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22/01/2003 | FRANCE | N°2001/04485

France | France, Cour d'appel de Lyon, 22 janvier 2003, 2001/04485


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 22 JANVIER 2003

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 14 juin 2001 N° R.G. Cour : 01/04485

Nature du recours : APPEL Affaire : Revendication d'un bien immobilier APPELANTS : Monsieur Marc X... représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assisté de Maître LEMASSON, Avocat, (TOQUE 395) Madame Y..., épouse X... représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assisté de Maître LEMASSON, Avocat, (TOQUE 395) INTIMES : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LES GRILLONS II,

représenté par son syndic la Société AGENCE CENTRALE SA Siège social : 9 rue Louis S...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 22 JANVIER 2003

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 14 juin 2001 N° R.G. Cour : 01/04485

Nature du recours : APPEL Affaire : Revendication d'un bien immobilier APPELANTS : Monsieur Marc X... représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assisté de Maître LEMASSON, Avocat, (TOQUE 395) Madame Y..., épouse X... représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assisté de Maître LEMASSON, Avocat, (TOQUE 395) INTIMES : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LES GRILLONS II, représenté par son syndic la Société AGENCE CENTRALE SA Siège social : 9 rue Louis Saulnier 69330 MEYZIEU représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assistée de Maître JUGE, Avocat, (TOQUE 359) Monsieur Z... représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assistée de Maître JUGE, Avocat, (TOQUE 359) Madame Z... représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assistée de Maître JUGE, Avocat, (TOQUE

359) Instruction clôturée le 22 Novembre 2002 DEBATS en audience publique du 03 Décembre 2002 tenue par Monsieur VEBER, Président, et Madame DUMAS, Conseiller, rapporteurs, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés lors des débats de Madame A..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur TAILLEBOT, Conseiller a rendu l'ARRET contradictoire prononcé à l'audience du 22 JANVIER 2003, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame A..., Greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

L'ensemble immobilier "LES GRILLONS II" sis à MEYZIEU réunit sous la forme d'une copropriété 141 lots constitués par des pavillons. Les époux X..., propriétaires de l'un d'entre eux, ont sollicité l'autorisation d'édifier une véranda sur leur terrain et, par délibération du 25 octobre 1996, l'assemblée générale des copropriétaires, à l'unanimité, a autorisé la construction d'une véranda d'environ 15 m sous réserve des autorisations administratives.

Après réalisation des travaux, l'assemblée générale des copropriétaires a décidé, par délibérations du 18 décembre 1997, d'une part, la mise en conformité de la véranda selon l'autorisation donnée le 25 octobre 1996, d'autre part, de donner mandat au syndic pour entamer toute procédure visant à obtenir la mise en conformité. Par acte du 13 mars 1998, les époux X... ont fait assigner le Syndicat des Copropriétaires devant le Tribunal de Grande Instance de LYON afin d'annuler ces deux résolutions, le défendeur demandant reconventionnellement la condamnation des époux X... à mettre leur véranda en conformité avec le projet qui avait reçu l'accord de

l'assemblée.

Par jugement du 14 octobre 1999, le Tribunal de Grande Instance a rejeté la demande d'annulation des délibérations et a condamné sous astreinte les époux X... à mettre leur véranda en conformité avec le plan du projet autorisé.

Par acte du 25 mai 2000, le Syndicat des Copropriétaires et les époux Z..., voisins des époux X..., ont fait assigner ces derniers devant le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON afin d'obtenir la liquidation de l'astreinte et la fixation d'une nouvelle astreinte outre des dommages et intérêts en soutenant que la décision du Tribunal du 14 octobre 1999 n'avait pas été respectée notamment sur la mise en conformité du bâtiment au regard de la portion dépassant le mur séparatif.

Par jugement du 11 juillet 2000, le Juge de l'Exécution a débouté le Syndicat des Copropriétaires de ses demandes et déclaré irrecevables les demandes des époux Z... B... décision a été confirmée le 16 janvier 2001 par la Cour d'Appel de LYON.

Entre-temps, par requête en date du 26 octobre 2000, le Syndicat des Copropriétaires a saisi le Tribunal de Grande Instance de LYON d'une demande en interprétation de sa décision du 14 octobre 1999 afin que soit précisé que la mise en conformité doit être exécutée en abaissant la hauteur de l'ouvrage au-dessus du mur mitoyen pour qu'il respecte les cotes indiquées au plan annexé à la demande d'autorisation soit, dépassement de la véranda en partie basse : 25 cm, dépassement de la véranda en partie haute : 45 cm et que cette mise en conformité ne peut se faire par le rehaussement du mur mitoyen.

Par jugement du 14 juin 2001, le Tribunal de Grande Instance a dit que la condamnation par jugement du Tribunal de Grande Instance de LYON en date du 14 octobre 1999 de "Monsieur et Madame Marc X... à mettre leur véranda en conformité avec le plan du projet autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires du 26 octobre 1996" signifie dans la langue française la mise en conformité de la véranda et non du mur. Il a, en outre, condamné les époux X... à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 6.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Appelants de cette décision, les époux X... font d'abord valoir que le Syndicat des Copropriétaires ne justifie pas sa demande de renvoi à une autre chambre fondée sur l'article 6 de Convention Européenne des Droits de l'Homme et rappellent que l'arrêt de la Cour de céans du 16 janvier 2002 a l'autorité de la chose jugée et que ses motifs s'imposeront à toutes les juridictions.

De même, ils estiment qu'il n'y a pas lieu d'écarter les pièces nouvelles par rapport à celles produites lors du jugement frappé d'appel dès lors qu'il n'est pas prétendu que la production serait irrégulière ou léserait les droits du Syndicat et soulignent que seules douze photographies avec légendes sont concernées.

Concernant l'interprétation du jugement, les époux X... relèvent que le tribunal avait ordonné la mise en conformité de la véranda avec le plan du projet autorisé par l'assemblée et que celui-ci mentionnait : hauteur du mur mitoyen de 2,05 m, hauteur de la véranda en sa partie

basse de 2,30 m, hauteur de la véranda en sa partie haute de 2,60 m, qu'il avait relevé dans ses motifs que par rapport à la hauteur du mur mitoyen de 1,95 m, le dépassement de la partie basse de la véranda était de 45 cm au lieu de 25 cm et en partie haute de 70 cm au lieu de 55 cm.

Ils soulignent qu'ils ont informé le Syndicat des Copropriétaires qu'ils surélèveraient le mur mitoyen de 10 cm et abaisserait d'une dizaine de centimètres la partie haute de la véranda et que le constat de Maître FRADIN du 7 mars 2000 donnent des hauteurs à partir du sol pour le mur mitoyen (2,05 m), la partie basse de la véranda (2,29 m) et la partie haute (2,55 m) conformes au plan sur lequel le Tribunal a fondé sa décision.

Les époux X... reprochent au jugement déféré d'avoir violé l'article 461 du Nouveau Code de Procédure Civile en se basant sur l'autorisation administrative de la Mairie de MEYZIEU qui est postérieure à l'autorisation de l'assemblée générale et à laquelle le jugement du 14 octobre 1999 ne fait pas référence et avoir ainsi rajouté au jugement en avançant que l'autorisation n'avait de sens que par rapport au mur mitoyen présenté comme élément fixe de hauteur.

Ils ajoutent que l'autorité de la chose jugée qui s'attache au

jugement du 14 octobre 1999 astreignait les époux X... à mettre leur véranda en conformité avec le plan autorisé par l'assemblée générale, ce que le constat du 7 mars 2000 confirme et ce qu'a dit l'arrêt du 16 janvier 2002. Ils estiment ainsi que le Syndicat des Copropriétaires doit être débouté de ses demandes.

Les époux X... ont formé un appel incident reprochant au jugement déféré de les avoir condamnés à verser 6.000 F au Syndicat des Copropriétaires au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et au paiement des dépens contrairement aux dispositions du décret 88-600 du 6 mai 1988 mettant ceux-ci à la charge de l'Etat. Ils estiment la procédure du Syndicat des Copropriétaires abusive dès lors que celui-ci a mené à leur encontre une procédure discriminatoire compte tenu du comportement d'autres copropriétaires qui ne sont pas inquiétés malgré leurs constructions sans autorisation. Ils demandent ainsi une somme de 1.524,49 ä à titre de dommages et intérêts et la même somme sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. *************

Le Syndicat des Copropriétaires relève que par les termes de l'arrêt rendu le 16 janvier 2002, la Cour avait déjà implicitement jugé l'appel contre le jugement interprétatif du 14 juin 2001 et demande au visa de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme la distribution devant une autre chambre.

Il explique que par son jugement du 14 octobre 1999, le Tribunal a considéré que l'autorisation donnée par l'assemblée générale ne reposait que sur les cotes figurant au plan annexé à la demande mais que la demande d'interprétation qu'il a présentée a exclusivement été fondée sur les pièces versées aux débats préalables au jugement du 14 octobre 1999 parmi lesquelles figurait la demande d'autorisation adressée à la Mairie de MEYZIEU. Il précise que la motivation du jugement interprétatif est strictement conforme à la chose jugée

précédemment et repose sur les mêmes pièces.

Le Syndicat des Copropriétaires soutient que le Tribunal n'a jugé la réalisation des travaux non conforme à l'autorisation donnée que parce que la construction excédait les dépassements autorisés sans qu'il soit question à aucun moment de modifier le mur. Il demande d'écarter les pièces non produites dans le cadre de la procédure préalable au jugement du 14 octobre 1999 comme portant atteinte à la chose jugée, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a précisé, dans son dispositif les chefs implicitement compris dans le jugement et visés aux motifs, à savoir que la mise en conformité doit se faire en abaissant la hauteur de la construction autorisée pour que le dépassement par rapport à la hauteur du mur mitoyen soit conforme aux cotes annoncées dans la demande d'autorisation (dépassement véranda partie basse : 25 cm, dépassement véranda partie haute : 45 cm) et sans que cette mise en conformité puisse se faire par le rehaussement du mur mitoyen non prévu au projet.

Il demande enfin le rejet des demandes reconventionnelle et incidente formées par les époux X... et leur condamnation à lui verser une somme de 1.500 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS

Attendu que selon l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial ;

Attendu que l'intervention antérieure dans une affaire ne constitue pas automatiquement une violation de l'exigence d'impartialité ; que si cette dernière ne peut être niée lorsqu'un Juge est amené à statuer sur un recours formé contre sa propre décision, il en va autrement lorsqu'il existe une identité différente de la matière litigieuse que le Juge doit apprécier successivement ;

Qu'en effet lorsque la loi confie à une même juridiction plusieurs phases d'une procédure, les juges de cette juridiction ont compétence pour statuer sur ces différentes phases sans que les parties puissent demander un déport au motif qu'ils ont déjà connu de l'affaire dans une phase précédente, les Juges tenant leur compétence de la loi elle-même ;

Qu'il en est ainsi lorsque la même formation de la Cour d'Appel est amenée à statuer successivement sur la validité d'une liquidation d'astreinte et sur l'interprétation du jugement prononçant l'astreinte ; que la demande du Syndicat des Copropriétaires sera ainsi rejetée ;

Attendu qu'en application des dispositions des articles 15 et 132 du Nouveau Code de Procédure Civile, dès lors qu'une pièce est régulièrement versée aux débats et communiquée à la partie adverse,

le Juge n'a aucune raison de l'écarter sauf à considérer qu'elle est inopérante au regard du litige qui lui est soumis ; que la demande du Syndicat des Copropriétaires d'écarter les pièces non produites à la procédure préalable au jugement du 14 octobre 1999 doit ainsi être rejetée d'autant qu'elle n'est pas fondée sur une violation du principe contradictoire ; qu'en outre, la production des pièces litigieuses ne peut porter atteinte à la chose jugée car seul ce qui est tranché dans le dispositif d'un jugement peut avoir autorité de chose jugée ;

Attendu que les époux X... reprochent au jugement déféré d'avoir interpréter sa précédente décision en se basant sur la demande d'autorisation administrative de construire la véranda adressée à la Mairie de MEYZIEU alors que celle-ci est postérieure à l'autorisation accordée par l'assemblée générale des copropriétaires et que le jugement à interpréter ne fait référence qu'à cette dernière ;

Mais attendu que la pièce litigieuse faisait partie des pièces produites par les époux X... qui notamment avaient soutenu lors des précédents débats "que les plans communiqués ainsi que le constat d'huissier démontrent que la véranda a bien été édifiée en conformité avec les projets soumis tant à l'assemblée générale qu'à la Mairie de MEYZIEU" ;

Qu'ainsi les époux X... ne peuvent valablement soutenir que sous prétexte de déterminer le sens de la précédente décision, le Tribunal à apporter une modification quelconque aux dispositions de celle-ci ; Que le jugement interprétatif qui a repris le dispositif du jugement du 14 octobre 1999 en ce qu'il a condamné "Monsieur et Madame Marc X... à mettre leur véranda en conformité avec le plan du projet autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires du 26 octobre 1996" et en précisant que cette condamnation "signifie dans la langue

française la mise en conformité de la véranda , et non du mur" mérite confirmation ;

Attendu que ni la preuve d'un abus de procédure ni celle d'un préjudice indemnisable ne sont rapportées par les époux X... ; qu'il convient, dès lors, de les débouter de leur demande de ce chef ;

Attendu que s'agissant d'une procédure en interprétation il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que le jugement déféré qui avait prononcé contre les époux une condamnation à verser la somme de 6.000 F au Syndicat des Copropriétaires doit ainsi être réformé ; que l'équité n'impose pas de faire application de ce texte en cause d'appel ;

Attendu, en outre, que sont assimilés aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, les dépenses qui résultent des frais et dépens mis à la charge du Trésor Public en cas de décision juridictionnelle interprétant une précédente décision ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la condamnation par jugement du 14 octobre 1999 de Monsieur et Madame X... à mettre leur véranda en conformité avec le plan du projet autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires du 26 octobre 1996 signifie dans la langue française la mise en conformité de la véranda, et non du mur, Le réforme pour le surplus,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/04485
Date de la décision : 22/01/2003

Analyses

PROCEDURE - Droits de la défense

L'intervention antérieure dans une affaire ne constitue pas automatiquement une violation de l'exigence d'impartialité visée à l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme; si une telle violation ne peut être niée lorsqu'un juge est amené à statuer sur un recours formé contre sa propre décision, il en va autrement lorsqu'il existe une identité différente de la matière litigieuse que le juge doit apprécier successivement.En effet lorsque la loi confie à une même juridiction plusieurs phases d'une procédure, les juges de cette juridiction ont compétence pour statuer sur ces différentes phases sans que les parties puissent demander un déport au motif qu'ils ont déjà connu de l'affaire dans une phase précédente, les juges tenant leur compétence de la loi elle-même; il en est ainsi lorsque la même formation de la Cour d'appel est amenée à statuer successivement sur la validité d'une liquidation d'astreinte et sur l'interprétation du jugement prononçant l'astreinte.


Références :

article 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-01-22;2001.04485 ?
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