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16/01/2003 | FRANCE | N°2001/05643

France | France, Cour d'appel de Lyon, 16 janvier 2003, 2001/05643


COUR D'APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 16 JANVIER 2003

Décision déférée : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 14 août 2001 - R.G.: 1999/03764 N° R.G. Cour : 01/05643

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande relative à des contrats divers sans autre indication APPELANTE : SOCIÉTÉ AGENCE DE LA RÉPUBLIQUE (LAFORET IMMOBILIER VIENNE), SARL ... représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée par la SCP NICOLET-RIVA-VACHERON, avocats au barreau de LYON, Toque 737

INTIMÉE : SOCIÉTÉ SAINT CYRIENNE, SARL La Chapu

ise 69560 SAINT CYR-SUR-RHÈNE représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée...

COUR D'APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 16 JANVIER 2003

Décision déférée : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 14 août 2001 - R.G.: 1999/03764 N° R.G. Cour : 01/05643

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande relative à des contrats divers sans autre indication APPELANTE : SOCIÉTÉ AGENCE DE LA RÉPUBLIQUE (LAFORET IMMOBILIER VIENNE), SARL ... représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée par la SCP NICOLET-RIVA-VACHERON, avocats au barreau de LYON, Toque 737

INTIMÉE : SOCIÉTÉ SAINT CYRIENNE, SARL La Chapuise 69560 SAINT CYR-SUR-RHÈNE représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me P. X..., avocat au barreau de LYON, Toque 308 Instruction clôturée le 15 Octobre 2002 Audience de plaidoiries du 28 Novembre 2002 DÉBATS en audience publique du 28 NOVEMBRE 2002

tenue par Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, et Monsieur SANTELLI,

Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur MOUSSA, Président, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, Monsieur SANTELLI, Conseiller, GREFFIER : Mademoiselle MATIAS, lors des débats et du délibéré, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 16 JANVIER 2003 Par Monsieur KERRAUDREN, Conseiller ayant participé au délibéré et signé par ce magistrat, le Président étant légitimement empêché, et par Mademoiselle MATIAS, Greffier.

EXPOSE DE L'AFFAIRE :

Le 25 janvier 1999, la société SAINT CYRIENNE a confié à l'AGENCE DE LA RÉPUBLIQUE ( LAFORET IMMOBILIER VIENNE) la vente d'une villa devant être édifiée sur le lot n° 15 du lotissement "Le Clos des Cèdres", à SAINTE COLOMBE (RHÈNE), moyennant le prix de 980.000 francs.

Un contrat de réservation du bien immobilier a été signé par Monsieur Y... et Madame Z..., au prix convenu, le 17 avril 1999, par l'intermédiaire de l'agence immobilière. Les intéressés n'ont cependant pas donné suite à leur projet d'achat en raison d'une plus-value pour adaptation de la construction que leur a réclamée la venderesse.

N'ayant pu obtenir le paiement de la commission de 50.000 francs prévue par le mandat et dont elle s'estimait créancière, la société AGENCE DE LA RÉPUBLIQUE a assigné la société SAINT CYRIENNE devant le Tribunal de Commerce de LYON qui, par un jugement du 14 août 2001, a notamment considéré que son mandat était nul et l'a déboutée de ses demandes.

Le tribunal a fait droit partiellement à la demande reconventionnelle de la société SAINT CYRIENNE, lui a alloué 10.000 francs à titre de dommages et intérêts, outre 5.000 francs au titre de l'article 700 du

Nouveau Code de Procédure Civile, et il a laissé les dépens à la charge de la demanderesse.

La société AGENCE DE LA RÉPUBLIQUE a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions récapitulatives, en date du 4 octobre 2002, elle prie la Cour de réformer ledit jugement, de dire que la société SAINT CYRIENNE a engagé sa responsabilité contractuelle envers elle et de la condamner, sur la base des articles 1142 et 1152 du Code Civil, à lui payer la somme de 7.622,45 euros, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 9 septembre 1999, outre 2.500 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'intimée, quant à elle, a conclu le 17 septembre 2002 à la confirmation du jugement et à l'allocation de la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, outre 3.000 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS :

Attendu que la société appelante admet expressément qu'elle ne peut réclamer le paiement de la commission prévue par le mandat du 25 janvier 1999 dans la mesure où la vente du bien qui en faisait l'objet n'a pas été effectivement conclue, et ce conformément à l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 ; qu'elle fonde ses prétentions sur la clause de son contrat aux termes de laquelle le mandant s'est engagé à lui verser une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la commission (50.000 francs) en cas de non-respect de certaines obligations, parmi lesquelles figure celle de signer aux prix, charges et conditions convenues toute promesse de vente avec tout acquéreur présenté par la mandataire, le

tout par application des articles 1142 et 1152 du Code Civil ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 6 de la loi précitée que non seulement les commissions mais aussi toute somme d'argent, à quelque titre que ce soit, ne peuvent être exigées par l'agent immobilier ayant concouru à une opération quelconque qui n'a pas été effectivement conclue ; qu'il s'ensuit que la demande de l'appelante, qui n'est fondée que sur une clause illicite de son mandat et qui, si elle était admise, priverait de tout effet la disposition impérative précitée, ne peut qu'être écartée, sans même qu'il y ait lieu de rechercher, à ce stade, si la vente n'a pas été conclue du fait de la société SAINT CYRIENNE ;

Attendu, sur la demande reconventionnelle, que la société intimée reproche à son mandataire d'avoir fait signer un compromis de vente à des conditions différentes de celles prévues au mandat sans lui en référer au préalable et de ne pas l'avoir ensuite avisée dans les huit jours, de sorte que les acquéreurs ont refusé d'acheter compte tenu de la plus-value qu'elle a dû leur réclamer ;

Mais attendu qu'à supposer même que cette situation soit imputable à l'agent immobilier, la Cour ne peut que constater que la venderesse n'a pas subi de préjudice puisque , de toute manière, les acquéreurs potentiels n'étaient pas d'accord pour acquérir aux prix et conditions exigés par elle compte tenu d'un surcoût de la construction ; que le jugement sera donc réformé en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts ;

Attendu que l'intimée ne justifie pas davantage du préjudice, distinct des frais de procédure, que lui aurait causé le recours prétendument abusif de son adversaire ; que sa demande de dommages et intérêts formée en appel sera rejetée de ce chef ;

Attendu en revanche qu'il est équitable de l'indemniser pour ses frais irrépétibles de procédure en lui allouant la somme de 1.500

euros, en sus de celle accordée par le tribunal ; qu'au contraire l'appelante, qui succombe pour l'essentiel, sera déboutée de sa demande à cet égard ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté la société AGENCE DE LA REPUBLIQUE de toutes ses demandes, - condamné cette société à payer la somme de 5.000 francs, soit 762,25 euros, à la société SAINT CYRIENNE au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les dépens,

Le réformant pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant,

Déboute la société SAINT CYRIENNE de ses demandes de dommages et intérêts,

Condamne la société AGENCE DE LA RÉPUBLIQUE à lui payer la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Rejette toutes demandes contraires ou plus amples des parties,

Condamne la société AGENCE DE LA RÉPUBLIQUE aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître BARRIQUAND, avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,

LE CONSEILLER2Z,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/05643
Date de la décision : 16/01/2003

Analyses

AGENT IMMOBILIER - Commission - Opération non effectivement conclue - Droit à rémunération (non) - /

Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 qu'aucune commission ni somme d'argent ne peuvent être exigées, à quelque titre que ce soit, par l'agent immobilier ayant concouru à une opération qui n'a pas été effectivement conclue. En conséquence, les stipulations du mandat par lesquelles le mandant s'est engagé à lui verser une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la commission en cas de non-respect de certaines obligations constituent une clause illicite qui, si elle était admise, priverait de tout effet la disposition impérative précitée


Références :

Loi du 2 janvier 1970, article 6

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-01-16;2001.05643 ?
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