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15/01/2003 | FRANCE | N°2001/01992

France | France, Cour d'appel de Lyon, 15 janvier 2003, 2001/01992


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 15 JANVIER 2003

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 06 mars 2001 (R.G. : 200014666) N° R.G. Cour : 01/01992

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien APPELANTE : Mademoiselle Lydie X représentée par Maître LIGIER DE MAUROY, Avoué assistée par Maître PENIN, Avocat, (TOQUE 565) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2001/013678 du 27/09/2001 accordée par le bureau d'aide

juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Madame Thérèse Y représentée par la SCP AGUIRAUD-N...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 15 JANVIER 2003

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 06 mars 2001 (R.G. : 200014666) N° R.G. Cour : 01/01992

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien APPELANTE : Mademoiselle Lydie X représentée par Maître LIGIER DE MAUROY, Avoué assistée par Maître PENIN, Avocat, (TOQUE 565) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2001/013678 du 27/09/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Madame Thérèse Y représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assistée par Maître PELET, Avocat, (TOQUE 485) Instruction clôturée le 18 Juin 2002 DEBATS en audience publique du 05 Décembre 2002 tenue par Monsieur VEBER, Président, et Madame DUMAS, Conseiller, rapporteurs, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés lors

des débats de Madame RIVOIRE, Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur TAILLEBOT, Conseiller a rendu l'ARRET contradictoire prononcé à l'audience du 15 JANVIER 2003, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame RIVOIRE, Greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon un acte sous seing privé en date du 1er octobre 1993, Madame Thérèse Y a consenti à Mademoiselle Lydie X la location d'un appartement.

Les loyers étant restés impayés depuis octobre 1999, Madame Y a fait délivrer un commandement de payer par acte du 2 février 2000 une somme de 9.516,61 F arrêtée au 31 janvier 2000 en visant la clause résolutoire.

Par acte du 16 mai 2000, Madame Y a fait assigner Mademoiselle X devant le Juge des référés du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE afin d'obtenir paiement des loyers, la constatation de la résiliation du bail, l'expulsion des occupants et la fixation d'une indemnité d'occupation.

Par ordonnance du 25 juillet 2000, le Juge des référés a constaté la résiliation du bail, fixé l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges courants et condamné solidairement Mademoiselle X et Monsieur Ioane C à payer à Madame Y une provision de 10.396,65 F arrêtée au 31 juillet 2000 outre 700 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par acte du 4 septembre 2000, Madame Y a fait signifier à Mademoiselle X cette ordonnance avec délivrance d'un commandement aux fins de saisie-vente et, par acte séparé, d'un commandement de quitter les lieux.

Par acte du 8 décembre 2000, Mademoiselle X a fait assigner Madame Y devant le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON afin d'obtenir la nullité de la signification et des commandements, subsidiairement des délais de paiement.

Par jugement du 6 mars 2001, le Juge de l'Exécution a débouté Mademoiselle X de ses demandes et l'a condamnée à verser une somme de 2.000 F à Madame Y en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Appelante de cette décision, Mademoiselle X soutient l'inexistence de la décision sur laquelle sont fondés les commandements délivrés le 4 septembre 2000 dans la mesure où ils étaient effectués sur la signification d'une ordonnance du Tribunal d'Instance de LYON et non pas de VILLEURBANNE. Estimant que l'ordonnance de référé rendue le 25 juillet 2000 par le Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE n'a pas été signifiée, elle demande de prononcer la nullité de la signification et des deux commandements subséquents.

A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'elle est à jour de ses loyers et charges dans la mesure où le décompte produit par Madame Y prend en compte un solde débiteur au 4 septembre 2000 de 13.072,15 F qui n'est pas justifié. Elle explique l'absence d'arriéré par la

prise en charge par la CAFAL d'un montant mensuel de 368,51 ä pour un loyer mensuel de 449,08 F intervenant le 5 de chaque mois et que si l'on se place effectivement au 1er de chaque mois, il existe un arriéré.

Mademoiselle X fait état de l'arrêt du 16 octobre 2001 rendue par la Cour d'Appel de LYON qui a suspendu les effets de la clause résolutoire et lui a accordé des délais. Elle estime ainsi que son appel est recevable et bien fondé. ** ** ** ** ** ** **

Madame Y, tout en reconnaissant que du fait de la décision rendue par la Cour d'Appel la présente procédure ne présente plus qu'un intérêt limité, fait valoir que la signification, malgré l'erreur matérielle quant à la dénomination de la juridiction, était régulière car cette inexactitude n'a causé aucun grief à Mademoiselle X qui a pu relever appel de la décision dans le délai légal.

Madame Y demande de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mademoiselle X de sa demande de nullité de l'acte de signification du 4 septembre 2000, de constater que la demande de délais est devenue sans objet, que Mademoiselle X était redevable au 9 avril 2002 d'un arriéré de 368,41 ä et de condamner cette dernière à lui verser une somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS

Attendu que par arrêt en date du 16 octobre 2001, la Cour d'Appel de LYON a réformé l'ordonnance de référé du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE du 25 juillet 2000 et a :

- condamné Mademoiselle X à payer à Madame Y, en deniers ou quittances, une provision de 4.277,18 F à valoir sur les loyers et

charges arrêtés au 1er décembre 2000 ;

- dit que Mademoiselle X pourra s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 400 F, le premier versement devant intervenir avant le 10 novembre 2001 et les suivants avant le 10 de chaque mois et ce, en plus des loyers et charges courants ;

- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ;

Attendu que Mademoiselle X, malgré cette décision, maintient sa demande de nullité touchant la signification de l'ordonnance réformée et tenant au fait que l'huissier instrumentaire a indiqué que la décision émanait du Tribunal d'Instance de LYON au lieu du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE ;

Attendu que la nullité d'un acte de procédure ne peut, faute de grief, être prononcée lorsque, malgré l'irrégularité, l'adversaire a pu interjeter appel en temps utile ;

Que tel est le cas en l'espèce où Mademoiselle X qui invoque la nullité de l'acte de signification a néanmoins régulièrement interjeté appel de la décision signifiée irrégulièrement ;

Qu'en tant que de besoin la décision du Premier Juge qui a débouté Mademoiselle X de sa demande de nullité de l'acte de signification sera confirmée ;

Attendu qu'en raison de la survenance de l'arrêt du 16 octobre 2001, les commandements aux fins de saisie-vente et de quitter les lieux sont devenus sans objet mais que lors de leur délivrance ces actes apparaissaient justifiés ; que la demande de délais présentée par Mademoiselle X est également devenue sans objet ;

Attendu qu'à compter du mois d'octobre 2001, le règlement du loyer et des charges de Mademoiselle X est assuré pour sa plus grande partie

par la CAFAL à concurrence de 368,51 ä pour un total de 449,08 ä ; que si à la date du 9 avril 2002, le décompte produit par Madame Y fait état d'un arriéré de 368,41 ä il convient de relever que cette somme correspond à la part versée par cet organisme ; qu'il n'y a pas lieu de donner acte à Madame Y qu'à cette date Mademoiselle X était redevable d'un arriéré de loyers et de charges de 368,41 ä dès lors que cette demande apparaît ambiguù et feint d'ignorer le versement de la CAFAL qui, au vu du décompte produit, n'intervient pas à date fixe ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que Mademoiselle X qui succombe supporte les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de LYON (8ème chambre) du 16 octobre 2001,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mademoiselle X de sa demande de nullité de l'acte du signification de l'ordonnance de

référé avec commandement aux fins de saisie-vente délivré le 4 septembre 2000,

Constate que pour le surplus ce commandement et le commandement aux fins de quitter les lieux sont devenus sans objet,

Constate que la demande de délais de paiement est devenue sans objet, Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne Mademoiselle X aux dépens d'appel et autorise la SCP AGUIRAUD etamp; NOUVELLET, Avoués, à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/01992
Date de la décision : 15/01/2003

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme

La nullité d'un acte de procédure ne peut , faute de grief, être prononcée lorsque, malgré l'irrégularité, l'adversaire a pu interjeter appel en temps utile.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-01-15;2001.01992 ?
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