délimite ce massif à 17 cm par rapport au niveau général du Chemin des Ecoles, le tout sous astreinte de 30 ä par jour de retard et dans un délai de 3 mois,

Condamne Madame Y... à verser à Monsieur X... une somme de 750 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne Madame Y... aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP BAUFUME etamp; SOURBE, Avoués, à recouvrer ceux d'appel aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/04817
Date de la décision : 22/01/2003

Analyses

JUGE DE L'EXECUTION - Pouvoirs

L'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, s'il confère au juge de l'exécution le pouvoir d'interpréter la décision de justice sur laquelle les poursuites sont fondées, ne fait pas échec au pouvoir reconnu par la loi à tout juge d'interpréter sa décision, en l'espèce, d'interpréter un procès-verbal transactionnel afin d'en déterminer la portée.


Références :

article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-01-22;2001.04817 ?
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