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15/01/2003 | FRANCE | N°2001/00485

France | France, Cour d'appel de Lyon, 15 janvier 2003, 2001/00485


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 15 JANVIER 2003

Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de LYON du 14 septembre 2000 (R.G. : 199901852)

N° R.G. Cour : 01/00485

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en paiement du solde du compte bancaire APPELANTES : Madame Elisabeth X... représentée par Maître MOREL, Avoué assistée par Maître MYNARD, Avocat, (TOQUE 465) Madame Françoise Y... représentée par Maître LIGIER DE MAUROY, Avoué assistée par Maître POYARD, Avocat, (TOQUE 124) INTIMEE :

SOCIETE CAISSE DE CR

EDIT MUTUEL DE L'ARBRESLE Siège social : 35 rue Charles de Gaulle 69591 L'ARBRESLE CEDEX représent...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 15 JANVIER 2003

Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de LYON du 14 septembre 2000 (R.G. : 199901852)

N° R.G. Cour : 01/00485

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en paiement du solde du compte bancaire APPELANTES : Madame Elisabeth X... représentée par Maître MOREL, Avoué assistée par Maître MYNARD, Avocat, (TOQUE 465) Madame Françoise Y... représentée par Maître LIGIER DE MAUROY, Avoué assistée par Maître POYARD, Avocat, (TOQUE 124) INTIMEE :

SOCIETE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ARBRESLE Siège social : 35 rue Charles de Gaulle 69591 L'ARBRESLE CEDEX représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître REBOTIER, Avocat, (TOQUE 538) Instruction clôturée le 18 Juin 2002 DEBATS en audience publique du 05 Décembre 2002 tenue par Monsieur VEBER, Président, et Madame DUMAS, Conseiller, rapporteurs, (sans opposition des avocats dûment

avisés) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés lors des débats de Madame Z..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur TAILLEBOT, Conseiller a rendu l'ARRET contradictoire prononcé à l'audience du 15 JANVIER 2003, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame Z..., Greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame Elisabeth X... est titulaire d'un compte courant auprès de l'agence du CREDIT MUTUEL DE L'ARBRESLE depuis le 4 mars 1995. Selon une offre préalable en date du 6 novembre 1995, le CREDIT MUTUEL a consenti à Madame X... un prêt personnel d'un montant de 125.000 F remboursable en 60 mensualités au taux de 11,40 %. Madame Françoise Y... s'est portée caution personnelle et solidaire de ce prêt à concurrence de la somme de 150.000 F couvrant le principal, les intérêts et les pénalités et intérêts de retard.

A la suite de son licenciement en janvier 1997, Madame X... n'a plus été en mesure d'assurer le règlement des échéances et a sollicité l'ouverture d'une procédure de surendettement. Un plan de redressement amiable a prévu un règlement de la dette issue du prêt par 12 mensualités de 1.800 F, 10 mensualités de 2.200 F et dix mensualités de 5.150 F au taux de 6 % accepté par le CREDIT MUTUEL.

Par actes des 23 et 28 avril 1999, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a fait assigner devant le Tribunal d'Instance de LYON Madame X... afin d'obtenir paiement de la somme de 27.527,27 F outre intérêts au taux de 6 % au titre du solde débiteur du compte, Madame X... et Madame Y... pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 122.770,48 F au titre du prêt outre 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement du 14 septembre 2000, le Tribunal d'Instance a :

- condamné Madame X... à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 32.222,60 F outre intérêts au taux de 6 % à compter du 1er janvier 1999 au titre du découvert ;

- condamné solidairement Madame X... et Madame Y... à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 97.193,02 F outre intérêts au taux de 6 % à compter du 1er avril 1998 au titre du prêt, le franc symbolique au titre de la clause pénale ;

- condamné Madame X... à rembourser à Madame Y... :

* la somme de 8.625,61 F que celle-ci a réglée à la banque pour son compte outre intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 1999 ;

* la somme de 97.193,02 F outre intérêts et frais que Madame Y... est condamnée à payer au CREDIT MUTUEL au titre de son engagement de caution ;

* la somme de 2.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame X... a relevé appel de cette décision et fait valoir que le CREDIT MUTUEL n'a pas fait preuve de bonne foi envers elle en lui accordant un prêt alors que son taux d'effort était de 55,56 % et a ainsi manqué à son obligation d'information et de loyauté. Elle

avance également que la banque a utilisé les sommes destinées au remboursement du prêt pour apurer le découvert du compte au taux de 16,22 %, n'a pas fourni toutes les informations et a montré un acharnement certain en tentant des mesures d'exécution.

Elle demande, compte tenu de l'absence de décompte précis, la confirmation du jugement quant au découvert sauf à solliciter des délais. Elle souligne que le CREDIT MUTUEL prétend qu'une transaction est intervenue entre lui et Madame Y... qui aurait réglé la somme de 114.804,23 F sans préciser la ventilation des sommes versées alors qu'elle a réglé 11.800 F non pris en compte.

A l'appui de sa demande principale de délais, Madame X... explique qu'elle perçoit 7.200 F par mois, son mari 11.360 F, qu'elle a deux enfants à charge et un total de charges de 11.239 F. Elle ajoute qu'elle se trouve en arrêt-maladie depuis février 2002 et doit voir sa situation réexaminée par les ASSEDIC en août 2002. Elle propose de verser la somme de 1.500 F par mois dès retour à meilleure fortune.

Concernant les affirmations de Madame Y..., elle soutient que la somme de 56.125,61 F ne lui aurait pas été remise et que Madame Y... ne rapporte pas la preuve d'un prêt de 47.500 F.

Madame Y... conteste l'existence de toute transaction entre elle et le CREDIT MUTUEL ainsi que d'avoir acquiescé au jugement en expliquant son attitude par la délivrance d'un commandement aux fins de

saisie-vente postérieurement à l'appel interjeté par Madame X...

Elle soutient que la banque a manqué à son obligation de prudence en contractant avec Madame X... alors que son taux d'effort est passé de 34 à 55 %, que le prêt visait à restructurer les dettes et que calcul du CREDIT MUTUEL ne prend pas en compte les charges. Elle estime ainsi que la banque a engagé sa responsabilité et doit être condamnée à lui payer la somme de 114.804 F outre intérêts au taux de 6 %.

Elle fait valoir qu'elle a versé à Madame X... en remboursement du prêt une somme de 56.125,61 F alors que la banque ne retient que les sommes de 5.670,75 F et 2.984,86 F. Elle ajoute qu'elle a payé au CREDIT MUTUEL la somme de 114.804 F et qu'en vertu de la subrogation, elle est fondée à demander à Madame X... de lui payer ces sommes. A titre subsidiaire, elle demande le remboursement de la somme de 47.500 F.

Elle demande enfin la condamnation in solidum de Madame X... et du CREDIT MUTUEL à lui verser une somme de 2.290 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le CREDIT MUTUEL conclut à la confirmation du jugement déféré. Il s'oppose à la demande de délais de Madame X... et soutient qu'un règlement transactionnel est intervenu entre lui et Madame Y... emportant désistement d'instance et d'action, à tout le moins qu'il y a eu acquiescement tacite. Il fait valoir que l'acquiescement donné postérieurement à l'appel principal rend l'appel incident irrecevable.

Concernant l'octroi abusif de crédit, la banque fait remarquer que seul le taux d'endettement doit être pris en compte, ce qui diffère du taux d'effort qui représente le pourcentage des dépenses mensuelles fixes, et que le taux de 21 % constitue un endettement raisonnable.

Sur les imputations des paiements, le CREDIT MUTUEL précise que seuls deux chèques (5.670,75 F et 2.954,86 F) ont été établis à l'ordre du CREDIT MUTUEL et imputés conformément aux instructions données au remboursement des échéances impayées.

Il sollicite une somme de 1.220 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS

I - Sur la recevabilité de l'appel interjeté par Madame Y... :

Attendu que le CREDIT MUTUEL invoque l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Madame Y... en soutenant que celle-ci a réalisé un règlement transactionnel en réglant en sa qualité de caution de Madame X... , emprunteur, le solde du prêt selon une quittance du 25 juillet 2001 ; qu'il ajoute que ce règlement vaut à tout le moins acquiescement et rend irrecevable l'appel incident dès lors qu'il est intervenu postérieurement à l'appel principal ;

Attendu qu'une transaction suppose l'existence de concessions réciproques ; que tel n'est pas le cas en l'espèce notamment de la part du CREDIT MUTUEL qui a obtenu le paiement intégral de la part de la caution ;

Que l'acquiescement doit résulter d'actes démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose d'accepter ;

Qu'en l'espèce, le paiement fait par Madame Y... ne remplit pas ces conditions puisqu'il est intervenu à la suite d'un commandement aux fins de saisie-vente délivré le 5 décembre 2000 à la requête du CREDIT MUTUEL ;

Que l'appel interjeté le 14 mars 2001 par Madame Y..., suite à celui en date du 23 novembre 2000 formé par Madame X..., est ainsi recevable ;

II - Sur la faute du CREDIT MUTUEL :

Attendu que selon une offre préalable en date du 6 novembre 1995, le CREDIT MUTUEL a consenti à Madame X... un prêt personnel d'un montant de 125.000 F remboursable en 60 mensualités au taux de 11,40 % ; que par acte du 24 novembre 1995, Madame Y... s'est portée caution personnelle et solidaire à concurrence de 150.000 F ;

Attendu que, tant Madame X... que Madame Y... soutiennent que le CREDIT MUTUEL a manqué à son obligation d'information et de loyauté en consentant à Madame X... ce prêt alors que sa situation financière se trouvait déjà compromise ;

Attendu qu'il résulte toutefois de la fiche de renseignements signée par Madame X... le 6 novembre 1995 que celle-ci a déclaré un revenu mensuel de 12.675 F, un total de charges de 4.300 F et l'absence de tout autre engagement financier ; qu'ainsi le taux d'endettement que pouvait retenir la banque s'élevait à 22 % compte tenu du montant des mensualités de remboursement (2.742,80 F) ;

Que le rapprochement de ces différents éléments ne permet pas de retenir une attitude fautive de la banque dans l'octroi du prêt ;

III - Sur le montant des condamnations prononcées :

Attendu que le jugement déféré n'est pas contesté en ce qui concerne le solde débiteur du compte-courant retenu ; que tant Madame X... que le CREDIT MUTUEL en demandent la confirmation ;

Attendu que Madame X... invoquent trois versements faits en août 1998 (5.400 F), septembre 1998 (1.800 F) et décembre 1998 (3.600 F) qui n'auraient pas été déduits des sommes qu'elle a acquittées au titre du prêt ainsi qu'une somme de 1.000 F versée directement entre les mains de l'huissier en avril 2001 ;

Qu'il y a lieu de relever que le jugement déféré a retenu les trois premières sommes qui ont été déduites du solde débiteur du compte pour être réintégrées dans le décompte relatif au prêt ;

Qu'en ce qui concerne la somme de 1.000 F, effectivement versée par chèque du 14 avril 2001 à l'ordre de la SCP PEREZ, huissier, il n'est pas démontré que ce versement doive s'imputer sur le prêt faute d'indication complémentaire et ce, d'autant que les mesures d'exécution prises à l'encontre de Madame X... par le CREDIT MUTUEL, notamment le commandement aux fins de saisie-vente, l'ont été par un autre huissier de justice ;

Attendu que Madame X... soutient encore avoir remboursé à Madame Y... la somme de 2.954,86 F sur la somme de 8.625,61 F mise à sa charge par

le jugement déféré ; qu'elle produit à ce titre un relevé du CREDIT MUTUEL faisant état du versement par Madame Y... d'une somme de 5.670,75 F le 12 février 1997 mais également un relevé du compte postal de son mari faisant état d'un chèque de 2.954,86 F en date du 16 avril 1997 ;

Que Madame Y..., si elle confirme le versement de cette somme, n'en conteste pas le remboursement ;

Qu'il y a lieu de rectifier le jugement déféré sur ce point ;

Attendu que Madame Y... fait valoir qu'entre le 28 novembre 1996 et le 11 décembre 1997, elle a remis une somme globale de 56.125,61 F à Madame X... destinée à rembourser le prêt contracté auprès du CREDIT MUTUEL ; qu'elle soutient que le CREDIT MUTUEL n'a pas pris en compte ces sommes et que Madame X... lui en doit remboursement ;

Que Madame Y... justifie ainsi avoir émis en faveur de Madame X... les chèques suivants :

- 7/02/1997 : 5.670,75 F émis à l'ordre du CREDIT MUTUEL

- 7/04/1997 : 2.954,86 F émis à l'ordre du CREDIT MUTUEL

- 28/11/1996 : 10.000 F à l'ordre de Madame X...

- 19/01/1997 : 10.000 F à l'ordre de Madame X...

- 30/01/1997 : 5.000 F à l'ordre de Madame X...

- 11/02/1997 : 11.000 F à l'ordre de Madame X...

- 20/03/1997 : 1.000 F à l'ordre de Monsieur X...

- 23/04/1997 : 3.000 F à l'ordre de Madame X...

- 29/04/1997 : 3.000 F à l'ordre de Madame X...

- 13/11/1997 : 1.500 F à l'ordre de Madame X...

- 11/12/1997 : 3.000 F à l'ordre de Madame X...

Qu'il résulte des pièces produites que les deux premiers chèques ont été inscrits par la banque en déduction du solde du prêt ;

Que les chèques de novembre 1996, janvier 1997 et février 1997 portent à l'endos le numéro du compte du CREDIT MUTUEL de Madame X... (n° 56106840) et se retrouvent dans le décompte de la banque aux dates du 20 janvier 1997 (10.000 F), 31 janvier 1997 (15.000 F) et 11 février 1997 (11.000 F) ;

Que les autres chèques mentionnent à l'endos un autre numéro de compte, laissant ainsi à penser qu'ils n'ont pas été utilisés pour résorber le solde du prêt ;

Attendu qu'il ressort de ces éléments que le calcul opéré par le premier juge concernant la dette envers le CREDIT MUTUEL est fondé ; qu'en revanche, Madame Y... justifie qu'une partie de la somme soit 10.000 + 10.000 + 5.000 + 11.000 F = 36.000 F a bien été employée par

Madame X... pour rembourser le prêt et qu'elle doit en conséquence lui en reverser le montant ;

Attendu que le jugement déféré doit ainsi être reformé mais uniquement en ce qui concerne le montant de la somme que Madame X... doit rembourser à Madame Y... soit au total 5.670,75 F + 36.000,00 F =

41.670,75 F ;

Attendu que Madame X... sollicite des délais de paiement; que, toutefois, celle-ci a disposé déjà d' un important délai alors que la dette est ancienne ; qu'elle ne justifie pas disposer actuellement de ressources suffisantes pour apurer sa dette dans les délais de l'article 1244-1 du Code Civil ; que sa demande sera donc rejetée ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel ;

Attendu que Madame X... qui succombe principalement doit supporter les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Madame X... à rembourser à Madame Y... la somme de 8.625,61 F que celle-ci a réglée à la banque pour son compte,

Le réforme sur ce chef et, statuant à nouveau,

Dit que Madame X... doit rembourser à Madame Y... la somme de 41.670,75 F outre intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 1999,

Confirme le jugement pour le surplus,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne Madame X... aux dépens d'appel et autorise la SCP BRONDEL etamp;

TUDELA et Maître LIGIER de MAUROY, Avoués, à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2001/00485
Date de la décision : 15/01/2003

Analyses

ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Intention non équivoque d'acquiescer

L'acquiescement, qui emporte renonciation aux voies de recours, doit résulter d'actes démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose d'accepter; le paiement fait par la caution solidaire du débiteur condamné en première instance ne remplit pas ces conditions puisqu'il est intervenu à la suite d'un commandement aux fins de saisie-vente à la requête du créancier.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-01-15;2001.00485 ?
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