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15/01/2003 | FRANCE | N°2000/06486

France | France, Cour d'appel de Lyon, 15 janvier 2003, 2000/06486


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 15 JANVIER 2003

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 19 octobre 2000 (R.G. : 200001617) N° R.G. Cour :

00/06486

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien APPELANTE : SARL SUNTUR VOYAGES Siège social :12 Chemin du Pré Similien 01210 FERNEY VOLTAIRE représentée par Maître MOREL, Avoué assistée par Maître LE LAUSQUE, Avocat, (HAUTS DE SEINE) INTIMES : SA KUONI VOYAGES Si

ège social : 95 rue d'Amsterdam 75008 PARIS représentée par la SCP DUTRIEVOZ, Avoués assist...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 15 JANVIER 2003

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 19 octobre 2000 (R.G. : 200001617) N° R.G. Cour :

00/06486

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien APPELANTE : SARL SUNTUR VOYAGES Siège social :12 Chemin du Pré Similien 01210 FERNEY VOLTAIRE représentée par Maître MOREL, Avoué assistée par Maître LE LAUSQUE, Avocat, (HAUTS DE SEINE) INTIMES : SA KUONI VOYAGES Siège social : 95 rue d'Amsterdam 75008 PARIS représentée par la SCP DUTRIEVOZ, Avoués assistée par Maître BRUNOT, Avocat, (PARIS) SCP DUTRIEVOZ, Avoués près la Cour d'Appel de LYON Siège social : 18 rue du Bât d'Argent 69001 LYON INTERVENANT VOLONTAIRE : Maître MEYNET Robert, mandataire judiciaire, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la

SARL SUNTUR VOYAGES Demeurant : 25 rue Sommeiller 74000 ANNECY représenté par Maître MOREL, Avoué assisté par Maître LE LAUSQUE, Avocat, (HAUTS DE SEINE) INTERVENANT FORCE : Maître GOMIS Luc, mandataire judiciaire, ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la Société SUNTUR VOYAGES SARL Demeurant :

Le Médicis BP 108 74201 THONON LES BAINS CEDEX Instruction clôturée le 15 Novembre 2002 DEBATS en audience publique du 03 Décembre 2002 tenue par Monsieur VEBER, Président, et Madame DUMAS, Conseiller, rapporteurs, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés lors des débats de Madame X..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur SORNAY, Conseiller a rendu l'ARRET contradictoire prononcé à l'audience du 15 JANVIER 2003, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 avril 2000, la SA KUONI et la SCP DUTRIEVOZ ont fait dresser deux procès-verbaux de saisie-vente sur les biens mobiliers de la Société SUNTOUR MOLE GROUPE, domiciliée Avenue du Jura à FERNEY VOLTAIRE, en vertu respectivement d'un arrêt de la Cour d'Appel de LYON du 23 octobre 1998 pour un montant de 92 533,90 F en principal, intérêts et frais et d'une ordonnance de taxe du 23 septembre 1999 pour un montant de 6 834,05 F.

Soutenant ne pas être concernée par les titres exécutoires invoqués, la Société SUNTUR VOYAGES SARL a assigné le 26 mai 2000 la Société KUONI et la SCP DUTRIEVOZ devant le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE aux fins de nullité des procès-verbaux de saisie-vente.

Par jugement du 19 octobre 2000, le Juge de l'Exécution a rejeté la demande et a condamné la SARL SUNTUR VOYAGES à payer à la SA KUONI et à la SCP DUTRIEVOZ la somme de 2 000 F chacune à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 000 F chacune sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

[*

La Société SUNTUR VOYAGES SARL a relevé appel de cette décision. Elle fait grief au Juge de l'Exécution de ne pas avoir répondu à son argumentation fondée sur le fait que la saisie a été pratiquée au nom d'une entité juridique SUNTOUR MOLE GROUPE dans des locaux occupés par la SARL SUNTUR VOYAGES. Elle réaffirme n'être en rien concernée par la saisie faite entre ses mains en vertu de titres exécutoires visant SUNTUR MOLE GROUPE, entité qui n'existe pas au surplus.

Elle précise qu'à compter du 31 juillet 1998 les entités "MOLE" et "SUNTUR" sont totalement différenciées. Elle estime que c'est de façon tout à fait déloyale que la Société KUONI persiste à soutenir qu'il y eut amalgame entre les différentes entreprises alors même que les pièces produites par elle démontrent le contraire, comme le chèque litigieux émis par une Société MOLE VACANCES et les factures dues par cette dernière émises par la Société KUONI.

Elle conclut en conséquence à l'infirmation du jugement déféré, à la nullité des deux procès-verbaux de saisie-vente dressés le 28 avril 2000 et à l'octroi de la somme de 10 000 F (1 524,49 ä) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

*] [*

*]

Maître Robert MEYNET, ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SARL SUNTUR VOYAGES survenu le 30 novembre 2001, est intervenant volontaire par conclusions de

régularisation du 25 janvier 2002.

* *

*

La SA KUONI VOYAGES SA et la SCP DUTRIEVOZ demande à la Cour de :

- constater l'absence de mentions obligatoires concernant la forme sociale de la Société SUNTUR VOYAGES sur ses documents commerciaux et factures ;

- constater la fausse apparence entretenue par Monsieur Y... à l'égard des diverses structures de la nébuleuse dénommée GROUPE MOLE SUNTOUR ;

- constater que la Société SUNTOUR MOLE SA et la Société SUNTUR VOYAGES SARL sont toutes deux domiciliées à la même adresse ;

- constater que la Société SUNTUR VOYAGES SARL ne justifie pas de la propriété de la totalité des mobiliers et matériels situés à cette adresse.

En conséquence, elles concluent à la confirmation du jugement déféré ayant rejeté la demande de nullité des saisies-vente effectuées le 28 avril 2000.

Compte tenu de la procédure collective en cours, elles précisent avoir déclaré, en tant que de besoin, leurs créances au passif des procédures collectives des Sociétés SUNTUR VOYAGES SARL et SUNTOUR SA. Elles demandes à la Cour de leur attribuer les biens mobiliers, objets des saisies-ventes et de fixer leur créance, en tant que de besoin, à titre chirographaire pour un montant respectif de 14 792,72 ä et 651,64 ä. Enfin, elles sollicitent la somme de 1 500 ä chacune à

titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et mauvaise foi caractérisée, ainsi que la somme de 800 ä chacune sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* *

*

Maître Luc GOMIS, ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la Société SUNTUR VOYAGES SARL, n'ayant pas constitué avoué, a été assigné le 25 avril 2002 à la requête des intimées.

* *

*

Lors de l'audience de plaidoiries du 3 décembre 2002, la SARL SUNTUR VOYAGES a sollicité le renvoi de l'affaire à la mise en état suite à la survenance d'un plan de cession nécessitant de faire le point auprès du commissaire à l'exécution du plan.

Les intimées se sont opposées à cette demande.

* *

*

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la demande de renvoi :

Attendu qu'il est produit un jugement du 20 septembre 2002 adoptant le plan de redressement de la SARL SUNTUR VOYAGES (inscrite au RCS sous le n° 79 B 218) par la cession aux conditions de l'offre de la SARL AFAT VOYAGES ;

Attendu que la survenance d'un plan de cession n'a pas d'effet interruptif d'instance comme l'a le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens (article 369 du Nouveau Code de Procédure Civile) ;

Attendu que Maître MEYNET, déjà intervenant dans la procédure en

qualité d'administrateur judiciaire de la SARL SUNTUR VOYAGES, a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

Attendu qu'au vu de ces éléments, la Cour estime pouvoir statuer sur le litige sans renvoi ni réouverture des débats ;

- Sur le fond :

Attendu que par arrêt du 23 octobre 1998, la Cour d'Appel de LYON a condamné la Société SUNTOUR MOLE VOYAGES à payer à la Société KUONI VOYAGES la somme de 65 454 F avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 1994, ainsi que la somme de 5 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les dépens distraits au profit de la SCP DUTRIEVOZ ;

Attendu qu'une ordonnance de taxe au profit de cet avoué est intervenue le 23 septembre 1999 pour la somme de 6 834,05 F ;

Attendu qu'en vertu de ces deux titres exécutoires, la SA KUONI et la SCP DUTRIEVOZ ont fait dresser deux procès verbaux de saisie-vente sur les biens immobiliers de la Société SUNTOUR MOLE GROUPE situés dans les locaux de la SARL SUNTUR VOYAGES ;

Attendu que la Société SUNTUR VOYAGES SARL soutient qu'elle n'est pas concernée par les titres exécutoires visant une entité juridique distincte ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des pièces du dossier que l'appelante faisait partie d'un groupe SUNTOUR MOLE, siège social :

12 Chemin Pré Similien - 01 210 FERNEY VOLTAIRE ;

Attendu que si Monsieur Y..., directeur général du Groupe SUNTOUR, affirme que la Société SUNTOUR MOLE n'a jamais été débitrice de la Société KUONI VOYAGES car cette SA fait office de holding et que les dettes concernent MOLE VACANCES, dont les parts sociales ont été cédées le 31 juillet 1998, il importe cependant de relever que dans l'instance ayant abouti à l'arrêt de la Cour du 23 octobre 1998,

les conclusions ont été prises au nom de la Société SUNTOUR VOYAGES GROUPE MOLE SA en première instance puis au nom de la Société SUNTOUR MOLE VOYAGES SA en appel, sans que de nouvelles écritures aient été régularisées au nom d'une nouvelle entité ;

Attendu, par ailleurs, que les factures émises par la Société KUONI visent tantôt "SUNTUR VOYAGES FERNEY" tantôt "SUNTUR MOLE VOYAGES" ou encore "MOLE VACANCES" dans une lettre en réponse en 1999 ;

Attendu qu'au vu de ces éléments, il apparaît qu'au cours de leurs relations commerciales et démêlés judiciaires, la Société KUONI s'est trouvée, comme elle l'indique, en présence de "structures nébuleuses" dont la société appelante fait partie et qui ont toutefois pour points communs d'avoir des logos identiques dans leurs documents commerciaux et surtout d'avoir le même siège social à l'angle de deux rues constituant la seule et même adresse ;

Attendu qu'en vertu de la théorie de l'apparence, la Société KUONI et la SCP DUTRIEVOZ ont pu valablement faire pratiquer une saisie des objets mobiliers se trouvant dans les locaux de la société condamnée à son siège social, sauf à la SARL SUNTUR VOYAGES de prouver sa propriété exclusive sur les biens saisis, ce qu'elle ne fait pas ;

Attendu, dans ces conditions, qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande en nullité ou mainlevée des deux saisies-ventes effectuées le 28 avril 2000 ;

Attendu, toutefois, que la Cour est conduite à constater les effets du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société appelante intervenu le 30 novembre 2001 qui arrête ou interdit toute voie d'exécution de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement ; qu'ainsi les intimées ne sont pas fondées à se voir attribuer les objets saisis ;

Attendu que l'attitude de la SARL SUNTUR VOYAGES, bien qu'elle succombe, ne peut pour autant être qualifiée d'abusive et justifier

des dommages et intérêts ; que les sommes allouées de ce chef par le Premier Juge seront supprimées ;

Attendu, en revanche, qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge des intimées des frais exposés non inclus dans les dépens à hauteur de la somme respective de 800 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Dit n'y avoir lieu à renvoi de l'affaire,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de la SARL SUNTUR VOYAGES en nullité des deux procès verbaux de saisie-vente dressés le 28 avril 2000,

Vu la procédure d'ouverture du redressement judiciaire de la SARL SUNTUR VOYAGES,

Vu l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985,

Constate que les voies d'exécution en cause sont arrêtées,

Donne acte, en tant que de besoin, aux intimées de ce qu'elles ont déclaré leur créance au passif des Sociétés SUNTUR VOYAGES SARL et SUNTOUR SA,

Dit n'y avoir lieu à des dommages et intérêts pour procédure abusive et réforme sur ce point le jugement déféré,

Condamne la SARL SUNTUR VOYAGES, assistée de son administrateur judiciaire, Maître MEYNET, à payer, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à la Société KUONI la somme de 800 ä et à la SCP DUTRIEVOZ la somme de 800 ä, et ce, pour toute la procédure de première instance et d'appel,

Condamne la SARL SUNTUR VOYAGES, assistée de son administrateur judiciaire, Maître MEYNET, aux dépens de première instance et

d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP DUTRIEVOZ, Avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2000/06486
Date de la décision : 15/01/2003

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Interruption - Redressement et liquidation judiciaires.

La survenance d'un plan de cession n'a pas d'effet interruptif d'instance comme l'a le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Règles générales - Biens saisissables.

En vertu de la théorie de l'apparence, une saisie mobilière peut valablement être poursuivie à l'encontre des biens d'une société se trouvant dans les locaux de la société condamnée au paiement, dès lors qu'elle ne constitue pas une entité juridique distincte de la société débitrice, sauf à prouver sa propriété exclusive sur les biens saisis


Références :

N1 Code de procédure civile (Nouveau), article 369

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2003-01-15;2000.06486 ?
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