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16/01/2003 | FRANCE | N°2001/05513

France | France, Cour d'appel de Lyon, 16 janvier 2003, 2001/05513


COUR D'APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 16 JANVIER 2003

Décision déférée : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 20 septembre 2001 - R.G.: 2000/02952 N° R.G. Cour : 01/05513

Nature du recours : APPEL Affaire : Autres demandes relatives au prêt APPELANTE : SOCIÉTÉ GIFETAL ALUMINIUM, SA ... SAONE représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée par la SCP BRUMM etamp; ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, Toque 768

INTIMÉE : SOCIÉTÉ BANQUE FRANOEAISE DE CRÉDIT COOPERATIF ... représentée par Me André BARRIQU

AND, avoué à la Cour assistée par la SCP BOHE-CACHEUX-MANDY-RINCK-SERTELON, avocats au barrea...

COUR D'APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 16 JANVIER 2003

Décision déférée : Jugement du Tribunal de Commerce LYON du 20 septembre 2001 - R.G.: 2000/02952 N° R.G. Cour : 01/05513

Nature du recours : APPEL Affaire : Autres demandes relatives au prêt APPELANTE : SOCIÉTÉ GIFETAL ALUMINIUM, SA ... SAONE représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée par la SCP BRUMM etamp; ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, Toque 768

INTIMÉE : SOCIÉTÉ BANQUE FRANOEAISE DE CRÉDIT COOPERATIF ... représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée par la SCP BOHE-CACHEUX-MANDY-RINCK-SERTELON, avocats au barreau de LYON, Toque 719 Instruction clôturée le 04 Novembre 2002 Audience de plaidoiries du 21 Novembre 2002 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur MOUSSA, Président, Monsieur SIMON, Conseiller, Madame MIRET, Conseiller, DÉBATS : à l'audience publique du 21 NOVEMBRE 2002 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle MATIAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT :

CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 16 JANVIER 2003 par Monsieur SIMON, Conseiller ayant participé au délibéré, et signé par ce magistrat, le Président étant légitimement empêché, et par Mademoiselle MATIAS, Greffier. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La Banque Française de Crédit Coopératif a consenti, le 20 janvier 1995, à la S.A. GEFITAL un prêt de 350.000 francs ayant pour objet :

le financement de l'acquisition de matériel informatique. La Banque Française de Crédit Coopératif a inscrit, le 1er mars 1995, sur ce matériel, un privilège de nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement.

La S.A. GIFETAL a été mise en redressement judiciaire, le 23 octobre 1995. Un plan de redressement par cession des éléments d'actif (clientèle, deux droits au bail, brevet et matériel) a été décidé le 4 décembre 1995, à effet le même jour, au profit de la S.A.R.L. GEFITAL ALUMINIUM pour un prix de 350.000 francs. La Banque Française de Crédit Coopératif a déclaré sa créance suivant lettre reçue, le 8 janvier 1996, par le représentant des créanciers. L'acte de cession des éléments d'actif a été passé, le 24 janvier 1996.

Par jugement rendu le 20 septembre 2001, le Tribunal de Commerce de LYON a condamné la S.A.R.L. GEFITAL ALUMINIUM à payer à la Banque Française de Crédit Coopératif la somme de 295.599 francs au titre du prêt, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 31 janvier 2000, outre celle de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La S.A.R.L. GEFITAL ALUMINIUM a régulièrement formé appel de cette décision dans les formes et délai légaux.

Vu l'article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A.R.L. GEFITAL ALUMINIUM dans ses conclusions récapitulatives N ° 2 en date du 16 septembre 2002 tendant à la nullité du nantissement pour défaut de description des objets nantis, description nécessaire à leur individualisation par rapport à d'autres biens, d'autant plus que le prêt semble avoir un objet plus vaste que celui indiqué et qu'il n'existe aucune certitude que le matériel nanti a été cédé à la S.A.R.L. GEFITAL ALUMINIUM, à l'inopposabilité de la créance pour non-respect des dispositions de l'article 105-1 du décret du 27 décembre 1985 prévoyant la mention dans le plan de cession approuvé de l'existence de la sûreté et pour mauvaise information du cessionnaire sur l'existence du nantissement (ni le rapport de l'administrateur judiciaire, ni l'acte de cession n'en font état), à la non-application de l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985 exigeant un crédit spécialement finalisé et enfin subsidiairement à l'imputation sur le montant de la somme réclamée de la somme de 10.522,64 euros, correspondant à la somme d'ores et déjà perçue par la Banque Française de Crédit Coopératif dans le cadre des opérations d'apurement du passif ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la Banque Française de Crédit Coopératif dans ses conclusions récapitulatives en réponse en date du 15 octobre 2002 tendant à faire juger que le matériel nanti est parfaitement identifiable, que la transmission de sûreté mobilière s'opère de plein droit et est une charge imposée au cessionnaire en surplus du prix de cession et qu'enfin il conviendra d'opérer la réduction de la somme de 10.522,64 euros lui revenant dans les opérations d'apurement du passif ;

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu qu'en application de l'article L 621-96 alinéa 3 du code de commerce le transfert de la charge résultant d'une sûreté mobilière grevant un matériel compris dans un plan de cession s'opère de plein droit par l'effet du jugement arrêtant le plan de redressement à l'encontre du cessionnaire même si ce dernier était dans l'ignorance de l'existence de la sûreté ; que la charge transférée au cessionnaire comprend la dette non encore échue au jour de la cession de l'actif grevé d'un sûreté ; que la charge de cette dette est considérée comme une charge extérieure au prix de cession qui doit être acquittée, en supplément, entre les mains du créancier titulaire de la sûreté; que le privilège de nantissement inscrit sur du matériel ou de l'outillage d'équipement est régi par ce texte légal ; Attendu cependant que selon l'article L 525-2 alinéa 5 du code de commerce, les biens acquis doivent être énumérés dans le corps de l'acte et chacun d'eux doit être décrit d'une façon précise, afin de l'individualiser par rapport aux biens de même nature appartenant à l'entreprise ; que l'alinéa 3 du même article prévoit que le nantissement lorsqu'il est consenti au prêteur qui avance les fonds nécessaires au paiement du vendeur, est donné dans l'acte de prêt ; qu'en l'espèce, dans l'acte de prêt en date du 20 janvier 1995 conclu entre la Banque Française de Crédit Coopératif et la S.A. GEFITAL pour une somme de 350.000 francs, la description du matériel est ainsi faite : "ENSEMBLE INFORMATIQUE type MICRO et IMPRIMANTE N° de série (non renseigné) nom et adresse du fournisseur SILICONE INFORMATIQUES S.A."; qu'une telle description aussi sommaire ne satisfait pas aux exigences du texte rappelé ci-dessus ; que la description ne mentionne pas même le nombre de matériels ou d'éléments distincts et individualisables composant l'installation pourtant fort coûteuse, ni la marque de ces différents matériels, ni

encore moins leurs numéros de séries ou tous autre éléments permettant de les identifier avec une précision suffisante ; que la description générique et indifférenciée : "ensemble informatique, micro ordinateurs imprimante" ne permet pas l'individualisation du matériel sur lequel était inscrit le nantissement ; qu'il ne peut être suppléé à cette description défectueuse par l'indication du nom du fournisseur ou par la production d'une facture de la S.A. SILICONE INFORMATIQUES en date du 30 novembre 1994 relatif à des matériels informatiques livrés le 9 novembre 1994 pour une somme de 110.000 francs HT payable par traite à échéance du 29 janvier 1995 et comportant une clause de réserve de propriété ; que ces éléments qui démontrent à l'inverse que les fonds versés par le prêteur n'auraient pas eu pour seul objet d'assurer le paiement du prix des biens acquis, sont sans intérêt comme extérieurs à l'acte de prêt lui-même devant contenir la description précise des biens acquis ; que le nantissement inscrit dans de telles conditions est inefficace ; que la charge de la dette afférente au prêt assorti du nantissement litigieux n'a pas été transféré à la S.A.R.L. GEFITAL ALUMINIUM, cessionnaire d'éléments d'actif de la S.A. GEFITAL mise en redressement judiciaire ; que le jugement qui a retenu que "le matériel financé était suffisamment bien décrit pour permettre sa détermination et son indemnisation", sera infirmé ;

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens devra payer à l'autre la somme de 1.300 Euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Reçoit l'appel de la S.A.R.L. GEFITAL ALUMINIUM comme régulier en la forme,

Au fond, réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau, déboute la Banque Française de Crédit Coopératif de l'intégralité de ses demandes fondées sur le nantissement de matériel et condamne la Banque Française de Crédit Coopératif à porter et payer à la S.A.R.L. GEFITAL ALUMINIUM la somme de 1.300 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne la Banque Française de Crédit Coopératif aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la S.C.P. Jacques AGUIRAUD etamp; Philippe X..., Avoués, sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER,

Pour LE PRÉSIDENT,

M. SIMON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/05513
Date de la décision : 16/01/2003

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Plan - Plan de cession - Effets à l'égard des créanciers - Bien grevé d'une sûreté spéciale.

Le transfert de la charge résultant d'une sûreté mobilière grevant un matériel compris dans un plan de cession, s'opère de plein droit par l'effet du jugement arrêtant le plan de redressement à l'encontre du cessionnaire même si ce dernier était dans l'ignorance de l'existence de la sûreté

NANTISSEMENT - Outillage et matériel.

En vertu de l'article L 525-2 alinéa 2 du code de commerce, les biens acquis et sur lesquels pèse une charge résultant d'une sûreté mobilière doivent-être énumérés et décrits de façon précise dans le corps de l'acte constitutif de la sûreté afin de les individualiser par rapport aux biens de même nature appartenant à l'ent


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-01-16;2001.05513 ?
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